Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1cbd3db21cbdd8f26f
- Date
- 14 mars 2012
- Condamnation
- 1 846 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 MARS 2012 R.G. No 11/01035 AFFAIRE : SA SATEC C/ Hervé X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : 10/00305 Copies exécutoires délivrées à : Me Nicolas BOURDAIRE Copies certifiées conformes délivrées à : SA SATEC Hervé X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA SATEC 9 Rue des Closeaux ZI de Buchelay 78200 MANTES LA JOLIE représentée par Me Nicolas BOURDAIRE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur Hervé X... ... 78200 BUCHELAY comparant en personne, assisté de M. Christian Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, FAITS ET DEMANDES DES PARIES Mr Hervé X... a été engagé par la société SATEC le 14 janvier 2008 selon contrat à durée indéterminée signé le 24 janvier précédent, en qualité d'opérateur de traitement de surface, coefficient 140, niveau 1 échelon 3 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute en dernier lieu de 1 538,85 €. Convoqué par lettre du 1er juillet 2010 à un entretien préalable fixé au 8 juillet suivant, Mr X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2010, sans mise à pied conservatoire. Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes le Jolie section Industrie, lequel, par jugement du 3 mars 2011 a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse résultant de l'insuffisance professionnelle non constitutive de la faute grave et, en conséquence, a condamné la société SATEC à lui payer les sommes de : - 3 077,70 € de préavis et 307,77 € de congés payés y afférents, - 997,81 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 99,78 € de congés payés y afférents, - 769,42 € d'indemnité de licenciement, avec intérêt légal à compter du 21 octobre 2010, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, ordonné à la société SATEC de lui remettre le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie conformes à la décision et l'a condamnée à lui verser 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SATEC a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mr X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Mr X... sollicite, reconventionnellement, à titre principal, la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes déjà allouées en première instance ainsi qu'une indemnité de18 466,20 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal, la remise de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin de paie de juillet rectifiés. Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement dans son intégralité et la condamnation de la société SATEC à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le licenciement : La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce trois griefs à l'encontre de Mr X... : - introduction, consommation et stockage de boissons alcoolisées dans l'entreprise, en l'espèce la présence de canettes de bière dissimulées dans son placard resté ouvert, découvertes lors de l'inspection de l'ensemble des locaux de la société en vue de sa qualification ISO 9100 et cachées quelques jours plus tard dans un sac poubelle dans la douche, découvertes de canettes de bière dans le local peinture où il travaille et qu'il a reconnu avoir mises de côté pour se désaltérer, - mauvaise qualité du travail, s'expliquant peut-être par un manque de précision sous l'emprise de la boisson alcoolisée, - attitude complètement déplacée à l'égard de ses collègues, hommes et femmes, lorsqu'en quittant la société, il s'est retourné vers eux pour uriner contre le portail de l'entreprise. Eu égard au caractère disciplinaire du licenciement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits reprochés. S'agissant du premier grief, la société SATEC ne rapporte pas la preuve que : -Mr X... a mis des canettes de bière dans son placard, Mr A..., responsable du site ayant donné deux versions contradictoires des faits, ayant attesté par écrit la présence de ces canettes dans le vestiaire du salarié et, déclaré lors de l'entretien préalable auquel il assistait, que le placard était vide, ainsi qu'il ressort du compte rendu établi par le conseiller du salarié, non contesté. De plus, la porte du placard étant ouverte au moment de la "découverte", et donc accessible à d'autres personnes que le salarié, l'employeur ne démontre pas, si tant qu'il y avait des boisons alcoolisées dans ce meuble, qu'elles y avaient été placées par Mr X... ; - c'est Mr X... qui a dissimulé des canettes de bière dans un sac dans un carton dans le local de douche, ce dernier étant accessible à d'autres salariés ; -Mr X... était le possesseur des canettes de bière trouvées dans un tiroir de l'atelier, ses prétendus aveux attestés par ses collègues de travail étant contestés par l'intéressé ainsi qu'il résulte du compte rendu d'entretien préalable. Par ailleurs, la consommation de boissons alcoolisées par mr X... sur le lieu et pendant le temps du travail n'est pas prouvée. S'agissant du second grief, il ne peut en aucun cas constituer une faute grave mais, s'il est prouvé, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour estimer l'insuffisance professionnelle établie, le conseil de prud'hommes a considéré que malgré une sanction de trois jours de mise à pied en décembre 2008, Mr X... n'avait pas amélioré la qualité de son travail. Toutefois, l'employeur ne mentionnant pas dans la lettre de licenciement en quoi Mr X... faisait un travail de mauvaise qualité, le licenciement apparaît comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, les explications fournies par la société SATEC dans ses écritures d'instance étant insusceptibles de pallier les carences de la lettre de licenciement. S'agissant du troisième grief admis par Mr X..., il n'apparaît pas que ce dernier ait sciemment voulu se montrer inconvenant à l'égard de ses collègues dont l'employeur ne fournit d'ailleurs aucune doléance. Si ce comportement du salarié peut être considéré comme inapproprié, il ne saurait en aucun cas, constituer une cause sérieuse de licenciement. Le licenciement de Mr X... ne reposant sur aucune faute et étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé. Sur les autres demandes : Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute, le jugement sera confirmé pour les montants alloués au titre du préavis et des congés payés afférents. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail et alloué à Mr X..., qui justifie de deux ans et six mois d'ancienneté au sein de la société SATEC, une indemnité légale de licenciement d'un montant de : 769,43 € correspondant à : 615,54 € ( 1 538,85 X 1/5o= 307,77 X 2 ) + 153,89 € ( 307,77 : 12 = 25,65 X 6 ). Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mr X... qui réclame à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme correspondant à une année de salaire, ne justifie pas de sa situation consécutivement au licenciement. Ayant un peu plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de cette mesure, il lui sera alloué , en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, une somme de 9 233,10 € à titre de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaires. L'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, modifié par avenant du 29 janvier 2000, précise en son article 12, modifié par accord du 3 mars 2006 étendu par arrêté du 6 juin 2006, applicable à compter du 21 mars 2006, que "le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous forme d'un forfait", "l'inclusion des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas et doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci". Pour justifier du respect de cette réglementation, la société SATEC précise que le contrat de travail conclu avec Mr X... mentionnait que l'intéressé serait rémunéré à hauteur de 1 500 € bruts pour un travail effectif de 166,50 heures alors que la convention collective applicable garantissait un salaire de 1 302 € pour 151,67 heures et de 1 461,13 € en cas de 14,83 heures supplémentaires. Toutefois, il convient de rappeler que le fait pour le salarié de recevoir un salaire supérieur au salaire conventionnel augmenté des majorations pour heures supplémentaires ne suffit pas à établir la réalité du forfait. De surcroît, la note à l'ensemble du personnel datée du 19 décembre 2007 produite par la société SATEC, mentionnant que conformément à l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'aménagement du temps de travail dans la Métallurgie, le paiement des heures supplémentaires sera inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait, ayant été imposée au personnel par l'employeur ne peut, comme l'a à juste titre relevé le conseil de prud'hommes, s'analyser en une convention de forfait en l'absence de tout accord d'entreprise négocié avec les représentants syndicaux. Il sera donc fait droit à la réclamation de Mr X... sur ce point et le jugement confirmé de ce chef. Il sera également fait droit à la demande de Mr X... quant à la délivrance d'une attestation POLE EMPLOI et du bulletin de paie de juillet 2010 conforme s à la présente décision. La société SATEC succombant en ses prétentions devra supporter les dépens présente instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Réforme partiellement le jugement et statuant à nouveau, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société SATEC à payer à Mr X... les sommes de 9 233,10 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et de 769,43 € à titre d'indemnité légale de licenciement, Enjoint à la société SATEC de délivrer à Mr X... l'attestation POLE EMPLOI et le bulletin de salaire de juillet 2010 conformes à la présente décision, Confirme le jugement pour le surplus, Rejette les autres demandes. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 945-1 du code de procédure civile
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6253cc1cbd3db21cbdd8f26f
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