Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2012
- ECLI
- 6253cc20bd3db21cbdd8f32f
- Date
- 12 mars 2012
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 128 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 01145 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 15 octobre 2009. APPELANT Monsieur Frédéric Franck X... ... 97160 LE MOULE Représenté par Me Robert RINALDO (TOQUE 24) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉS CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville-B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Mme Isabelle SILVESTRE-LARIFLA Maître Y... Mandataire ad hoc de la SARL BECQUEREL AUTO ... 97190 GOSIER Non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 16 juillet 2008 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, M. X... saisissait cette juridiction d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la SARL Becquerel Auto comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle, et à se voir accorder la rente majorée au maximum ainsi que l'indemnisation de ses préjudices personnels. Par jugement du 15 décembre 2009, la juridiction saisie déboutait M. X... de ses demandes. Par déclaration adressée le 9 juin 2010 M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 mai 2010. Les parties, à savoir M. X..., la SARL Becquerel Auto, et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe étaient régulièrement convoquées à une première audience fixée au 28 mars 2011, cependant il apparaissait que l'employeur avait fait l'objet d'une procédure collective. L'affaire était renvoyée et Me Marie-Agnès Dumoulin, mandataire judiciaire, informait la Cour que par jugement du 21 février 2008, le Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre avait prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Becquerel Auto, mettant ainsi fin aux fonctions du mandataire judiciaire. Conformément à la demande de la Cour, M. X... obtenait la désignation, par ordonnance du 4 octobre 2011 du Président du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, de Me Y... en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SARL Becquerel Auto, Me Y... ayant été précédemment désigné en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL Becquerel Auto. Par courrier recommandé dont l'avis de réception était signé le 10 octobre 2011 par son destinataire, M. X... notifiait à l'administrateur ad hoc ses pièces et conclusions. L'administrateur ad hoc était lui-même convoqué à l'audience du 30 janvier 2012, par lettre recommandée dont l'avis de réception était retourné signé le 21 novembre 2011 par son destinataire. L'administrateur ad hoc faisait savoir par courrier du 9 janvier 2012, qu'il ne disposait d'aucun élément utile et qu'il s'en rapportait à justice. Par conclusions du 24 mars 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X..., après avoir rappelé qu'il était employé en qualité de peintre automobile, du 18 octobre 1994 au 13 décembre 2002, par la SARL Becquerel Auto, exposait qu'il avait présenté une très grave maladie professionnelle, consistant en une perte définitive de l'acuité visuelle et le rendant inapte à exercer sa profession ainsi qu'il a été constaté par la médecine du travail le 6 novembre 2002, cette maladie professionnelle ayant été constatée et prise en charge comme telle par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe. Il indiquait que par décision notifiée le 11 avril 2003, il s'était vu reconnaître par la COTOREP la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B, et qu'il avait été licencié irrégulièrement et abusivement en raison de cette maladie professionnelle, ce qui avait donné lieu à un jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 28 avril 2005. Il citait le rapport du docteur C... du 6 mars 1003 ayant servi de base à l'attribution d'une rente IPP, selon lequel l'inaptitude au poste de travail nécessitait un reclassement professionnel, et avait pour origine une neuropathie optique toxique d'origine professionnelle impliquant le toluène, ledit rapport soulignant que « M. X... travaille sans masque ou lunettes de protection » et que « ces deux produits contiennent du toluène et peuvent être responsables de la neuropathie optique de la victime ». Il ajoutait que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe avait laissé sans réponse sa demande formée par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2005, sollicitant la mise en oeuvre d'une tentative d'accord amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dans le cadre des dispositions de l'article L452-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la réparation intégrale de son préjudice. M. X... soulevait la nullité du jugement déféré en relevant que la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait statué, était irrégulière dans la mesure où il manquait un assesseur dans la formation de jugement, qu'il n'avait pas été fait appel à un suppléant, que la procédure n'avait pas fait l'objet d'un renvoi, et ce en violation des dispositions de l'article L 142-7 du code de la sécurité sociale, et que l'accord des parties n'avait pas été recueilli pour que le président statue seul après avis de l'assesseur présent. À l'appui de sa demande d'indemnisation, M. X... invoquait les dispositions de l'article L230-2 du code du travail, formulant une obligation générale de sécurité à la charge de l'employeur. Il ajoutait que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'employeur, en vertu du contrat de travail, était tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Il expliquait qu'au vu des pièces produites, il a été démontré : - l'implication du toluène, produit toxique utilisé par l'entreprise Becquerel Auto, dans la neuropathie optique d'origine professionnelle, - le travail de M. X... sans masque, ni protection, - l'impossibilité pour l'employeur d'ignorer la toxicité du produit, et son obligation élémentaire de sécurité de résultat le contraignant à protéger son salarié en lui fournissant masque ou lunettes de protection, et en lui en imposant le port. Il demandait que sa rente soit majorée au maximum et que lui soient allouées les sommes suivantes : 40 000 euros au titre du préjudice esthétique, 150 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 300 000 euros au titre des souffrances morales, 300 000 euros pour perte de possibilité de promotion professionnelle. À titre subsidiaire il sollicitait la désignation d'un expert en médecine aux fins de renseigner la Cour sur la nature et l'importance de son préjudice corporel selon la nomenclature dite Dintilhac. Il réclamait paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe faisait savoir qu'elle s'en remettait à la décision de la Cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et que si cette faute était reconnue, elle ferait l'avance pour l'employeur seulement des préjudices prévus à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, s'agissant dans le cas d'espèce de la majoration de la rente. Motifs de la décision : Sur la nullité du jugement déféré : Il ressort des mentions figurant en tête du jugement du 15 décembre 2009 que la formation de jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe n'était composée que de son président et d'un seul assesseur. Dans la mesure où il a été statué, sans qu'il ait été fait appel à un assesseur suppléant, et sans que les dispositions de l'article L 142-7 du code de la sécurité sociale aient été respectées, à savoir que l'accord des parties ait été recueilli pour que le président puisse statuer seul, et sans que l'affaire soit renvoyée à une 2e audience, le jugement rendu dans ces conditions est entaché de nullité. En conséquence le jugement déféré sera déclaré nul, la Cour statuant à nouveau en vertu de son pouvoir d'évocation. Sur la faute inexcusable de l'employeur : Le docteur Alain D..., médecin du travail, dans un certificat médical en date du 4 septembre 2002, établi dans le cadre des dispositions de l'article L461-5 du code de la sécurité sociale, après avoir rappelé l'historique de l'apparition de la maladie, décrit les symptômes observés, et les soins prodigués, indiquait que les explorations avaient montré une étiologie toxique et professionnelle. Dans un bulletin de visite en date du 6 novembre 2002, M. X... était déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise. Dans un rapport médical en date du 6 mars 2003, le médecin conseil de la Caisse de Sécurité Sociale, le docteur Jacques C... indiquait qu'il y avait eu une baisse progressive de l'acuité visuelle chez M. X..., ayant abouti à une vision de 1/ 10ème de manière bilatérale. Il était fait état d'une étiologie toxique professionnelle qui était suspectée dans la mesure où il s'agissait d'un peintre automobile, une enquête concernant la présence de toluène étant entreprise. Deux produits pouvaient être incriminés : - Hardener MS 5-15, s'agissant d'un durcisseur utilisé depuis un an et demi dans l'entreprise, - Standox ZK-Löser Mild 11085, s'agissant d'un diluant raccordeur fourni depuis un an et demi. Relevant que M. X... travaillait sans masque ou lunette de protection, le médecin conseil en déduisait que ces deux produits contenant du toluène pouvaient être responsables de la neuropathie optique de la victime. Il était fait état d'une vision floue, sans perception des détails et des formes, les couleurs pouvant être reconnues. L'intéressée ne pouvait conduire et était inapte à son travail. Il n'y avait pas de traitement. Il était conclu à une neuropathie optique toxique d'origine professionnelle impliquant le toluène, entraînant une inaptitude au poste de travail et une baisse de l'acuité visuelle bilatérale à 1/ 10. Le taux global d'IPP était fixé à 90 %. Par le contenu de ces documents médicaux il est suffisamment établi que l'affection dont est atteint M. X..., est due aux produits contenant du toluène utilisés par le salarié dans son activité de peintre automobile au sein de l'entreprise Becquerel Auto. La faute inexcusable de l'employeur, lequel est tenu à une obligation de sécurité de résultat à l'égard du salarié, réside dans le fait d'avoir laissé celui-ci travailler avec des produits contenant un élément hautement toxique, le toluène, sans lui avoir imposé le port de lunettes de protection, cette faute inexcusable ayant entraîné des séquelles physiologiques et un préjudice professionnel important, l'IPP ayant été fixée à 90 %, le handicap subi par le salarié l'empêchant en pratique d'exercer toute activité professionnelle dans la mesure où il s'agit d'un travailleur manuel. En conséquence la rente allouée à M. X... sera fixée au montant maximum tel que prévu par l'article L452-2 du code de la sécurité sociale. En outre, conformément aux dispositions de l'article L452-3, M. X... a droit à être indemnisé de ses préjudices personnels, étant relevé que la liste des préjudices figurant audit article n'est pas limitative. Les séquelles subies par M. X... étant parfaitement définies par les pièces médicales suscitées, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. Il est certain que la perte importante de l'acuité visuelle entraîne des troubles sérieux dans les conditions d'existence, et notamment dans les gestes de la vie quotidienne, mais aussi dans toute activité de loisir. Le préjudice d'agrément étant ainsi très important il sera indemnisée par l'octroi d'une somme à hauteur de 70 000 euros. L'appréciation du préjudice lié au souffrances morales subies par M. X..., devant tenir compte de l'impact psychologique de la perte presque totale de la vision, conduit à qualifier ce préjudice de très important et à allouer au requérant, la somme de 70 000 euros à titre d'indemnisation. Quant au préjudice esthétique invoqué, il sera considéré comme étant modéré, et il sera alloué à ce titre une indemnisation à hauteur de 4 000 euros. M. X... ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la perte de possibilités de promotion professionnelle. L'intéressée ayant exercé une activité de peintre automobile, pendant la période d'octobre 1994 à décembre 2002 au sein de la SARL Becquerel Auto, les perspectives d'évolution de carrière sont relativement limitées. Toutefois l'intéressée née le 29 janvier 1968, n'ayant que 34 ans au moment de la cessation de son activité, il lui sera alloué pour ce préjudice une indemnisation à hauteur de 15 000 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare nul le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que la maladie professionnelle subie par M. X..., caractérisée par une neuropathie optique avec baisse de l'acuité visuelle, est due à une faute inexcusable de son employeur, la SARL Becquerel Auto, Dit que la rente allouée à M. X... sera majorée au maximum conformément aux dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, Dit que la SARL Becquerel Auto devra indemniser M. X... de ses préjudices personnels tels que prévus par les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, et la condamne en conséquence à lui payer les sommes suivantes : -4 000 euros au titre du préjudice esthétique, -70 000 euros au titre du préjudice d'agrément, -70 000 euros au titre du préjudice résultant des souffrances morales, -15 000 euros au titre de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, Dit que conformément aux dispositions de l'article L452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur, Condamne la SARL Becquerel Auto à payer à M. X... la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 142-7 du code de la sécurité sociale aientarticle L461-5 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L452-4 du code de la sécurité socialearticle L452-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2012
Référence
6253cc20bd3db21cbdd8f32f
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