Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1cbd3db21cbdd8f2a0
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 07 MARS 2012 R. G : 11/ 00556 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2011 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 12-11-77 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Guy Xavier X... né le 16 Novembre 1949 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur Anthony Y... ... 20000 AJACCIO Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par acte en date du 18 janvier 2011, Monsieur Guy Xavier X...a fait assigner Monsieur Anthony Y...devant le juge des référés du tribunal d'instance d'AJACCIO pour : - faire constater par l'effet de la clause résolutoire qu'il contient la résiliation du bail qui les lie à la suite d'un commandement de payer délivré le 10 novembre 2010 et resté sans effet, - obtenir l'expulsion de M. Anthony Y..., - faire condamner M. Anthony Y...à payer par provision : * la somme de 3 600 euros à valoir sur l'arriéré des loyers impayés, * la somme de 900 euros chaque mois, correspondant au montant du loyer outre les charges, à valoir sur l'indemnité d'occupation -faire condamner Monsieur Anthony Y...à lui payer en outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal d'instance d'AJACCIO a débouté Monsieur Guy Xavier X...de ses demandes relatives à la résiliation du bail conclu le 1er avril 2010, dit que Monsieur Anthony Y...devrait verser à Monsieur Guy Xavier X...la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, mis les dépens à la charge de Monsieur Anthony Y.... Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Guy Xavier X...le 30 juin 2011. Vu la signification de déclaration d'appel en date du 3 août 2011. Vu les conclusions d'appelant du 30 août 2011. Il sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur Anthony Y...au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il soutient qu'au jour de la décision querellée, Monsieur Anthony Y...restait redevable de la somme de 900 euros. En conséquence, il maintient sa demande de constat du jeu de la clause résolutoire et d'expulsion. Vu la signification des conclusions d'appelant du 30 septembre 2011. Bien que cette dernière signification ait été faite à personne, Monsieur Anthony Y...n'a pas constitué avoué. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 26 janvier 2012. * * * MOTIFS : Vu les articles 1134 du Code Civil, 7g, 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et 849 du code de Procédure Civile. Attendu que Monsieur Guy Xavier X...produit le bail liant les parties pour des locaux à usage d'habitation ; Attendu que le contrat liant les parties stipule expressément que le bail sera résilié de plein droit, deux mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non paiement d'un seul terme de loyer ; que Monsieur Guy Xavier X...produit un décompte des loyers arriérés et des charges arrêté à la somme de 1 800 euros à la date du commandement de payer délivré le 10 novembre 2010 ; Attendu que la preuve du paiement dans les deux mois du commandement incombe au locataire débiteur des loyers ; qu'à défaut en l'espèce pour Monsieur Anthony Y...de rapporter cette preuve, et alors qu'il n'est pas contesté qu'une partie du paiement serait intervenue entre la date de l'assignation et les jours de l'audience, ce paiement est réputé être dû et dès lors la clause résolutoire contractuelle produit ses effets ; Attendu que Monsieur Guy Xavier X...justifie avoir dénoncé l'assignation au représentant de l'État dans le département ; Attendu qu'ainsi le juge des référés ne pouvait que constater la résiliation du bail à la date du 11 janvier 2011 ; Attendu qu'en cet état Monsieur Anthony Y...est occupant sans droit des locaux appartenant à Monsieur Guy Xavier X...depuis la résiliation du bail ; qu'une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise ; Attendu que l'obligation de Monsieur Anthony Y...de payer les arrérages de loyer et une indemnité d'occupation depuis la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable ; qu'une provision mensuelle peut donc être allouée à Monsieur Guy Xavier X...équivalant au loyer convenu au titre de l'indemnité d'occupation au delà de la date de résiliation ; Attendu en effet que le bailleur ne peut pas réclamer de loyers pour la période postérieure à la date de résiliation du bail fixée en délivrant le commandement, mais seulement une indemnité d'occupation ; Attendu que Monsieur Anthony Y...supportera les dépens de l'instance, l'inexécution de ses obligations étant constante ; Attendu que l'équité ne commande pas que soit exclue l'application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile qui est de principe à la charge de la partie perdante ou de celle condamnée aux dépens ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance rendue le 18 mai 2011 pour le juge des référés du tribunal d'instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir, mais dès à présent, Constate la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 11 janvier 2011, Ordonne en conséquence l'expulsion de MonsieurAnthony Y...et de tout occupant de son chef des locaux situés immeuble ... à AJACCIO 20000, occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, Condamne Monsieur Anthony Y...à payer par provision à Monsieur Guy Xavier X...chaque mois à compter de la date de résiliation du bail, le montant du loyer à valoir sur l'indemnité d'occupation, soit NEUF CENTS EUROS (900 €) augmentée des charges, Condamne Monsieur Anthony Y...aux dépens d'appel et de première instance, Condamne Monsieur Anthony Y...à payer à Monsieur Guy Xavier X...la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons tous les autres chefs de demande des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile qui est darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2012
Référence
6253cc1cbd3db21cbdd8f2a0
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