Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1cbd3db21cbdd8f28a
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 3 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 13 MARS 2012 (no 79, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 23367 Décision déférée à la Cour : du-- RG no requête en récusation en date du 8 novembre 2011 déposée au greffe du tribunal de commerce de Créteil par M. Roger X..., demandant, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, pour partialité et inimitié à son égard, la récusation de M. André Z... ès qualités de juge et de juge commissaire désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur Roger X... ... 94340 JOINVILLE LE PONT DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses observations ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Vu la requête en date du 8 novembre 2011 déposée au greffe du tribunal de commerce de Créteil par M. Roger X..., demandant, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, pour partialité et inimitié à son égard, la récusation de M. André Z... ès qualités de juge et de juge commissaire désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil en date du 31 janvier 2011 et en qualité de président de la chambre du conseil dudit tribunal dans le cadre d'une citation à comparaître en date du 19 octobre 2011, ce, afin que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial appliquant les règles de droit correspondant à l'espèce, Vu les observations en date du 6 décembre 2011 de M. Z... , juge commissaire au tribunal de commerce de Créteil qui contient un avis défavorable, précisant n'avoir aucun lien avec le requérant, ni de parenté, ni d'intérêt, ni de subordination, ni d'amitié ou d'inimitié notoire, ni plus généralement aucun lien prévu par l'article 341 du code de procédure civile, indiquant encore avoir été régulièrement désigné juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X..., ouverte le 2 octobre 1996 et désigné pour siéger dans une instance relative à cette procédure, ne pas s'être départi de son impartialité à l'audience du 19 octobre 2011, considérant que la requête de M. X...est une manoeuvre dilatoire destinée à faire obstacle au bon déroulement de la procédure, Vu les observations en date du 9 janvier 2012 de M. le Procureur Général qui conclut au mal fondé de la demande de M. X..., lequel ne développe aucun moyen propre à faire douter de l'impartialité du juge en cause, sa critique ne portant que sur le rôle-même du juge commissaire. SUR CE : Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ", d'un montant de 35 € ; que M. X...ne l'ayant pas acquittée lors du dépôt de sa demande, il lui a été adressé un courrier le 24 janvier 2012 pour l'informer de ce texte, l'inviter à adresser ses observations écrites sur les raisons de ce non-paiement ou régulariser sa situation, lui précisant qu'à défaut, l'irrecevabilité de sa demande sera constatée d'office par le juge ; que M. X..., après l'envoi de courriers datés du 30 janvier, 7 février, 20 février 2012, dans lesquels il a contesté devoir ladite contribution, a fait toutefois valoir, dans un courrier du 5 mars 2012, qu'il est bénéficiaire, pour la présente procédure de récusation, d'une décision d'aide juridictionnelle totale en date du 24 février 2012, qu'il verse au dossier de la cour ; que compte tenu de cet élément, la requête de M. X...n'est pas assujettie au paiement de la contribution susvisée et que sa demande est recevable ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 344 du code de procédure civile, " la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge... " puis, selon l'article 349 dudit code " est jugée sans délai par la cour d'appel ", et selon l'article 351 dudit code " l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties... " ; que la demande de M. X...est ainsi en état d'être examinée dès lors que la requête initiale, dans une procédure qui ne comporte pas de partie à l'instance, est, du point de vue du demandeur à la récusation, le seul acte de procédure utile ; Considérant que M. X...dans l'exposé ci-dessus de ses motifs, conteste en réalité la pertinence de décisions juridictionnelles, qu'il lui appartient d'exercer les voies de recours utiles, qu'il ne rapporte aucune autre preuve d'un élément objectif susceptible de caractériser l'impartialité qu'il allègue, que sa demande n'est pas fondée et qu'il en sera débouté ; PAR CES MOTIFS : Déboute M. Roger X...de sa demande en récusation de M. André Z..., ès qualités de juge du tribunal de commerce de Créteil et de juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. X.... LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 785 du code de procédure civilearticle 344 du code de procédure civilearticle 62 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 341 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2012
Référence
6253cc1cbd3db21cbdd8f28a
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