Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f205
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00386. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 12 Janvier 2011, enregistrée sous le no 22 483 ARRÊT DU 06 Mars 2012 APPELANTE : SAS SOCOPA VIANDES venant aux droits de la Société SICO SOCOPA ZI de Kergostiou BP 53 29393 QUIMPERLE représentée par Maître Fabienne MICHELET substituant Maître Laurence FOURNIER-GATIER (SCP), avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Madame Evelyne Y... ... 72120 RAHAY représentée par Maître Claude TERREAU (SELARL), avocat au barreau du MANS MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE (M. S. A.) 30 Rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX 9 représentée par Monsieur Jean-Christophe Z..., muni d'un pouvoir A LA CAUSE : MINISTERE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Services des affaires juridiques 251 rue Vaugirard 75732 PARIS CEDEX 15 avisé, absent, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 06 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 3 mars 2008, la société SICO SOCOPA a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe une déclaration d'accident du travail concernant Mme Evelyne Y..., employée en son sein en qualité d'infirmière. Cette déclaration faisait état d'un accident survenu le 28 février 2008, décrit le lendemain par la victime, et précisait que, lors d'une " discussion animée " le collègue placé à la droite de Mme Y... " lui avait heurté le bras ". Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 28 février 2008 par le Dr André A... décrivant : " une agression physique et verbale au (mot incompréhensible) réunion ". Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 janvier 2009, Mme Evelyne Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (la CMSA de Mayenne-Orne-Sarthe) du 28 octobre 2008, notifiée par lettre du 9 décembre suivant, portant confirmation du refus de la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 12 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a : - reçu Mme Evelyne Y... en son recours ; - infirmé la décision de la commission de recours amiable du " 9 décembre 2008 " (en réalité du 28 octobre 2008) ; - dit que les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme Evelyne Y... à compter du 29 février 2008 doivent être pris en charge par la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe au titre de la législation sur les accidents du travail ; - déclaré le jugement opposable à l'employeur, la société SICO SOCOPA ; - condamné cette dernière à payer à Mme Evelyne Y... la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Evelyne Y... a reçu notification de cette décision le 15 janvier 2011 ; la société SICO SOCOPA et la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe en ont reçu notification le 17 janvier suivant. L'employeur en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 9 février 2011. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 décembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 7 décembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société SOCOPA VIANDES venant aux droits de la société SICO SOCOPA demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - à titre principal, de débouter Mme Evelyne Y... de l'ensemble de ses prétentions ; - à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 28 février 2008 au motif que la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe n'a pas respecté les dispositions de l'article D 751-117 ancien du code rural et forestier. L'appelante conteste tout d'abord que la matérialité de l'accident en cause soit établie, la salariée étant, selon elle, défaillante à rapporter la preuve d'un fait accidentel effectivement survenu le 28 février 2008 au temps et au lieu du travail, autant que celle d'une lésion constatée dans les mêmes circonstances, de sorte que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer. L'employeur fait valoir que les déclarations de la salariée ne suffisent pas à établir la matérialité des faits invoqués, et qu'il en est de même des certificats médicaux, dont elle souligne le caractère multiple, indiquant que Mme Evelyne Y... a consulté pour la première fois le 29 février 2008. La société SOCOPA VIANDES estime que sa demande subsidiaire d'inopposabilité est parfaitement recevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. A l'appui de cette demande, elle fait valoir que la caisse, qui a procédé à une instruction du dossier, a failli à son obligation d'information et de respect du contradictoire à son égard, laquelle s'impose à elle, y compris en cas de décision de rejet de la demande de prise en charge. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 28 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Evelyne Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la société appelante à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 €. L'intimée rétorque que la preuve de ce que l'accident litigieux est bien survenu au temps et au lieu du travail résulte suffisamment des déclarations faites aux services d'enquêtes par M. B..., auteur du coup invoqué, lequel a reconnu avoir agrippé son bras, geste qui fut à l'origine d'une douleur du deltoïde. Elle soutient que les témoins minimisent les faits et que la version selon laquelle M. B... aurait agi dans le souci d'attirer son attention n'est absolument pas crédible compte tenu de la mauvaise ambiance qui régnait au sein de l'infirmerie et de la personnalité agressive de l'intéressé ; que l'existence d'une véritable agression, à l'origine directe d'une lésion à l'épaule et de lésions psychologiques, est encore caractérisée par le fait que le lendemain des faits, le médecin a constaté qu'elle était choquée et angoissée avec crises de larmes. Elle précise qu'elle est toujours sous antidépresseurs et qu'elle accumule les arrêts de travail. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 24 novembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien fondé des prétentions de la société SOCOPA VIANDES au sujet de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident litigieux ; - de la déclarer irrecevable en sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel ; - à défaut, de confirmer cette décision d'opposabilité. S'agissant de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en cause, la caisse fait valoir qu'aucun des témoins présents lors de la réunion du 28 février 2008 n'a corroboré les affirmations de Mme Evelyne Y... relatives à une agression physique et morale, que la plainte pénale déposée par cette dernière a été classée sans suite. A la demande d'inopposabilité, la caisse rétorque que la société SOCOPA VIANDES a bien été informée du déroulement de la procédure d'instruction en ce que, notamment, son contrôleur assermenté a rencontré le directeur des ressources humaines ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas failli à son obligation de lui communiquer des éléments susceptibles de lui faire grief puisque l'enquête administrative n'a révélé aucun élément objectif permettant d'établir un lien entre l'accident invoqué par Mme Y... et son activité professionnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le caractère professionnel de l'accident en cause Attendu qu'aux termes de l'article L 751-6 du code rural, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident du travail survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole... " ; Attendu que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; Que la présomption d'imputabilité d'une lésion au travail ne bénéficie au salarié victime qu'à la condition qu'il établisse, autrement que par ses propres affirmations, par des éléments objectifs, à tout le moins par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes, l'existence d'un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle ; Attendu que Mme Evelyne Y... soutient que, le 28 février 2008, lors d'une réunion à laquelle assistaient M. C..., responsable des ressources humaines de l'entreprise, le Dr Anne X..., ainsi que Mme E... et M. B..., les deux autres infirmiers du service, une altercation a eu lieu entre elle et ce dernier, lequel a, selon elle, porté sa main gauche sur son bras droit ; qu'elle estime que ce geste caractérise une agression à l'origine, d'une part, d'une lésion de l'épaule à type de douleur en regard du deltoïde droit, d'autre part, d'un choc psychologique avec état d'angoisse et crises de larmes médicalement constatés ; Attendu qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail souscrite par la société SOCOPA VIANDES que cet accident a été dénoncé par la victime le 29 février 2009, laquelle en a décrit les circonstances ainsi relatées : " Lors d'une discussion animée, son collègue placé à sa droite lui a heurté le bras " ; attendu qu'à la rubrique " siège des lésions ", la déclaration mentionne : " bras droit ", tandis que la nature des lésions notée est : " contusion " ; Attendu que, le 29 février 2008, Mme Y... a déposé plainte pour violences volontaires à l'encontre de M. Hervé B... exposant aux services de gendarmerie que, lors de la réunion qui s'était tenue la veille et qui avait pour objet de désigner le nouveau responsable de l'infirmerie, l'intéressé s'était montré très agressif, terrorisant, et qu'il lui avait porté un coup volontaire et violent, du revers de la main gauche sans raison apparente, qu'il n'était pas maître de lui mais, au contraire, tout à fait hystérique ; attendu que cette plainte a été classée sans suite ; Attendu que, devant les services enquêteurs, M. Hervé B... a déclaré qu'à un certain moment de la réunion, alors que son tour de parole était arrivé, Mme Y... l'a interrompu, qu'il a alors " posé sa main gauche sur son bras droit " ; qu'il n'y avait aucune intention violente ou déplacée de sa part ; que sa collègue s'est néanmoins sentie offusquée et lui a demandé de ne pas la toucher ; attendu que l'intéressé a exposé les mêmes faits à l'enquêteur assermenté de la CMSA auquel il a précisé qu'il n'avait pas fait le moindre geste brusque souhaitant seulement que, son tour venu, sa collègue le laisse s'exprimer au sujet de la question à l'ordre du jour comme elle avait pu elle-même le faire ; Attendu que M. Thierry C... a indiqué aux gendarmes que M. B... avait touché l'épaule droite de Mme Y... avec le revers de la main gauche dans le but d'attirer son attention, en affirmant que ce geste n'était aucunement violent ; qu'à l'enquêteur de la caisse, il a relaté que M. B... n'avait porté aucun coup à Mme Y... mais lui avait juste touché le bras avec le revers de la main en lui demandant qu'elle le laisse s'exprimer ; qu'il a ajouté que l'intéressée n'avait pris personne à témoin, avait terminé la réunion et sa journée de travail sans montrer le moindre signe de douleur ; Attendu que le Dr Anne X... a confirmé les problèmes relationnels sérieux existant entre les infirmiers de l'entreprise ; qu'elle a déclaré à l'enquêteur assermenté de la caisse qu'il ne pouvait pas être considéré que M. B... avait porté un coup à Mme Y..., mais qu'il lui avait saisi l'épaule en lui disant qu'il voulait s'exprimer ; Attendu que Mme E... a indiqué à l'enquêteur de la caisse que la réunion s'était déroulée dans une ambiance tendue mais qu'à aucun moment M. B... n'avait porté de coup à Mme Y... ; qu'il avait " tout au plus ", posé le revers de sa main sur son bras pour lui demander de le laisser s'exprimer ; qu'aux termes d'un écrit qu'elle a rédigé le 11 mars 2008, elle a confirmé ces déclarations en relatant : " Monsieur B... lui pose la main G sur son épaule Droite en lui disant " Je t'ai écouté sans t'interrompre peux tu s'il te plaît en faire de même. " Rien de plus rien de moins. " ; Attendu qu'au regard des témoignages ainsi recueillis tant par les services de gendarmerie que dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse, le tribunal a exactement considéré qu'il était établi qu'au cours de la réunion qui s'est déroulée sur le lieu du travail le 28 février 2008, M. B... avait touché Mme Y... au niveau de l'épaule avec le revers de la main sans que ce geste ne soit violent ; que, comme le relève la société SOCOPA VIANDES, les déclarations concordantes des témoins ne permettent pas d'établir une agression verbale de la part de M. B... à l'égard de sa collègue ; que la circonstance que la discussion ait été globalement animée ne suffit pas à caractériser une telle agression émanant de M. B... et spécifiquement dirigée contre Mme Y... ; Attendu qu'il reste à établir que le geste sur l'épaule a bien été à l'origine des lésions physique et psychologiques alléguées ; Attendu que Mme Evelyne Y... a expressément indiqué aux services de gendarmerie qu'elle était allée consulter le Dr A... le 29 février 2008, soit le lendemain des faits, et qu'il lui avait prescrit un arrêt de travail de quatre jours sans mention d'une ITT ; Attendu que les pièces médicales produites par la salariée sont les suivantes : - un certificat médical initial d'accident du travail du Dr André A... daté du 28 février 2008 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2008 et portant la mention : " agression physique et verbale au (mot indéchiffrable) réunion " sans mention d'une lésion d'ordre physique ou psychologique médicalement constatée ; - un certificat médical du même médecin en date du 29 février 2008, mentionnant un examen du jour même, relatant que Mme Y... avait indiqué avoir été " victime de coups avec agressivité verbale lors d'une réunion de service " et mentionnant : " A l'examen, Madame F... est choquée, angoissée avec crises de larmes. Douleur à la palpation en regard du deltoïde droit. " ; - un certificat médical du 3 mars 2008 complétant le précédent en indiquant que les quatre jours d'arrêt de travail prescrits correspondent à quatre jours d'ITT à compter du 28 février 2008 ; - enfin, un certificat médical du même Dr André A... du 11 avril 2008 certifiant que l'état de santé de Mme Evelyne Y... nécessite une ITT du 11 au 18 avril 2008 suite à son accident du travail du 28 février 2008 ; Attendu que l'intimée ne produit aucun autre élément médical afférent à la délivrance d'autres arrêts de travail ou à la poursuite de soins ou de traitements ; Attendu que, si la réalité du geste non violent sur l'épaule à la date du 28 février 2008 est bien démontrée, il résulte des éléments de la cause que Mme Y... n'a émis aucune plainte, relative notamment à une douleur à l'épaule, le jour même dans le cadre de son travail, qu'elle a poursuivi sont travail normalement pendant la journée du 28 février, que le certificat médical initial établi à cette date ne mentionne aucune douleur, ni aucune lésion physique ou psychologique médicalement constatées, que la salariée a attendu le lendemain pour déclarer l'accident à la société SOCOPA VIANDES, et que c'est également seulement le lendemain que le Dr A..., auquel l'intimée a déclaré avoir été victime de " coups avec agressivité verbale lors d'une réunion de service " ce qui n'est pas objectivement établi, a constaté une douleur à la palpation en regard du deltoïde droit et que la patiente était " choquée, angoissée avec crise de larmes " ; Attendu que, tous les témoignages étant concordants pour indiquer que le geste de M. B... a été exempt de violence et pour relater une ambiance globalement tendue à l'exclusion de toute agression verbale spécialement dirigée contre Mme Evelyne Y... par M. B..., la déclaration d'accident et la visite au médecin ayant été différées au 29 février, qu'il n'existe pas d'élément objectif, ni même de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes permettant de retenir que la douleur et l'état d'angoisse psychologique médicalement constatés le 29 février 2008 trouveraient leur cause dans le geste manifesté par M. B... la veille ; Que faute pour Mme Evelyne Y... de rapporter la preuve que cet événement est bien à l'origine des lésions médicalement constatées le lendemain, la société SOCOPA VIANDES soutient à juste titre qu'elle est défaillante à démontrer la matérialité de l'accident qu'elle invoque ; que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident litigieux et de toutes les demandes y attachées ; Sur la demande d'inopposabilité : Attendu qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, " Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. " ; Attendu que la demande d'inopposabilité formée pour la première fois en cause d'appel par la société SOCOPA VIANDES est bien, au sens de ce texte, la conséquence de la demande, soumise aux premiers juges par la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe, tendant à ce que leur décision soit déclarée opposable à l'employeur ; que la fin de non recevoir sera donc rejetée ; Attendu qu'en application de l'article D 751-117 du code rural, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse doit assurer l'information de la victime, des ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la CMSA doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de la décision ; Attendu que le non-respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe a fait diligenter une enquête administrative par un contrôleur assermenté, lequel a établi un rapport le 2 avril 2008 ; que, par courrier du 14 avril 2008, elle a fait connaître à la société SOCOPA VIANDES que les éléments recueillis dans le cadre de cette enquête administrative l'obligeaient à prendre une décision de refus de prise en charge ; attendu qu'en application du texte susvisé, la mise en oeuvre d'une telle enquête imposait à la CMSA d'informer préalablement l'employeur de la clôture de l'instruction et de l'inviter à prendre connaissance des éléments du dossier avant que n'intervienne sa décision ; or attendu que la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe ne justifie, ni ne soutient d'ailleurs, y avoir procédé ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le fait d'avoir associé la société SOCOPA VIANDES à la mesure d'enquête administrative ne caractérise pas le respect du contradictoire et de l'obligation d'information imposé par l'article D 751-117 du code rural ; que la société SOCOPA VIANDES est donc bien fondée en sa demande tendant à ce que la décision prise au sujet de l'accident survenu à Mme Evelyne Y... le 28 février 2008 lui soit déclaré inopposable ; que le jugement déféré sera également infirmé de ce chef ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SOCOPA VIANDES à payer à Mme Evelyne Y... la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière étant déboutée de ce chef de prétention tant en première instance qu'en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette le recours formé par Mme Evelyne Y... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe du 28 octobre 2008 ; La déboute de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident objet de la déclaration souscrite le 29 février 2008 et de sa demande d'indemnité de procédure ; Ajoutant au jugement déféré, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe à l'encontre de la demande d'inopposabilité formée par la société SOCOPA VIANDES ; Déclare la décision prise par la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe le 14 avril 2008 inopposable à la société SOCOPA VIANDES ; Déboute Mme Evelyne Y... de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais devant la juridiction de sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L 751-6 du code rural
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f205
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