Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2012
- ECLI
- 6253cc21bd3db21cbdd8f35a
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 4 065 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre Renvoi après cassation ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 MARS 2012 R.G. No 11/00803 AFFAIRE : Roland X... C/ SAS WHIRLPOOL FRANCE Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Novembre 2010 par le Cour de Cassation de No Section : No RG : 268P+B+R+I Copies exécutoires délivrées à : Me Hervé TOURNIQUET Me Marie-Alice JOURDE Copies certifiées conformes délivrées à : Roland X... SAS WHIRLPOOL FRANCE le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 1er mars 2011 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2010 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES 5e Chambre le 5 novembre 2009 Monsieur Roland X... né le 16 Avril 1968 à MONTREUIL (93100) ... 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE comparant en personne, assisté de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI SAS WHIRLPOOL FRANCE 2 Rue Benoît Malon 92156 SURESNES représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de Paris subsituée par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2012, devant la cour composée de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE M Roland X... a été engagé par la société WHIRLPOOL France en qualité de chef de région, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 2003 à effet au 24 mars 2003 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 2 287 euros et d'une partie variable en fonction de ses résultats. Le 04 février 2005, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 21 février 2005. Il a été licencié pour faute grave, par lettre du 25 février 2005 ainsi rédigée : "Dans le cadre de vos fonctions chez WHIRLPOOL, vous avez négocié un contrat de laverie vaisselle avec la Préfecture de police de Paris. Ce contrat comportait du matériel WHIRLPOOL ainsi que du matériel non commercialisé par WHIRLPOOL pour lequel vous avez fait appel à la société VALIDEX. Il était convenu que VALIDEX facture ce matériel à WHIRLPOOL et qu'ensuite la société WHIRLPOOL facture la globalité du contrat à la Préfecture de police, comme il est courant de faire dans ce type de négociation et dans ce métier. Or vous avez demandé au responsable commercial de la société VALIDEX de facturer à la société WHIRLPOOL un montant de 4 000,00 euros en surplus du prix du matériel fourni par la société VALIDEX., somme que la société devait ensuite reverser sous forme de commission à une entreprise de climatisation dénommée RCIC. Une facture de 4 000,00 euros a effectivement été émise à cet égard par la société RCIC, envoyée par é-mail signé par vous même à la société VALIDEX. Au cours de votre entretien préalable, si vous avez nié les faits qui vous sont reprochés, vous avez néanmoins reconnu, d'une part, que la société RCIC était gérée par des amis à vous, et d'autre part, avoir mis en relation cette société avec notre prestataire VALIDEX, sans pouvoir expliquer pour quelle raison. Ces agissements qui sont d'autant plus graves qu'ils pourraient mettre en cause l'image de la société WHIRLPOOL voire sa responsabilité, ne peuvent en aucun cas être tolérés". Estimant injustifié ce licenciement, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre de demandes tendant à voir condamner la SAS WHIRPOOL France au paiement des sommes de : - 1 242,00 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de sa mise à pied ; - 1 140,60 euros à titre de rappel de congés payés ; - 10 164,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 468,13 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 40 656,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS WHIRLPOOL France a demandé reconventionnellement la condamnation du salarié au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 04 décembre 2007, le Conseil de Prud'hommes a débouté M X... de toutes ses demandes et la SAS WHIRLPOOL de ses demandes reconventionnelles. M X... a relevé appel de cette décision. Par un arrêt en date du 05 novembre 2009, la Cour d' appel de Versailles a infirmé le jugement, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS WHIRLPOOL France à verser à M X... les sommes de : - 10 164,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1016,40 euros au titre des congés payés y afférents ; -1 468,13 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 26 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a également été ordonné à la SAS WHIRLPOOL France de remettre à M X... un bulletin de paie récapitulatif, une attestation ASSEDIC, et un certificat de travail conformes à l'arrêt dans un délai de 2 mois suivant sa notification. La Cour a considéré qu'en l'absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement, le licenciement dont les motifs n'avaient pas à être analysés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et devait être infirmé dans toutes ses dispositions. La SAS WHIRLPOOL a formé pourvoi contre cette décision. Par arrêt en date du 19 novembre 2010, la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée. La Haute juridiction a considéré que les dispositions de l'article L 227- 6 du Code de commerce et celles de l'article L 1232- 6 du Code du travail n'excluaient pas la possibilité de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tels que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise; qu'aucune disposition textuelle n'exigeait que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des relations humaines de la société chargée de la gestion du personnel et pouvant être considérée de ce fait comme délégataire du pouvoir de licencier. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 06 février 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris de dire non établie sa faute et de le condamner au paiement des sommes de : - 1 242,00 euros à titre de rappel de salaires pour la période de la mise à pied ; - 1140,60 euros à titre de rappel de congés payés ; - 10 164,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 468,13 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 40 656,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a demandé en outre à la Cour d'ordonner à ladite société de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte. Par conclusions déposées le 06 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS WHIRLPOOL France a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M X... de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Eu égard à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2010, M X... a renoncé à contester la compétence de la Directrice des Relations Humaines de la SAS WHIRLPOOL France, pour signer sa lettre de licenciement. Il est reproché à M X... d'avoir demandé à M D..., responsable commercial de la société VALIDEX, de facturer à la société WHIRLPOOL une somme de 4 000,00 euros en supplément de travaux que celle-ci avait exécutés à la Préfecture de police comme sous traitante de WHIRLPOOL, somme que VALIDEX devait reverser sous forme de commission à une entreprise de climatisation RCIC en cours d'immatriculation, gérée par des amis de M X... et d'avoir cautionné l'envoi d'une facture de ce montant par la future RCIC à la société VALIDEX en apposant son nom en bas d'un émail accompagnant cette facture. Ce grief s'appuie sur l'attestation de M D..., sur la facture établie à l'en- tête de la société RCIC et sur les déclarations du salarié lors de l'entretien préalable du 21 février 2005. M D... déclare avoir été contacté par M X... pour effectuer certaines prestations à la Préfecture de police de Paris en partenariat avec WHIRLPOOL pour le dossier " machine à laver plus environnement". Il précise que lorsque l'opération a été réalisée, Roland X... lui a personnellement demandé une commission de 4 000,00 euros , ce à quoi il avait répondu que cela lui était impossible sans une facture et M X... lui avait alors répondu que ce n'était pas un problème et que la facture émanerait de sa société de climatisation. L'employeur produit également une facture a en tête de " Reversible Climatisation Installation Contrat ( RCIC)" domiciliée ... à ST MAUR (94 100) ne comportant ni no d'immatriculation, ni date ni signature . La somme de 4784,00 euros TTC réclamée sur cette base n'est nullement détaillée et correspond à des " honoraires de conseil, Préfecture de Paris". Le courriel de transmission de cette facture provient de l'adresse RCIC @free.fr, porte la date du mardi 08 février et pour toute signature " Roland X... facture VALIDEX xls". Lors de l'entretien préalable, M X... a nié avoir envoyé cet é- mail mais n'a pas contesté avoir mis en relation VALIDEX avec la société RCIC en lui communiquant le numéro de cette dernière. Il précise qu'il s'agissait d'une société en voie de création ayant pour objet la vente et l'installation de climatiseurs montée par des amis et que c'était à la demande de M D... qu'il avait fourni à celui-ci le numéro de téléphone de cette société parce que VALIDEX avait besoin d'un prestataire pour effectuer des travaux mais qu'il n'était pas intervenu par la suite dans leurs relations et n'avait donc aucune idée de ce qui a été fait ensuite par RCIC sur le chantier. M X... produit deux attestations destinées à remettre en question le témoignage de M D.... - une attestation de M Yves E... qui à l'époque des faits était l'un des fondateurs de la société RCIC en cours de constitution. Celui-ci déclare qu'il a été contacté par M X... pour intervenir comme sous traitant de VALIDEX qui, selon ses dires, avait diverses prestations à réaliser entre autres sur un chantier Préfecture de police pour notamment le démontage, l'évacuation et la mise en déchetterie de matériel obsolète. Il a donc contacté M D... de la part de M X... lequel lui a confirmé l'urgence de la réalisation de ces prestations. Ils étaient convenus d'un prix de 4 000,00 euros HT par téléphone et M D... lui avait suggéré d'intituler la facture "honoraires de conseil" en précisant que de toutes façons ça n'avait pas d'importance. Il avait donc établi une facture ainsi libellée et l'avait envoyée par é-mail à la société VALIDEX sous l'adresse de RCIC mais en mentionnant le nom de M X... dans le message de transmission, car celui-ci était leur contact commun. Il précise qu'au moment des faits, RCIC était en voie de constitution et d'immatriculation et que le projet de création a dû être abandonné quelques semaines plus tard car il aurait dû reprendre l'entreprise familiale au décès de son père et ne pouvait en même temps gérer le RCIC. - une attestation de M F... ancien salarié de WHIRLPOOL qui relate avoir assisté à un dîner auquel participaient M D... et M G... salarié de WHIRLPOOL. Le premier faisait part de son embarras à la perspective de devoir rédiger une attestation mensongère contre M X... à la demande de M H..., ce qui risquait de le mettre en porte à faux vis à vis de son employeur la société VALIDEX, ce à quoi, M G... avait répondu qu'il n'y avait aucune conséquence et qu'il pouvait rendre ce service à M H.... Aucun détail des travaux prétendument effectués par la société RCIC n'a été fourni, ni dans la facture litigieuse, ni au cours des débats. L'intitulé de cette facture lui même témoigne de son caractère fictif puisque elle ne correspond manifestement pas à des honoraires de conseil. Il existe d'ailleurs une contradiction entre cet intitulé et les déclarations de M E... selon lesquelles son intervention aurait consisté en démontage, évacuation et mise en déchetterie de matériel obsolète. Aucune action n'a d'ailleurs été entreprise en vue du paiement des travaux (ou conseils) prétendument effectués par RCIC.à hauteur de 4 784,00 euros TTC. M X... conteste avoir établi cette facture, avoir même été au courant des prestations effectuées grâce à son entremise et avoir accepté que son nom figure sur le message accompagnant la facture. Il n'a pas pour autant dénoncé l'auteur de ce message qu'il devait connaître ni déposé plainte contre celui-ci en dépit des lourdes conséquences de cette utilisation frauduleuse de son nom. Lors de l'entretien préalable, M X... a déclaré avoir téléphoné à l'un (VALIDEX) pour lui donner le numéro de l'autre (RCIC) en leur disant de se contacter et non qu'il avait lui même contacté M E... afin de l'entretenir des besoins de la société VALIDEX. Ses dires sur ce point sont en contradiction avec ceux de son témoin. Il est peu vraisemblable que M X... après avoir mis en contact VALIDEX et RCIC, soi disant à la demande de la première, ne soit pas en mesure de préciser pour quels travaux cette demande lui avait été faite par VALIDEX. Il n'est pas vraisemblable que son seul nom figure sur le message accompagnant la facture s'il s'est borné à communiquer à VALIDEX le numéro de téléphone de RCIC comme il le prétend et qu'il se soit ensuite désintéressé des travaux effectués par ses amis sur le chantier dont il avait la charge. Le rôle conscient et actif de M X... dans l'émission de cette fausse facture est suffisamment établi par ces éléments. La gravité du manquement qu'il a ainsi commis à l'encontre des intérêts de son employeur et de son obligation de loyauté justifie son licenciement pour faute grave. La demande de rappel d'indemnité de congés payés n'a pas été soutenu dans les conclusions et n'est étayée par aucune pièce. Elle sera donc rejetée. C'est donc à juste titre qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes par le Conseil de Prud'hommes. Il n'y a pas lieu de rectifier les bulletins de salaires l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Les dépens de l'appel seront à la charge de M X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions AJOUTANT : Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne M X... aux dépens . Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2012
Référence
6253cc21bd3db21cbdd8f35a
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