Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f22b
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 6ème Chambre B ARRÊT No 534 R. G : 10/ 04116 Mme Hélène X... divorcée Y... C/ M. Dominique Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 30 Janvier 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Hélène X... divorcée Y... née le 01 Avril 1966 à FOUQUIERES-LES-LENS ... 35400 SAINT MALO ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant la SCP GERARD-REHEL (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle de 55 % numéro 2010/ 005219 du 26 avril/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Dominique Y... né le 06 Juillet 1958 à HENIN-LIETARD Hotel B et B ... ... 73000 CHAMBERY ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant Me Philippe COSNARD, FAITS ET PROCÉDURE : Par un jugement en date du 12 novembre 2008 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo a prononcé le divorce des époux Y...- X.... Par jugement du 23 juillet 2009, le Juge aux Affaires Familiales de cette même juridiction a : - supprimé le droit de visite et d'hébergement de Mme X... à l'égard des trois enfants : - Lucas né le 14 mai 1996, - Léo né le 10 mai 1998, - Tess née le 22 juin 2002 ; - organisé un droit de visite et d'hébergement dans les locaux de l'Association Le Goéland à compter du mois de septembre 2009 pour Léo et Tess au rythme de deux après-midi par mois pendant au moins deux heures, et à compter du mois de novembre 2009 pour Lucas selon le même rythme que ses frère et soeur. Par une requête présentée le 14 décembre 2009, Mme X... demande à bénéficier d'un droit de visite, puis d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des trois enfants, soit les 1er, 3ème et éventuellement 5ème samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures pendant six mois ; puis un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois pendant trois mois du vendredi soir au dimanche soir, puis à l'issue de ce nouveau délai un droit de visite et d'hébergement deux week-end par mois. Par courrier reçu le 2 mars 2010, M. Y... a demandé que le dossier du Juge des Enfants soit produit aux débats. Ce dossier figure aux pièces dont dispose la Cour. A l'audience du 29 mars 2010, tout en confirmant les termes de sa requête, Mme X... a précisé avoir entrepris des soins pour surmonter ses difficultés par rapport à l'alcool, évoquant même une formation à compter du mois de septembre 2010. Par la décision dont appel rendue le 26 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales a : - accordé à Mme X... un simple droit de visite au Point Accueil Parents-Enfants de l'Association LE GOELAND, ce, une fois par mois, en précisant que les dates et heures seraient définies en concertation avec les parents et le centre d'accueil (au moins deux heures par mois). - Précisé que le droit de visite est réservé à Mme X... ; - Dit que les deux parents devront respecter le règlement intérieur de l'Association ; - Dit que le droit de visite sera suspendu en cas de défaillance de la mère à deux rencontres successives, sauf motif légitime d'excuse ; - Dit que ce droit s'exercera pendant une période de une année à l'issue de laquelle le droit prendra fin, il appartiendra alors à l'une des parties de ressaisir le Juge aux Affaires Familiales ; - Rappelé à Mme X... qu'elle ne doit pas se présenter sur le lieu de travail de M. Y... ; - Dit que chacune des parties prendrait en charge ses propres dépens. Aux termes de ses dernières écritures, Mme X... demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu le 26 avril 2010, - dire que Mme X... exercera son droit d'accueil pendant toutes les petites vacances scolaires de Toussaint, Février, Pâques, ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été ; - dire que la charge des transports incombera à M. Y..., Subsidiairement, - dire que Mme X... exercera son droit d'accueil au domicile de sa mère, Mme Héléna X..., demeurant... pendant toutes les petites vacances scolaires de Toussaint, Février, Pâques, ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été ; - dire que la charge des transports incombera à M. Y..., - dire que Mme X... bénéficiera d'un droit de contact hebdomadaire par « web cam », avec ses trois enfants, pendant une demi-heure, chaque dimanche soir à 20 heures, hors la présence de M. Y... dans la pièce, - ordonner un examen médico-psychologique de la famille, Subsidiairement, - surseoir à statuer dans l'attente du rapport de M. Z..., psychologue désigné par le Juge des Enfants de Chambery, - voir verser au dossier de la Cour d'Appel le dossier d'assistance éducative de CHAMBERY, - débouter M. Y... de sa demande de contribution, - réserver les dépens. En ce qui le concerne M. Y... demande à la Cour de : A titre principal -Débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Dire que le simple droit de visite de Mme X..., tel que défini dans le jugement du 26 avril 2010, s'exercera dans un lieu neutre situé à CHAMBERY ; Subsidiairement ; - Dire que le droit de visite et d'hébergement de Mme X... s'exercera hors la présence de Mme Hélène X... ; Dans tous les cas ; - Condamner Mme X... au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 100 € par enfant soit 300 € au total ; - Condamner Mme X... aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : Il doit être rappelé que par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 avril 2011, Mme X... a obtenu la possibilité et l'autorisation d'appeler ses enfants par téléphone au nouveau domicile de leur père à Chambéry, ce, entre 18 heures et 20 heures au rythme d'une fois chaque semaine. Sur le droit de visite et d'hébergement de Mme X... : Selon l'article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Selon l'article 373-2-1 du Code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Le juge des enfants du tribunal de saint-Malo a rapporté plusieurs faits objectifs par sa décision en date du 12 octobre 2010. Il rappelle ainsi que dans son rapport du 24 septembre 2010, L'APASE soulignait les comportements imprévisibles de Mme X... qui allaient d'un envahissement permanent sur des questions récurrentes autour de la scolarité, à l'inverse, c'est-à-dire, à un délaissement de ses enfants, ces attitudes excessives générant une grande insécurité pour eux. Le service précise que M. Y... essaie, dans la mesure du possible, de préserver les enfants, faisant toujours preuve de retenue face aux provocations répétées de Mme X..., y compris lorsqu'elle intervient dans son domaine professionnel. L'APASE, estimant qu'il est essentiel de soutenir M. Y... à travers l'écoute et dans la prise en charge des enfants, d'ajouter des relais et de lui permettre ainsi de mieux concilier son rôle de père et ses engagements professionnels, proposait le renouvellement de la mesure. A la suite de la décision du Juge aux affaires familiales du 26 avril 2010 (décision dont appel), qui a limité les droits de Mme X... à un simple droit de visite en lieu neutre (au Goéland) une fois par mois, cette dernière ne l'a jamais exercé et les enfants ne l'ont pas revue. Puis, par une note complémentaire du 4 octobre 2010, l'APASE a indiqué au juge des enfants que M. Y... avait informé le service de son imminente mutation professionnelle pour Chambéry, dans un hôtel appartenant au même groupe national, son poste étant à prendre dès le 21 octobre 2010. Le père a indiqué qu'il avait immédiatement fait les démarches pour que les enfants soient scolarisés et que leurs suivis psychologiques puissent se mettre rapidement en place après transfert de leur dossier médical du CMPP. Mme X... soutient que cette mutation était préparée de longue date ; cependant, il est établi par les pièces du dossier que l'actuelle compagne du père ne l'a rejoint, au mieux que dans le courant du mois de juillet 2011. Le magistrat de la jeunesse rappelle encore qu'outre l'appel formé par Mme X... à l'encontre de la décision du Juge aux affaires familiales précitée, l'APASE précisait que les enfants n'avaient pas rencontré " officiellement " leur mère depuis février 2010, mais qu'ils venaient de révéler qu'elle avait passé tout le séjour de vacances d'été en leur présence avec la grand-mère et la tante maternelle, alors qu'elle n'en avait pas le droit. À cet égard, l'APASE précise que les enfants, déjà déstabilisés par l'attitude de leur mère à leur égard, ont de nouveau, été perturbés par le poids du secret imposé par la famille élargie pour cacher l'intrusion de leur mère, tant à leur père qu'au service en charge de la mesure éducative. Les enfants décrivent un séjour difficile avec leur mère, émaillé de conflits inévitables. En revanche, les trois enfants Y... perçoivent le déménagement de manière positive. A l'audience du juge des enfants, Lucas, Léo et Tess ont été reçus seuls. Ils ont affirmé tous les trois être contents de partir et voyaient ce déménagement comme un nouveau départ leur permettant de " souffler " après tous ces conflits générés par l'attitude de leur mère. Selon le même rapport de l'APASE, M. Y... assume pleinement ses responsabilités de père, tant sur le plan du quotidien, de la scolarité, de la santé avec notamment les suivis psychologiques pour chacun d'eux, les activités extérieures, de loisir etc ; offrant à ses enfants l'écoute, l'affection, le cadre stable et sécurisant dont ils ont besoin, faisant son possible pour les préserver des attitudes incompréhensibles et excessives de leur mère, qu'il serait vain de répertorier (sans parler des appels téléphoniques malveillants au directeur par intérim de l'hôtel où allait travailler M. Y...). Le juge des enfants du tribunal de Chambéry, par sa décision en date du 17 octobre 2011, souligne la situation des enfants, qui ont été envahis depuis 2006 par les troubles majeurs du comportement exprimés par leur mère en leur présence, par ses conduites à risque et par le conflit conjugal qui en est résulté. Ils restent très marqués sur le plan psychologique, qu'ils sont en difficulté dans les apprentissages et ont besoin, non seulement de sécurité sur le long terme mais également de soins et de suivis. Le juge des enfants ajoute que s'ils sont protégés par une décision du Juge aux Affaires Familiales qui limite les relations mère-enfants à un appel téléphonique, la mesure éducative est garante du respect du cadre judiciaire et fait tiers dans la relation des parents entre eux et dans les relations des enfants avec leur mère. Avec l'adhésion des parents, le juge a renouvelé pour une année la mesure d'assistance éducative confiée à la Sauvegarde à l'égard de Lucas-Léo et Tess Y.... Même si le lien à la mère ne peut pas actuellement être travaillé autrement qu'en respectant la décision du JAF (soit le strict maintien d'un appel téléphonique limité en tenant compte des sentiments et réticences des enfants et de l'état psychique de la mère), le juge de Chambéry a néanmoins délégué compétence au Juge des enfants de Saint-Malo pour désigner un service pouvant exercer la mesure au domicile de la mère. La même décision indique que les enfants se sont vite adaptés en Savoie, qu'étant éloignés de leur mère ils se sont apaisés. Tous trois, dit le juge, se sont mis à distance de la mère : Lucas est clairement dans le refus de tout contact avec elle, Léo se plaint de servir de messager à sa mère qu'il a tous les mercredis au téléphone ; il trouve cela trop lourd et préférerait l'appeler quand il en a envie. Le juge des enfants a enfin ordonné une expertise psychologique des deux parents et des trois enfants ; cette mesure d'expertise est actuellement en cours d'exécution. Il est indéniable que Mme X... a fait des efforts pour se stabiliser : elle exerce un emploi en qualité d'auxiliaire de vie scolaire auprès d'une lycéenne handicapée ; il résulte de plusieurs témoignages qu'elle réussit parfaitement dans cette branche (professeurs et conseiller principal d'éducation). Elle a été suivie par un médecin addictologue qui atteste le 17 mars 2011, l'avoir reçue régulièrement en consultation, et qu'au cours de cette période son état psychique s'est considérablement amélioré : les tendances suicidaires ont été surmontées et la conduite addictive abandonnée. Le Dr A..., psychiatre dit l'avoir reçue en consultation en date du 23 novembre 2011 ; ses analyses sanguines ne démontrent pas une addicition toujours en cours. Si sans doute, des progrès ont été faits, on perçoit au travers des décisions des deux juges des enfants (Saint-Malo et Chambéry) reproduites en partie ci-dessus que même en période de progrès, des débordements sont toujours susceptibles d'intervenir comme l'épisode des vacances d'été au domicile de la grand-mère, Héléna X.... Cette dernière a d'ailleurs assigné son ex-gendre pour obtenir un droit de visite et d'hébergement sur ses trois petits-enfants. À titre subsidiaire, la mère des enfants sollicite que le droit de visite et d'hébergement s'exerce au domicile de sa mère. À l'évidence, compte tenu du comportement de la dite grand-mère au cours de l'été 2010, laquelle a affiché un mépris souverain des décisions de justice, une telle demande ne peut être que vigoureusement rejetée. L'appelante n'a donc plus la confiance de ses enfants qu'elle doit se rapproprier. À cet égard, la décision dont appel avait le mérite de mettre en place une certaine progression pour lui permettre d'approcher à nouveau ses enfants. Aussi, l'ensemble de ces éléments justifie-t-il le maintien des droits de visite de l'appelante, ainsi qu'il sera précisé au dispositif ci-après, ce, pendant une durée de six mois. Il appartiendra alors à Mme X... de saisir le juge aux affaires familiales compétent pour mettre en place un droit de visite, voire d'hébergement, plus conforme à ce qui se fait habituellement en la matière pour le parent qui n'a pas démérité et qui ne bénéficie pas de la résidence des enfants. Toutefois, Lucas ayant atteint l'âge de 15 ans et 9 mois, il n'est pas possible de lui imposer des rencontres en milieu médiatisé ou neutre avec sa mère. En tout état de cause, le droit de visite et d'hébergement à l'endroit de Lucas ne peut qu'être fixé librement. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants par Mme X... : Selon les dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Compte tenu des ressources et charges de chacune des parties, il convient durant la période transitoire de six mois telle qu'évoquée ci-avant de limiter à titre provisoire le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Lucas, Léo et Tess à la somme de 40 € par mois et par enfant, soit 120 € au total, sans indexation en raison de la courte période envisagée, cela, pour tenir compte de la situation financière encore fragile de Mme X... laquelle aura à sa charge les déplacements à Chambéry et son hébergement sur place. Le contact téléphonique hebdomadaire de la mère avec ses enfants, le mercredi soir est maintenu. La Cour laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ; - Réforme le jugement déféré en ce qui concerne le droit de visite de Mme X... : dit qu'elle pourra rencontrer ses enfants Léo et Tess les deuxième et quatrième samedis de chaque mois, ce, de 10 heures à 18 heures de mars à septembre 2012, sauf durant le mois d'août 2012 ; elle prendra les enfants en charge au domicile de leur père à 10 heures et les y ramènera à l'issue de son droit de visite à 18 heures ; - Dit qu'à l'issue de cette période de six mois, il appartiendra à Mme X... de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de bénéficier d'un éventuel droit de visite, voire d'hébergement ; - Dit que le droit de visite et d'hébergement à l'endroit de Lucas, compte tenu de l'âge de ce dernier s'exercera dorénavant de manière libre ; - Dit que ce droit de visite est strictement réservé à Mme Hélène X... et ne concerne en rien la grand-mère des enfants ; - Fixe à 40 € par mois et par enfant la somme que Mme X... devra payer à M. Y... à titre de part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit un total mensuel de 120 € ; la condamne en tant que de besoin à payer cette somme avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile ou à la résidence de M. Y... ; dit n'y avoir lieu à indexation de la présente décision au regard de la courte période considérée ; - Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 2 du Code civilarticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 6 mars 2012
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6253cc1abd3db21cbdd8f22b
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