Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2cd
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 29 FEVRIER 2012 R. G : 11/ 00271 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 280 X... C/ Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Pierre X... né le 18 Avril 1939 à ORUNE (ITALIE) ... 20167 MEZZAVIA ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1240 du 14/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF Prise en la personne de son représentant légal 9/ 11, Place du Colonel Fabien 75496 PARIS CEDEX 10 ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Michel Y... SARL Y... ... 20215 VESCOVATO ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal Boulevard Abbé Recco Les Padules-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mademoiselle Carine GRIMALDI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Pierre X... qui soutient subir une aggravation des séquelles de l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 mai 1994 route de Sarrola, au lieudit Plaine de Péri en Corse du Sud a attrait devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO. Monsieur Michel Y... qui conduisait le véhicule impliqué dans l'accident litigieux et son assureur la compagnie ALLIANZ ainsi que la CPAM de Corse du Sud pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale. Après avoir commis en qualité d'expert le docteur D... qui a été remplacé par le docteur E..., cette juridiction a, par jugement du 13 janvier 2011, sur le fondement du rapport déposé par ce dernier : - constaté que Monsieur X... n'a pas subi d'aggravation de son préjudice corporel causé par l'accident du 18 mai 1994, - débouté en conséquence Monsieur Pierre X... de toutes ses demandes, - déclaré la présente action commune et opposable à la CPAM de Corse du Sud, - débouté la compagnie ALLIANZ et Monsieur Michel Y... de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur Pierre X... aux dépens. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2011, intimant devant la cour, Michel Y..., la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE et la CPMA de Corse du Sud. Il s'est désisté de son appel contre la compagnie d'assurances PRESERVATRICE FONCIERE et l'extinction de l'instance à l'égard de cette compagnie a été constatée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 6 mai 2011. En ses dernières écritures déposées le 29 juin 2011 auxquelles il sera référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Pierre X... qui reproche au docteur E... de ne pas avoir tenu compte des certificats médicaux des médecins qui le suivent et d'avoir réalisé une expertise " expéditive ", demande à la cour sur le fondement de nouveaux certificats médicaux de constater que les conclusions contenues dans le rapport d'expertise litigieux ne correspondant en rien à la réalité des pathologies dont il souffre et de procéder à une nouvelle expertise. En ses conclusions du 23 juin 2011, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD et Monsieur Michel Y... font observer que les certificats du docteur F... du 1er mars 2011 et du docteur G... du 21 mars 2011 ne font que conforter les certificats médicaux précédemment établis sur lesquels le premier juge s'est prononcé de façon précise et ils concluent à la confirmation du jugement déféré. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur X... aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM régulièrement assignée par acte du 18 mai 2011 à la personne de la secrétaire du service contentieux habilitée à en recevoir copie, n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2011. * * * SUR CE : Attendu qu'après avoir étudié les différents documents médicaux qui ont été soumis à son appréciation et procédé à l'examen clinique de Monsieur X..., le docteur E... a, au terme d'un rapport circonstancié, considéré qu'il n'était pas possible de reconnaître l'état de santé de ce dernier comme aggravé ; Attendu que l'appelant qui critique les conclusions du docteur E... ne verse toutefois aux débats aucun élément médical susceptible d'établir l'erreur qu'aurait commise l'expert médical dans son rapport du 13 janvier 2010 ; Attendu que le docteur H... qui dans son certificat du 23 septembre 2010 se borne, ainsi que l'a relevé à juste raison le premier juge, à faire état d'une simple probabilité entre les cervicalgies associées à un syndrome vertigineux dont souffre Monsieur X... et l'aggravation du traumatisme subi lors de l'accident du 18 mai 1994, ne donne aucune explication complémentaire dans son dernier certificat du 1er mars 2011 pour lequel il se limite à solliciter une contre expertise sans se prononcer davantage sur la relation directe entre l'aggravation de l'état de santé de son patient et l'accident litigieux du 18 mai 1994 ; Attendu que le certificat du docteur G... du 21 mars 2001 n'est sur ce point pas plus explicite ; Que dès lors les critiques élevées par Monsieur X... à l'encontre du rapport établi avec conscience et compétence par le docteur E... n'apparaissent pas sérieuses et le jugement déféré qui a estimé, après une analyse pertinente des documents médicaux produits par l'intéressé que la cour fait sienne, que l'aggravation du préjudice subi par ce dernier à la suite de l'accident de la circulation du 18 mai 1994 n'était pas démontrée et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale, sera purement et simplement confirmé ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur X... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Pierre X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2012
Référence
6253cc1dbd3db21cbdd8f2cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités