Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2a7
- Date
- 29 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 29 FEVRIER 2012 R. G : 10/ 00944 R-PYC Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 04 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 230 SARL KARTING DE LA GRAVONA Compagnie d'assurances G. A. N C/ X... MUTUELLE CHIRURGICALE CORSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTES : SARL KARTING DE LA GRAVONA Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieu dit SINALE 20167 TAVACO ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances G. A. N Prise en la personne de son représentant légal en exercice .... ... 13372 MARSEILLE CEDEX 08 ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA INTIMEES : Madame Dominique X... La CarosacciaRoute des Milelli 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean-Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA MUTUELLE CHIRURGICALE CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immeuble Rond Point 2 Avenue de la Grande Armée 20000 AJACCIO défaillante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Les Padules Boulevard Abbé Recco-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 09 défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement mixte et réputé contradictoire en date du 4 novembre 2010 le tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré que la SARL KARTING DE LA GRAVONA avait manqué à son obligation de sécurité, l'a déclarée responsable des dommages causés à Mademoiselle Dominique X...du fait de l'accident de karting survenu sur son circuit le 16 juillet 2008, a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur Gérard D..., a condamné la société KARTING DE LA GRAVONA à payer à Mademoiselle Dominique X...la somme de 2. 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, a réservé les frais et les dépens et renvoyé l'affaire au juge de la Mise en état en mai 2011. La SARL KARTING DE LA GRAVONA et la compagnie d'assurances GAN ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de cette Cour en date du 17 décembre 2010. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD et la MUTUELLE CHIRURGICALE CORSE n'ayant pas constitué avoué, la SARL KARTING DE LA GRAVONA leur a fait signifier par acte d'huissier en date du 21 mars 2011 sa déclaration d'appel et ses conclusions. La société appelante fait valoir qu'il appartient à Dominique X...de rapporter la preuve que l'exploitant du karting aurait manqué à son obligation de sécurité et de moyens ; Que Dominique X...s'est borné en première instance à affirmer que les éléments de protection n'auraient pas convenablement joué leur rôle, alors que les installations de sécurité préconisées par la réglementation et homologuées par arrêté préfectoral antérieur à l'accident ont arrêté la course du véhicule conduit par Madame X...et ainsi montré leur efficacité ; Que la pratique du karting implique l'acceptation des risques liés à ce sport ; Que Madame X...a commis une faute en ne prenant pas le virage mais en allant tout droit sans aucune manoeuvre d'évitement et en accélérant au lieu de freiner ; La SARL KARTING DE LA GRAVONA sollicite donc l'infirmation du jugement du 4 novembre 2010, le débouté de Madame X...de l'ensemble de ses demandes et de condamnation à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Dans ses dernières écritures en date du 8 juin 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses prétentions et moyens, Dominique X...soutient que c'est au moment où les deux karts qui la précédaient sont entrés en collision qu'elle a dû effectuer une légère manoeuvre d'évitement qui a provoqué la glissage du kart et l'a amené au contact des blocs de plastique matérialisant la piste et reliés par des filins ; que ces blocs au lieu de jouer un rôle normal d'absorption et d'arrêt se sont brutalement soulevés au dessus du kart et l'ont emprisonné avec sa conductrice qui a été blessée aux mains, thorax et rachis ; Que la vitesse du kart était raisonnable et n'a fait l'objet d'aucune remarque de l'exploitant ; Que c'est ce dernier qui a la charge de la preuve du comportement de l'utilisateur du circuit ; qu'il doit s'attendre à devoir confier le volant d'un kart à un conducteur inexpérimenté ou peu doué ; Que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2007 ne garantit pas l'état de l'aménagement de la piste le jour de l'accident ; qu'en l'espèce les filins se sont distendus et soulevés à la suite de l'inefficacité de leur jonction au sol ; que les installations sportives doivent être conformes à l'article L 322-2 du code du sport et les matériels en bon état et correctement positionnés pour jouer leur rôle protecteur. Elle demande donc au visa des articles L 322-2 du code du sport et 1147 du code civil la confirmation de la décision querellée et y ajoutant la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3. 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle outre 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2011. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. * * * SUR QUOI : Attendu qu'en l'absence d'enquête de gendarmerie, de constat des lieux par un huissier ou un technicien, de photographies et de plans, la Cour ne peut apprécier les circonstances de l'accident qu'à la lecture des seules pièces versées par la victime qui a assigné les appelants 18 mois après l'accident, après un seul échange de courrier avec l'assureur, à savoir : - un certificat descriptif de ses blessures : " plaie 2ème doigt main gauche avec lésion partielle du tendon extenseur ITT 21 jours sauf complication ", - trois prescriptions de 45 séances de rééducation fonctionnelle du second doigt de la main gauche, et trois prolongations d'ITT jusqu'à fin octobre 2008 soit trois mois et demi au total, - cinq attestations manuscrites qui s'accordent pour établir que pour éviter deux karts qui étaient entrés en collision devant elle dans un virage, Mademoiselle X...est allée percuter une barrière de sécurité composée de blocs de plastique rouges et blancs reliés par des câbles ; Attendu que le kart de Mademoiselle X...en s'encastrant dans la barrière a soulevé un bloc de sorte que la conductrice s'est retrouvée la tête coincée en arrière par le bloc et a subi les blessures décrites dans le certificat médical ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les installations de karting aient fait l'objet, le 15 novembre 2007 d'un arrêté préfectoral de renouvellement de l'homologation de la piste, après rapport établi par la direction de la jeunesse et des sports à la suite de la visite des installations le 19 octobre 2007 ; qu'il n'est pas établi que le site ait depuis cette date subi un changement de caractéristiques ni que les caissons séparateurs en plastique aient été liés de façon non conforme à l'article II-A-2-18 de l'annexe A des règles de sécurité de la FFSA ; Attendu que certes, si la fourniture d'installations ou de matériels conformes à la réglementation ne saurait, en soi, s'avérer suffisante pour exclure toute responsabilité de l'organisateur de cette activité sportive, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que le matériel de sécurité homologué était en mauvais état ou placé au mauvais endroit ; Qu'il n'est pas non plus établi que le matériel ait dû être amélioré après l'accident ; Attendu que la conduite sur un circuit d'un véhicule automobile aussi rapide et léger qu'un kart implique nécessairement l'acceptation d'un risque ; que le conducteur a un rôle actif ; que dès lors l'organisateur de cette activité sportive n'est tenu que d'une obligation de moyens ; Qu'en l'espèce la preuve-qui incombe à la demanderesse-d'un manquement à cette obligation de diligence, de prudence et de sécurité n'est pas rapportée ; qu'en conséquence le jugement déféré devra être infirmé dans toutes ses dispositions et Madame Dominique X...déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les appelants seront déboutés de leur demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Dominique X...de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes, Déboute la SARL KARTING DE LA GRAVONA et la compagnie GAN ASSURANCES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Dominique X...aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 322-2 du code du sport et les matériels enarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2012
Référence
6253cc1dbd3db21cbdd8f2a7
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