Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1fbd3db21cbdd8f31e
- Date
- 12 mars 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 126 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 00545 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 février 2010. APPELANTE SARL CARAIBES ACCESS ESCAPADE C/ o SARL AERO AMBULANCE-31 rue des Hibiscus Raizet 97139 LES ABYMES Représentée par Me BARAKOVA substituant la SCP MORTON & ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE) INTIMÉ Monsieur Fabrice X... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2005, M. X... était engagé par la Société Caraïbes Access Escapade en qualité de conducteur d'ambulance et minibus pour personnes à mobilité réduite. Après avoir été convoqué une première fois à une adresse erronée par lettre en date du 21 septembre 2007 pour un entretien préalable fixé au 28 septembre 2007, et avoir ensuite été convoqué à son adresse effective, le 4 octobre 2007 pour un entretien fixé au 12 octobre 2007, M. X... se voyait notifier par lettre du 16 octobre 2007 son licenciement pour faute lourde à compter du 19 octobre 2007. Le 8 novembre 2007 M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que diverses indemnités et un rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 19 octobre 2007. Par jugement du 11 février 2010, la juridiction prud'homale, retenant que la procédure de licenciement était régulière, mais que ledit licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la faute lourde non fondée, condamnait la Société Caraïbes Access Escapade à payer à M. X... les sommes suivantes : -2390, 40 euros à titre de salaire pour la période du 1er septembre 2007 au 19 octobre 2007, -878, 11 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période 2007, -1463, 53 euros à titre d'indemnité de préavis, -8781, 18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. X... était débouté du surplus de ses demandes. Par déclaration du 10 mars 2010, la Société Caraïbes Access Escapade interjetait appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit en date du 24 octobre 2011, la Cour de céans, constatant que M. X... qui avait régulièrement signé l'accusé de réception du courrier le convoquant à la première audience à laquelle l'affaire était appelée, n'avait comparu à aucune des audiences de renvoi, et n'avait donc pas eu connaissance de la date 10 octobre 2011 à laquelle l'affaire devait être débattue, ordonnait la réouverture des débats et renvoyait l'examen de l'affaire à l'audience des débats du 30 janvier 2012. Cette décision était notifiée par lettre recommandée en date du 31 octobre 2011, dont l'avis de réception était retourné signé par M. X... le 4 novembre 2011. Bien qu'informé de la nouvelle audience des débats, M. X... ne comparaissait pas et n'était pas représenté. Le présent arrêt sera donc réputé contraditoire. À l'audience des débats la Société Caraïbes Access Escapade sollicitait la réformation du jugement entrepris et entendait voir juger que le licenciement était fondé sur une faute lourde. À titre subsidiaire elle demandait que soit constaté que M. X... n'avait pas 2 ans d'ancienneté et l'entreprise moins de 11 salariés, et qu'il soit fait une stricte application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail. Elle réclamait paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes la Société Caraïbes Access Escapade faisait valoir que le salarié avait été régulièrement convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement lequel lui avait été régulièrement notifié. L'appelante justifiait le licenciement pour faute lourde en invoquant l'accrochage du véhicule d'une tierce personne par M. X... conduisant l'ambulance de son employeur, et le fait qu'il soit parti sans laisser d'adresse, laissant l'enjoliveur de la roue de l'ambulance sur les lieux de l'accident, et ne signalant celui-ci, ni à l'entreprise, ni sur la feuille de route. Elle soulignait que cet accident avait eu lieu alors que M. X... vaquait à des occupations personnelles pendant son temps de travail. Elle invoquait également le comportement du salarié qui avait fait l'objet d'avertissements écrits et verbaux, lui reprochant son attitude quotidienne, déniant de façon ostentatoire l'autorité de l'employeur au seul prétexte qu'il s'agit d'une femme, et ne manifestant aucun entrain à réaliser les tâches qui lui étaient confiées. Elle faisait valoir que la faute lourde retenue à l'encontre du salarié, le privait des indemnités de préavis et de congés payés. Elle contestait le salaire réclamé pour la période du 1er au 19 octobre 2007, en expliquant qu'aucune prestation de travail n'avait été fournie par le salarié. Motifs de la décision : Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque l'intimé ne comparait pas, il ne peut être fait droit aux demandes de l'appelant, que si celles-ci paraissent régulières, recevables et bien-fondées. Le jugement entrepris ayant été notifié à la Société Caraïbes Access Escapade le 18 février 2010 comme le montre la date figurant sur l'avis de réception signé par cette dernière, l'appel interjeté le 10 mars 2010, soit dans le délai d'un mois, est recevable. La société appelante a régulièrement exposé ses demandes et moyens à l'audience des débats. Sur la régularité de la procédure de licenciement : M. A... ayant été régulièrement convoqué par lettre du 4 octobre 2007, à son adresse réelle, à savoir ..., 97 118 Saint-François, à un entretien préalable fixé au vendredi 12 octobre 2007, et ayant reçu notification de son licenciement par courrier du 16 octobre 2007, il apparaît que la procédure de licenciement, respectant les dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail, est régulière. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. A... de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement. Sur le bien-fondé de la mesure de licenciement : Dans sa lettre de licenciement, la Société Caraïbes Access Escapade reproche à M. X... un délit de fuite pour avoir accroché, au volant de l'ambulance de son employeur, le véhicule d'un tiers et avoir pris la fuite. Il est reproché en outre à M. X... de n'avoir pas signalé cet accident sur la feuille de route. Il était relevé que l'accident avait eu lieu alors que M. A... n'avait rien à faire sur l'itinéraire du sinistre qu'il avait provoqué, l'intéressé fournissant comme explication qu'il était parti acheter des timbres pour son usage personnel et que c'était " une banale affaire... déjà classée par le Procureur ". L'employeur indiquait cependant que l'assureur du tiers accidenté réclamait dédommagement. L'attitude de M. X... était stigmatisé par l'employeur qui relevait que l'intéressé et son assistant avaient pris à partie la secrétaire de l'entreprise qu'il avait invectivée. L'attitude désinvolte de M. X... lors de l'entretien préalable était également relevée, l'employeur reprochant à M. X... d'avoir adopté une attitude irrespectueuse et de " rigolade ", en tournant ses observations à la dérision et l'ironie. Il était en outre reproché à M. X... sa désinvolture dans sa façon de travailler dont ses coéquipiers ambulanciers se plaignaient, son absence de rentabilité, sa négligence sur l'état général et l'hygiène de la cabine du fourgon d'ambulance dont il était l'un des chauffeurs, son refus d'aider son coéquipier lors d'une intervention, ses propos diffamatoires, son inconscience, son irresponsabilité, et ses manquements aux obligations nées du contrat de travail. Il était encore reproché à M. X... son absence de l'entreprise alors que trois de ses camarades grévistes qu'il prétendait soutenir s'étaient manifestés par leur présence effective, et avait demandé à reprendre du service depuis le 12 septembre 2007, l'employeur estimant que M. X... était absent depuis cette période sans explication et sans souci de son contrat de travail. Il y a lieu de constater que les faits reprochés à M. A... sont corroborés par la réclamation écrite présentée par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, assureur du tiers accidenté qui avait relevé le numéro d'immatriculation de l'ambulance. Par ailleurs l'examen de la feuille de route montre qu'il n'y est mentionné aucun accident, à la date de celui-ci. Les faits étant ainsi suffisamment établis, et M. A... n'opposant aucune prescription, il y a lieu de constater que le délit de fuite reproché à M. A... constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le comportement de M. X... lors de son accrochage avec l'ambulance de l'entreprise, révélant un manque avéré de conscience professionnelle et un souci d'échapper à ses responsabilités, n'est pas caractérisé par l'intention de nuire à son employeur. En conséquence la qualification de faute lourde, privative de l'indemnité de congés payés, ne peut être retenue. La qualification de faute grave, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut, non plus être retenue, dans la mesure où l'accident remonte au 22 mars 2007, et que postérieurement le salarié a poursuivi normalement l'exécution de son contrat de travail, jusqu'à son absence pour faits de grève, ladite absence ne pouvant être reprochée à faute, même si elle est privative de la rémunération correspondante. Par ailleurs les griefs relatifs à l'attitude quotidienne de M. X..., auquel il est reproché de dénier de façon ostentatoire l'autorité de l'employeur, ne sont établis par aucun élément de preuve. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. X... une indemnité de congés payés et une indemnité de préavis. Par ailleurs M. X... ayant été absent à compter du 1er septembre 2007, et ne fournissant aucune explication ni justification, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2007 au 19 octobre 2007. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par la Société Caraïbes Access Escapade, Au fond, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé à M. X... la somme de 8 781, 18 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 2 390, 40 euros à titre de salaires pour la période du 1er septembre 2007 au 19 octobre 2007, L'infirme sur ces deux chefs de demandes, Et statuant à nouveau sur ceux-ci, Déboute M. X... de sa demande de paiement de salaire pour la période du 1er septembre au 19 octobre 2007, et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Société Caraïbes Access Escapade, Le Greffier, Le Président
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