Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1bbd3db21cbdd8f23b
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 87 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 6ème Chambre B ARRÊT No. R. G : 10/ 01728 M. Erwan X... C/ Mme Delphine Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 18 Janvier 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Erwan X... né le 1er mars 1982 à ASNIERES SUR SEINE ... 22420 PLOUARET ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me SIBILLOTTE, INTIMÉE : Madame Delphine Y... née le 07 Mai 1980 à LORIENT (56100) ... ... ayant pour avocats postulants la SCP BOURGES, et pour avocat plaidant, Me MAUFFRAIS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 4497 du 28/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Des relations ayant existé entre Monsieur X... et Madame Y... sont nés Angéla le 23 avril 2002, Aléna le 9 août 2004, et Gurvan le 29 août 2006, reconnus par leurs père et mère. Une décision du 4 février 2009 a dit : - que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, - que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera : * en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19 heures. * hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, - que le père devra verser une contribution mensuelle indexée de 100 euros pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant, d'avance, avant le 5 de chaque mois au domicile de Madame Y..., avec condamnation à son paiement en tant que de besoin, Saisi aux fins de réorganisation partielle du droit d'accueil et de réduction de la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales de Guingamp a, par décision du 1er mars 2010 : - maintenu les dispositions précédemment édictées sur le droit d'accueil étant précisé qu'il appartiendra au père d'informer la mère en cas d'obligation professionnelle ponctuelle l'empêchant de prendre ses enfants à l'école le vendredi soir et que son droit débutera alors le samedi à 10 heures, - rejeté la demande de diminution de la pension alimentaire, - condamné Monsieur X... aux dépens. - Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 25 juillet 2011, il a demandé : - d'infirmer ladite décision en toutes ses dispositions. - de fixer à 50 euros par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, - d'organiser comme suit son droit de visite et d'hébergement : * en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, * hors période scolaire : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, Par conclusions du 27 septembre 2011, Madame Y... a demandé : - de dire irrecevable comme étant nouvelle devant la Cour la demande du père tendant à la fixation de sa part contributive à 50 euros par mois et par enfant, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a précisé qu'en cas de contrainte professionnelle l'empêchant de prendre ses enfants à l'école le vendredi soir Monsieur X... devra en informer la mère, son droit débutant alors le samedi à 10 heures, - de confirmer pour le surplus, Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées, la clôture de l'instruction a été prononcée le 3 janvier 2012. SUR CE Monsieur X... fait état de contraintes professionnelles en tant qu'agent de sécurité l'empêchant d'aller chercher ses enfants à la sortie de l'école le vendredi soir. L'attestation de son employeur qu'il verse aux débats pour étayer ses dires date de 2009 de même qu'un tableau de service. Il bénéficie d'une allocation d'aide de retour à l'emploi depuis le 16 novembre 2010 d'après un courrier de Pôle Emploi. Etant donné sa disponibilité présumée du fait de son inactivité professionnelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le droit de visite et d'hébergement du père précédemment aménagé y compris en ce qui concerne son début en fin de semaine le vendredi à la sortie de l'école, ce qui correspond à l'intérêt des enfants. L'obligation faite à Monsieur X... de prévenir la mère d'une contrainte professionnelle l'empêchant d'aller chercher les enfants dans les conditions ainsi prévues sera donc supprimée, étant devenue inutile. Sur la question financière, le père sollicite la réduction de sa contribution alimentaire mensuelle à 50 euros par enfants au lieu de 60 euros en première instance ; sa demande en cause d'appel tend cependant aux mêmes fins et n'est donc pas irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile. Les situations respectives des parents sont les suivantes, au mois, d'après les pièces produites : * Madame Y... - salaire net :....................................................... 1088, 00 euros -prestations familiales pour quatre enfants dont l'un issu d'une nouvelle union :............... 1544, 00 euros (dont une aide personnalisée au logement) - charges partagées avec son actuel compagnon : Celles de la vie courante et des mensualités d'emprunts immobiliers à hauteur de 646, 00 euros, * Monsieur X... : - revenu net imposable en 2010 :........................ 978, 00 euros en moyenne, - charges partagées avec une nouvelle compagne : Celles de la vie courante plus un loyer de 450, 00 euros, sachant, d'une part, que le montant net de l'allocation de chômage versée à l'intéressé depuis le 16 novembre 2010 est d'environ 876 euros avec renouvellement dans la limite de 730 jours, que la commission de surendettement a proposé l'effacement des dettes de Monsieur X..., lequel, par ailleurs règle chaque mois les sommes de 65 euros et de 50 euros au titre de l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation. En outre, Madame Y... indique que Monsieur X... lui est redevable d'une somme de 4305, 00 euros dans le cadre du partage de leurs intérêts patrimoniaux et qu'elle a mis en place une saisie pour le recouvrement de la part contributive paternelle. La situation du père s'est dégradée depuis la précédente fixation de la pension alimentaire le jugement du 4 février 2009 ayant retenu que celui-ci disposait alors d'un salaire mensuel net imposable de 1100, 00 euros et que son loyer étant de 450, 00 euros moins une allocation logement de 225, 00 euros. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants il convient de maintenir jusqu'au présent arrêt la participation du père à l'entretien et l'éducation de ses filles et fils telle que prévue par la décision du 4 février 2009 et par voie d'infirmation, d'en réduire pour la suite le montant à 150, 00 euros (50 X 3) avec nouvelle indexation mais sans changement des modalités de paiement. Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance au lieu de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur X... ainsi que ceux d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Y.... PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience : Ecarte la fin de non-recevoir opposée à la demande de Monsieur X... tendant à la réduction à 50 euros par mois et par enfant de sa part contributive ; Confirme le jugement du 1er mars 2010 sauf en ce que le montant de la contribution à compter du présent arrêt et les dépens ; Infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau ; Réduit à 150, 00 euros (50 x3) par mois à compter du présent arrêt le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur X... par le jugement du 4 février 2009 ; Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour du présent arrêt, et selon la formule suivante : contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée, indice d'origine Maintient les modalités de paiement prévues par le jugement du 4 février 2009 ; Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ; Y ajoutant ; Supprime la disposition énonçant qu'il appartiendra à Monsieur X... d'informer Madame Y... d'une obligation professionnelle ponctuelle l'empêchant de prendre les enfants à l'école le vendredi soir et que son droit débutera alors le samedi à 10 heures ; Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Y.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 564 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1bbd3db21cbdd8f23b
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