Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2b9
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 07 MARS 2012 R. G : 11/ 00317 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 174 MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD C/ SCI SCI 2 AVENUE DE PARIS SARL R. B CONCEPT Compagnie d'assurances AXA CONSEIL IARD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 14 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, INTIMEES : SCI 2 AVENUE DE PARIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Diamant III 2 Avenue de Paris 20000 AJACCIO assistée de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA SARL R. B CONCEPT Prise en la personne de son représentant légal en exercice RN 193 Lieudit Ceppe 20620 BIGUGLIA ayant pour avocat la SCP C. TOLLINCHI-C. PERRET-VIGNERON-K. BARADAT-- BUJOLI-TOLLINCHI, AVOCATS AU BARREAU d'AIX-EN-PROVENCE, et la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances AXA CONSEIL IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Cabinet SANTONI SARBIL CASALONGA 5 Boulevard Général Leclerc-Palais Grandval 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2012, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 4 avril 2011 qui a : - condamné solidairement la société RB CONCEPT et la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) à payer à la SCI 2 AVENUE DE PARIS les sommes de : 23. 810, 11 euros au titre de la remise en état de la salle de bains avec indexation sur la base de l'indice BT 50 " Rénovation-entretien tous corps d'état ", 26. 400 euros pour le trouble de jouissance arrêté au 1er avril 2011, 3. 000 euros pour frais non taxables, - dit que le préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la salle de bains est fixé à 400 euros par mois jusqu'au paiement total de la somme correspondant au coût de la remise en état de la salle de bains, - déclaré la compagnie AXA IARD hors de cause, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - laissé les dépens solidairement à la charge de la société RB CONCEPT et de la compagnie MMA, en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire. Vu la déclaration d'appel déposée le 15 avril 2011 pour la compagnie MMA. Vu les dernières conclusions de la compagnie MMA du 6 juillet 2011 aux fins d'infirmation de la décision entreprise et, statuant à nouveau, de voir : - vu le rapport déposé par l'expert judiciaire du 26 novembre 2008, constater que les désordres proviennent du manquement aux règles de l'art quant à la mise en oeuvre d'un procédé spécifique de salle d'eau, donner acte à la compagnie MMA de ce qu'elle ne garantit la société RB CONCEPT que pour les lots techniques : électricité, plomberie, ventilation, débouter en conséquence la société 2 avenue de paris et la société RB CONCEPT de toute demande de réparation et de condamnation financière à l'égard de la compagnie MMA, - vu la loi dite de sécurité financière du 1er août 2003, dire et juger qu'en tout état de cause la réparation des troubles immatériels (trouble de Jouissance et dommages et intérêts) appartient à la compagnie d'assurances assurant la société RB CONCEPT au moment de la déclaration de sinistre d'octobre 1985, en l'espèce la compagnie AXA, débouter la société 2 AVENUE DE PARIS et la société RB CONCEPT de toute demande à l'égard de la compagnie MMA pour les dommages immatériels, - ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts, - condamner qui de droit à payer à la compagnie MMA la somme de 3. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société RB CONCEPT et la compagnie AXA en tous les dépens et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par l'avoué de l'appelante en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la société 2 AVENUE DE PARIS du 18 août 2011 aux fins de voir : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société RB CONCEPT et la compagnie MMA à lui payer la somme principale de 23. 808, 71 euros au titre de la remise en état de la salle de bains avec réévaluation sur l'indice BT 50 et celle de 26. 400 euros au titre du trouble de jouissance, - recevoir l'appel incident de la société 2 AVENUE DE PARIS et condamner in solidum la société RB CONCEPT et la compagnie MMA à lui payer à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 15. 000 euros, - les voir condamner au paiement de la somme de 4. 186 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise, - très subsidiairement, constater l'appel en cause de la compagnie AXA ayant pris la suite de la compagnie MMA au bénéfice de la société RB CONCEPT et la condamner, en tant que de besoin, in solidum avec la société RB CONCEPT à assumer les conséquences du sinistre. Vu les dernières conclusions de la société RB CONCEPT du 10 août 2011 aux fins de voir : - au principal, débouter la compagnie MMA de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MMA à garantir la société RB CONCEPT de toute condamnation, - sur l'appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les dommages querellés relevaient de la garantie décennale alors qu'ils relèvent de la garantie biennale, constater, à ce titre, que la demande initiale était prescrite et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidaire la société RB CONCEPT et la compagnie MMA à réparer le dommage querellé, - subsidiairement, dire et juger que la réparation ne pourra impliquer la réfection totale de la salle de bains et se limitera à la reprise des joints défectueux, nommer en conséquence un expert pour chiffrer le coût de la reprise des joints défectueux à mettre à la charge de la société RB CONCEPT, - en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la société RB CONCEPT la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la société AXA CONSEIL IARD du 7 septembre 2011 aux fins de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2011. * * * La société 2 AVENUE DE PARIS a fait réaliser en 2001 dans un appartement qu'elle possède à AJACCIO, une salle de bains et une salle de douche au prix de 139. 440 et 91. 800 francs par la société RB CONCEPT. A la suite d'une fuite intervenue en novembre 2005, la société 2 AVENUE DE PARIS, a effectué le 8 décembre 2005 une déclaration de sinistre à son assureur. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Saretec mandaté par la compagnie MMA, assureur de la société RB CONCEPT qui, par lettre recommandée du 11 décembre 2007, lui a opposé une non garantie au motif qu'il avait réalisé un aménagement complet d'une salle de bains alors qu'il n'était assuré que pour les Lots techniques (électricité, plomberie, ventilation). La société 2 AVENUE DE PARIS a obtenu par ordonnance de référé du 18 mars 2008 la désignation en qualité d'expert de Monsieur X... qui a déposé un rapport daté du 26 novembre 2008. Par acte d'huissier des 19 décembre 2008 et 5 janvier 2009, la société 2 AVENUE DE PARIS a assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la société RB CONCEPT et la compagnie MMA afin d'obtenir la réparation de son préjudice. La société 2 AVENUE DE PARIS a été autorisée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2009 à faire procéder à la remise en état de la salle de bains à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Par acte d'huissier du 4 mars 2010, la société 2 AVENUE DE PARIS a assigné devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO la compagnie d'assurances AXA, nouvel assureur de la société RB CONCEPT depuis la résiliation par la compagnie MMA du contrat d'assurance au 1er janvier 2002. Les instances ont été jointes et, par jugement du 4 avril 2011, le Tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise judiciaire pour considérer que les malfaçons imputables à la société RB CONCEPT avaient rendu l'ouvrage impropre à sa destination, que la cabine de douche maçonnée avec son support n'était pas susceptible d'être enlevée sans détérioration du support, que seule la démolition de l'ensemble de la structure était possible et que la responsabilité décennale de la société RB CONCEPT était engagée. Les premiers juges ont en outre relevé que les travaux réalisés relevaient de la plomberie et que la compagnie MMA n'était pas fondée à opposer à son assuré une non-garantie liée à la mise en oeuvre d'un procédé qualifié de spécifique. Ils ont estimé que le préjudice matériel découlant du dommage originel, la compagnie AXA devait être mise hors de cause et ont condamné in solidum la société RB CONCEPT et la compagnie MMA à payer le montant des réparations à dire d'expert et la somme de 26. 400 euros pour le trouble de jouissance arrêté au 1er avril 2011. L'exécution provisoire du jugement a été ordonnée et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société 2 AVENUE DE PARIS a été rejetée en l'absence de preuve d'un dommage distinct. * * * SUR QUOI : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties la Cour se réfère au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties ; Attendu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges le contenu du rapport d'expertise judiciaire permet d'entériner ses conclusions ; Attendu que la société RB CONCEPT soutient que seule la réfection des joints souples posés entre la paroi et le siège en bois de la cabine de douche était nécessaire et que la société 2 AVENUE DE PARIS a pris l'initiative de faire démonter le siège afin de se faire payer une salle de bains neuve ; Attendu cependant que s'il suffisait de refaire les joints autour du siège l'installateur n'aurait pas manqué de le faire dès la première réunion d'expertise, évitant ainsi une longue procédure ; Attendu que le rapport d'expertise énumère et contient des photographies des défauts multiples d'étanchéité de la cabine de douche mais également du fond de la douche, y compris au droit de la bonde ; Attendu que ces malfaçons sont en conséquence imputables à l'installateur de cette cabine et, comme l'ont retenu les premiers juges, les dommages causés ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination en particulier du fait que la salle de douche n'était plus utilisable ; Attendu que la société RB CONCEPT soutient que la cabine de douche constitue un élément dissociable de construction couvert par une garantie biennale expirée et soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription ; Attendu cependant que par des motifs pertinents tirés de l'encastrement de la cabine de douche dans la pièce attesté par le rapport de l'expert, les premiers juges ont démontré que les dommages n'affectaient pas un élément dissociable mais bien l'ouvrage et engageaient la responsabilité décennale du constructeur, par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; Attendu que la compagnie MMA conteste devoir garantir la société RB CONCEPT en indiquant qu'elle l'assurait pour l'aménagement de cuisines et salles de bains limité aux lots techniques : électricité, plomberie, ventilation et non pour la mise en oeuvre d'un concept, le procédé de construction commercialisé par Lux Eléments ; Attendu que l'expert a indiqué que le procédé de construction utilisé ne relevait pas d'une technique courante mais que cette constatation ne vient pas contredire celle des premiers juges qui ont noté que l'ouvrage relevait de la plomberie ; Attendu qu'il sera en outre observé que le contrat d'assurance versé aux débats par la société RB CONCEPT précise que sont garantis les travaux de techniques courantes correspondant aux activités d'aménagement de magasins, cuisines limités aux lots techniques (électricité, plomberie, ventilation) et que l'exclusion de garantie n'est pas spécifiée de manière suffisamment claire alors que l'activité de plomberie est garantie et qu'il entre dans les fonctions d'un plombier spécialisé en aménagement de réaliser des travaux d'installation de salles de bains ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société RB CONCEPT et la compagnie MMA à réparer les dommages de nature décennale subis par la société 2 AVENUE DE PARIS ; Attendu que l'expert a décrit les travaux de démolition et de reprise destinés à remédier aux infiltrations et aux dommages et a procédé à leur évaluation ; Attendu que cette évaluation n'étant pas valablement critiquée, il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société RB CONCEPT et la compagnie MMA à payer la somme de 23. 810, 71 euros au titre des travaux de reprise, indexée sur la base de l'indice BT 50 rénovation tous corps d'état, base mars 2008, valeur 164, 3 ; Attendu que, s'agissant de la réparation des dommages immatériels, la compagnie MMA invoque la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 pour soutenir qu'il appartient à la compagnie AXA, assureur de la société RB CONCEPT au moment de la déclaration de sinistre, de garantir ces dommages ; Attendu que la compagnie AXA réplique en faisant valoir qu'elle ne garantit la responsabilité civile décennale de la société RB CONCEPT que pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2003, que la compagnie MMA a géré le sinistre, mandaté un cabinet d'expertise, fait preuve d'inertie et ne l'a assignée qu'en mars 2010 alors que les dommages immatériels sont consécutifs à la persistance de désordres auxquels la compagnie MMA n'a pas mis fin en opposant de manière abusive un refus de garantie ; Attendu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préjudice immatériels résulte du dommage originel ; qu'il y a lieu en outre d'observer que la compagnie MMA a opposé un refus de garantie infondé et tardif qui a fait obstacle à un prompt règlement du sinistre et que son comportement est directement à l'origine de l'aggravation des dommages résultant des fautes commises par la société RB CONCEPT ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AXA et condamné in solidum la société RB CONCEPT et la compagnie MMA à réparer le préjudice immatériel du maître de l'ouvrage ; Attendu que la société RB CONCEPT conteste le montant de l'indemnisation du trouble de jouissance retenu par l'expert et le Tribunal à hauteur de 400 euros par mois en soulignant que l'appartement dispose d'une autre salle de bains et en critiquant le comportement de la société 2 AVENUE DE PARIS qui a selon lui laissé sciemment une fuite minime dégrader le parquet de la salle d'eau plutôt que de l'autoriser à régler le problème ; Attendu cependant que les constatations de l'expert judiciaire démentent la thèse d'une fuite minime liée à des joints défectueux et que l'existence de deux salles d'eau n'est pas de nature à exclure le préjudice causé par l'indisponibilité d'une de ces salles pendant plusieurs années ; Attendu que la prise en compte de la valeur locative de l'appartement et de l'incidence sur cette valeur de l'indisponibilité de la douche qui aboutit à une indemnisation à hauteur de 400 euros par mois mérite confirmation mais, le maître de l'ouvrage ayant obtenu l'autorisation par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2009 de faire procéder à la remise en état des lieux à ses frais avancés, il y aura lieu de limiter à la somme de 17. 200 euros (400 x 43 mois) le montant du préjudice de jouissance mis à la charge de la société RB CONCEPT et de la compagnie MMA et de rejeter le surplus des prétentions de la société 2 AVENUE DE PARIS ; Attendu que cette société a formé un appel incident afin d'obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive mais qu'elle n'établit pas plus en cause d'appel qu'en première instance l'existence d'un comportement abusif de la société RB CONCEPT et de la compagnie MMA et l'existence d'un préjudice autre que celui de devoir exposer des frais afin d'obtenir réparation du préjudice matériel et immatériel résultant des désordres ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ; Attendu que l'équité commande de confirmer les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum la société RB CONCEPT et la compagnie MMA à verser la somme de 4. 000 euros à la société 2 AVENUE DE PARIS sur ce même fondement et de rejeter le surplus des prétentions des parties de ce chef ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens, ceux d'appel étant mis à la charge de la société RB CONCEPT et de la compagnie MMA et que l'avoué de la compagnie AXA sera autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 4 avril 2011 dans toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au montant de la réparation du préjudice immatériel de la SCI 2 AVENUE DE PARIS, Statuant de nouveau de ce chef, Condamne in solidum la société RB CONCEPT et la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à verser à la société 2 AVENUE DE PARIS la somme de DIX SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (17. 200 euros) en réparation de son préjudice immatériel et rejette le surplus de la demande présentée de ce chef, Y ajoutant, Condamne in solidum la société RB CONCEPT et la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à verser la somme de QUATRE MILLE EUROS (4. 000 euros) à la société 2 AVENUE DE PARIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des prétentions des parties, Condamne la société RB CONCEPT et la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES aux dépens de l'instance d'appel et autorise l'avoué de la compagnie AXA à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du codearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2012
Référence
6253cc1dbd3db21cbdd8f2b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités