Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f20e
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 6ème Chambre A ARRÊT No. R. G : 09/ 03314 M. Jean-Jacques X... C/ Mme Sandrine Y... épouse Z... réforme partiellement le jugement déféré Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Janvier 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jean-Jacques X... né le 01 Septembre 1970 à NANTES chez Mme A... ... 16270 SURIS Ayant pour avocat postulant Me GAUTIER avocat associé de la SCP GAUTIER LHERMITTE et pour avocat plaidant la SCP BUADIMANT-LE ROL INTIMÉE : Madame Sandrine Y... épouse Z... née le 01 Mars 1972 à BREST ... 29260 KERNILIS ayant pour avocat postulant la SCP BAZILLE Jean-Jacques et pour avocat plaidant ME CHOMEL Madame Y... et Monsieur X... se sont mariés le 22 août 1992 et le 2 juillet 1993, Thomas est issu de leur union. Par jugement en date du 17 septembre 1998, le Juge aux Affaires Familiales de Brest a prononcé leur divorce en fixant notamment la résidence de Thomas chez sa mère, en organisant les rencontres père-fils à défaut de meilleur entre les parents et en arrêtant à la somme mensuelle de 182, 93 euros la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Par jugement en date du 23 avril 2009 et statuant sur la requête de Monsieur X... tendant à la suppression de sa contribution, le Juge aux Affaires Familiales de Brest a ramené celle-ci au montant mensuel de 120 euros. Le 13 mai 2009, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par écritures du 16 mai 2011, l'appelant a conclu à l'infirmation du jugement déféré eu égard à son impécuniosité. Par conclusions en date du 13 avril 2011, Madame Y... a demandé la confirmation de la décision attaquée ainsi que l'allocation d'une somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2011 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 janvier 2012, à laquelle l'appelant a présenté ses conclusions signifiées le 23 janvier 2012 et tendant au rabat de l'ordonnance de clôture afin que le numéro de ses pièces régulièrement communiquées soit visé dans ses écritures. ******* Attendu qu'il convient conformément aux prescriptions de l'article 784 du code de procédure civile d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture. Attendu qu'il est acquis qu'en 2009 et aux termes de sa déclaration fiscale, Monsieur X... a perçu une moyenne mensuelle de 1 490 euros et après son licenciement, 1000 euros mensuels au titre d'une indemnisation de pôle emploi et en acquittant un loyer de 270 euros. Attendu qu'il a par la suite, perçu le même montant au titre de l'allocation retour à l'emploi et en devant rembourser une dette de loyer soit 108 euros par mois outre 141, 97 euros au titre d'un plan de surendettement, plan arrêté en considération notamment de la pension alimentaire de 120 euros versée pour Thomas. Attendu que s'il est hébergé actuellement par un tiers, il n'en demeure pas moins qu'il bénéficie depuis le 18 septembre 2011 de l'allocation spécifique de solidarité à hauteur de 461 euros mensuels en net. Attendu que l'appelant a d'autres enfants, à l'égard desquels son impécuniosité a été constatée mais alors que leur mère pouvait prétendre à une allocation de soutien familial contrairement à Madame Y... ; Attendu en conséquence, qu'il convient de réformer partiellement la décision déférée et de supprimer à compter du 18 septembre 2011, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de Thomas en constatant qu'il est manifestement depuis cette date, hors d'état de faire face à l'exécution de son obligation alimentaire. Attendu eu égard à la situation de l'appelant, que l'équité n'impose pas de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. Attendu et eu égard à la nature de la procédure, que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant après rapport à l'audience, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011, Réforme partiellement le jugement déféré et Supprime à compter du 18 septembre 2011 la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun Thomas, Déboute Madame Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 784 du code de procédure civile d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f20e
Données disponibles
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