Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f21d
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No. 513 R. G : 11/ 00694 M. Karim X... C/ Mme Terkia Y... épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur QUINIO, Avocat Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2012 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Karim X... né le 01 Juin 1974 à EL HAMMAM (ALGERIE) ... 22000 SAINT BRIEUC ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant Me COHEN INTIMÉE : Madame Terkia Y... épouse X... ... 22000 SAINT BRIEUC ayant pour avocat postulant, la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant Me Sophie BELLIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001961 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance SAINT – BRIEUC a débouté Karim X... de sa demande d'annulation du mariage qui l'a uni le 31 octobre 2006 à LARBAA NATH IRATHEN (Algérie) à Terkia Y.... Tant sur le fondement d'une erreur sur la personne que sur celui du défaut d'intention matrimoniale. Karim X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er février 2011. Dans le dernier état de ses écritures du 28 novembre 2011, il sollicite l'infirmation de cette décision ; le prononcé de l'annulation de ce mariage « aux torts exclusifs » de son épouse, avec toutes conséquences de droit ; la condamnation de celle-ci à lui payer 10000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt ; ainsi que celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée a conclu le 19 mai 2011 à la confirmation de la même décision, ainsi qu'à la condamnation symétrique de l'appelant au titre des frais irrépétibles. Le 27 octobre 2011, le Ministère Public a conclu à la confirmation de ce jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler que les époux X... – Y... se sont mariés le 31 octobre 2006 en Algérie, l'époux étant de nationalité française et l'épouse de nationalité algérienne. L'épouse a introduit une requête en divorce le 18 mai 2009, suivie d'une ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2009 et d'une assignation du 2 septembre 2009. La présente action n'était introduite par l'époux que le 4 septembre 2009. Il la fondait à la fois sur l'absence d'intention matrimoniale de l'épouse et sur l'erreur sur sa personne. Sur le premier point, il indiquait que le mariage n'avait jamais été consommé, que ce soit avant ou après l'arrivée en France de l'épouse, soit le 18 avril 2008. L'épouse selon lui quittait le domicile conjugal le 14 mars 2009 en lui faisant croire mensongèrement qu'elle retournait en Algérie. Sur le second point, il affirme que son épouse lui aurait dissimulé le fait qu'elle soit divorcée d'un première union. Cet élément étant par lui assimilé à une tromperie. L'épouse expose un certain nombre de griefs à l'encontre de l'appelant, sans objet dans le cadre du présent contentieux. Plus en relation avec celui-ci, elle indique que la consommation du mariage a été contemporaine de sa célébration en Algérie, que la transcription de ce mariage à l'état civil français n'a présenté aucune difficulté ; enfin que le caractère tardif de l'arrivée en France de l'épouse tenait à la volonté des autorités administratives françaises. Elle fait encore valoir que si elle avait été dès l'origine dépourvue d'intention matrimoniale, il lui aurait été aisé de quitter rapidement le domicile conjugal pour se rendre chez sa soeur demeurant également à SAINT – BRIEUC ; qu'ainsi sa requête en divorce n'avait de sens que par l'attitude de l'époux postérieure au mariage. Quant à l'erreur sur la personne, elle fait valoir d'une part qu'elle conteste avoir été précédemment engagée dans les liens d'une précédente union – soulignant la contradiction entre les actes de naissance la concernant produits par chacune des parties ; d'autre part qu'à supposer ce fait établi, l'appelant ne prouve pas que cet élément aurait pu ne pas le déterminer à contracter l'union litigieuse. Le premier juge relevait également ce défaut de preuve, constatant que l'appelant fonde sa demande sur le comportement supposé de son épouse postérieurement au mariage, sans néanmoins démontrer en quoi au jour de la célébration de celui-ci, le consentement de l'intimée aurait été vicié. Le Ministère Public, rappelant que le consentement est un élément de fond du mariage dans la loi personnelle de chacun des époux, qui doit s'apprécier au jour de la célébration de celui-ci, considère qu'en l'espèce l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'absence d'intention matrimoniale de l'épouse. De même, il n'établit pas que l'existence d'une précédente union de son épouse aurait été constitutive d'une erreur sur la personne de celle-ci ; alors que lui-même était divorcé. La cour relèvera que la mention des précédents divorces respectifs des époux figure sur l'acte de leur mariage, dès lors, l'appelant peut difficilement prétendre avoir découvert postérieurement cet état de fait. La cour en conséquence des observations qui précèdent considérera que l'action de l'appelant n'a pour objet que de se soustraire aux conséquences d'une procédure de divorce. Le jugement déféré sera donc confirmé. L'équité commande qu'au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant soit condamné à payer à l'intimée une somme de 2500 €. Il sera encore condamné aux entiers dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2010, Condamne Karim X... à payer à l'intimée une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, Le condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f21d
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