Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f204
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 Mars 2012 ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02745. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01377 APPELANTS : Sté N L M TELECOURTAGE en redressement judiciaire PA les Pontreaux-5 rue Marco Polo 44340 BOUGUENAIS Maître Me X... de la SCP Y...- X..., ès-qualités de mandataire judiciaire de la société NLM TELECOURTAGE ... ... 44022 NANTES CEDEX 01 Maître Me Christophe Z..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société NLM TELECOURTAGE ... ... 44300 NANTES représentés par maître LE FUR LECLAIR, avocat substituant Maître Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES et : le CGEA DE RENNES Immeuble le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représenté par maître FOLLEN-Cabinet BDH-avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Murielle A... ... 49300 CHOLET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 000144 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) présente, assistée de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 06 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Murielle A... a été engagée par la société NLM Télécourtage, le 6 février 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 130 heures mensuelles, en qualité de téléprospectrice, qualification ACTI, coefficient 100, contre une rémunération, pour partie fixe et pour partie variable. Par avenant en date du 25 mars 2008, à effet au 1er avril 2008, son temps de travail a été ramené à 86, 66 heures mensuelles, sa rémunération s'en trouvant réduite en proportion. La convention collective applicable est celle, nationale, des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire. Le 29 mai 2009, la société NLM Télécourtage a proposé à Mme Murielle A... un nouvel avenant, applicable au 1er juin 2009, emportant modification de la partie variable de sa rémunération. Par courrier du 24 juin 2009, Mme Murielle A... a fait savoir à la société NLM Télécourtage qu'elle refusait de régulariser cet avenant. Par lettre du 24 août 2009, doublée d'un envoi en recommandé avec accusé de réception, Mme Murielle A... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement. L'entretien préalable s'est tenu le 3 septembre 2009. Mme Murielle A... a été licenciée pour " manque de résultats ", par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 septembre 2009. Mme Murielle A... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 29 septembre 2009 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - il soit dit et jugé que son licenciement est abusif, - la société NLM Télécourtage soit condamnée à lui verser : . 7 500 euros de dommages et intérêts à ce titre . 800 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, . 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord interprofessionnel sur la portabilité, . 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec " intérêts de droit " du jour de la demande. Le conseil de prud'hommes d'Angers, par jugement du 30 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a : - dit et jugé que le licenciement de Mme Murielle A... était abusif, - condamné la société NLM Télécourtage à verser à Mme Murielle A... 7 500 euros de dommages et intérêts à ce titre, - condamné la société NLM Télécourtage à verser à Mme Murielle A... 100 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, - débouté Mme Murielle A... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord interprofessionnel sur la portabilité, - ordonné l'exécution provisoire de la totalité du présent et dit que le tout sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - dit que le tout sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent, - condamné la société NLM Télécourtage à verser à Mme Murielle A... 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société NLM Télécourtage de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société NLM Télécourtage aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels d'exécution du présent et qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Cette décision a été notifiée à Mme Murielle A... le 8 octobre 2010 et à la société NLM Télécourtage le 11 octobre 2010. La société NLM Télécourtage en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 novembre 2011. Le 18 janvier 2011, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme Murielle A.... Le 18 mai 2011, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société NLM Télécourtage en redressement judiciaire, désignant M. X... en qualité de mandataire et M. Z... en qualité d'administrateur. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 15 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société NLM Télécourtage et M. Z..., ès qualités, sollicitent : - la réformation du jugement déféré en ce que o il a jugé abusif le licenciement de Mme Murielle A..., o il a jugé que l'obligation de formation n'avait pas été respectée, o il a accordé des dommages et intérêts à Mme Murielle A... à ces deux titres, o et, Mme Murielle A... étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, il soit ordonné la restitution à la société NLM Télécourtage des 8 605, 21 euros consignés à la Caisse des dépôts et consignations, - la confirmation du même en ce qu'il a écarté la demande de dommages et intérêts liée à la portabilité de la prévoyance, - la condamnation de Mme Murielle A... au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : 1) Sur la rupture du contrat de travail -contrairement à ce qu'affirme Mme Murielle A..., son licenciement n'est aucunement lié au fait qu'elle ait refusé de signer l'avenant à son contrat de travail qui lui était proposé, ce qu'elle était parfaitement en droit de faire, pas plus que n'ont été licenciés les autres salariés qui avaient également refusé de signer un avenant similaire, - les quatre salariés licenciés l'ont été en raison d'un manque de résultats, - la réalité est que Mme Murielle A... voulait être licenciée, l'ayant fait savoir en juin 2009, ayant trouvé un poste de démonstratrice en grande surface qu'elle a d'ailleurs occupé à l'issue des congés d'été, entendant pouvoir profiter des indemnités chômage si la période d'essai dans ce nouveau poste ne s'avérait pas concluante, - de fait, et durant sept mois à compter de janvier 2009, elle n'a plus rempli les objectifs de prise de rendez-vous qui lui avaient été contractuellement assignés, ce qu'elle ne conteste pas, - il lui a été fait des remarques sur ce manque de résultats, - les objectifs fixés étaient raisonnables, ainsi qu'en atteste encore la comparaison de son activité avec celle des autres téléprospecteurs sur la période considérée, - ce que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme Murielle A..., c'est de ne pas avoir respecté son engagement contractuel en termes de prise de rendez-vous ; il n'est pas question d'atteinte d'un chiffre d'affaires et, le contrat de travail n'a mentionné un chiffre d'affaires minimum qu'à titre d'information, - si le raisonnement du conseil de prud'hommes était suivi, cela voudrait dire que le contrat de travail a entendu limiter les cas de rupture à la seule non-atteinte du chiffre d'affaires ce qui, d'une part n'est pas son objet, d'autre part n'est juridiquement pas fondé, la société NLM Télécourtage ne pouvant alors licencier Mme Murielle A... pour d'autres motifs légaux (économique, faute grave...), enfin est " totalement absurde ", 2) Sur l'obligation de formation -l'obligation impartie par l'article L. 6321-1 du code du travail n'a en rien été violée, déjà au regard du temps pendant lequel Mme Murielle A... est restée au sein de la société NLM Télécourtage, - en outre, le poste de téléprospectrice qu'elle occupait n'a subi aucune évolution qui aurait nécessité une formation durant l'exécution du contrat de travail, - elle-même n'a jamais sollicité la moindre formation, preuve encore qu'elle était en capacité d'occuper son poste. Infiniment subsidiairement, si le licenciement était jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils se réfèrent à l'article L. 1235-5 du code du travail qui doit trouver à s'appliquer, Mme Murielle A... ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il lui appartient donc, déclarent-ils, de prouver le préjudice qu'elle prétend avoir subi, préjudice qui s'avère inexistant puisque : - une semaine après son licenciement, elle travaillait pour une autre société, également en tant que téléprospectrice, pour un salaire fixe brut identique à celui qui était le sien chez NLM Télécourtage, - en sus, ce nouvel emploi la rapprochait de son domicile, - c'est elle qui réclamait son licenciement de la société NLM Télécourtage. * * * * Par conclusions déposées le 14 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par le truchement du Centre de gestion et d'études (CGEA) de Rennes, sollicite que : - il lui soit donné acte de son intervention, - formant appel incident, le jugement déféré soit réformé et, Mme Murielle A... déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, si une créance était fixée au profit de Mme Murielle A... à l'encontre du redressement judiciaire de la société NLM Télécourtage, il soit dit et jugé qu'elle ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux prévus aux articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Elle indique que : - aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'un fait constituera une cause de licenciement, l'ordre public social conférant au juge le pouvoir d'apprécier le motif du licenciement, - au regard de la faible ancienneté de Mme Murielle A... au sein de la société NLM Télécourtage et, ne justifiant pas non plus qu'elle ait sollicité des formations particulières auprès de son employeur, il ne peut être dit que l'entreprise a manqué à son obligation de formation à son endroit. * * * * Par conclusions déposées le 15 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Murielle A... sollicite la confirmation du jugement déféré en son intégralité, que la société NLM Télécourtage et l'AGS soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et, qu'au surplus sa créance au titre de ses frais irrépétibles d'appel soit fixée à 2 000 euros. Elle réplique que : 1) Sur la rupture du contrat de travail -l'avenant du 25 mars 2008, dont les clauses lient les parties, précisait qu'elle devait réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 9 000 euros HT et, qu'à défaut, la rupture du contrat de travail serait envisagée, et non que, si elle ne n'atteignait pas 2, 32 rendez-vous exploitables par jour, la rupture du contrat de travail serait envisagée, - elle n'a d'ailleurs eu aucune observation, et encore moins de sanctions, sur le fait qu'elle ne réalisait pas 2, 32 rendez-vous exploitables par jour, - bien que ne parvenant pas à 2, 32 rendez-vous exploitables par jour, elle a en revanche toujours atteint, voire dépassé, les 9 000 euros HT de chiffre d'affaires mensuel fixés, - dès lors, le licenciement intervenu est dénué de tout fondement, aucune insuffisance professionnelle ou faute de sa part ne le justifiant, - la véritable cause du dit licenciement réside dans son refus de signer le dernier avenant à son contrat de travail modifiant sa rémunération et, d'ailleurs, tous les salariés qui n'ont pas accepté ce nouvel avenant ont été licenciés pour " insuffisance ", 2) Sur l'obligation de formation -l'article L. 6321-1 du code du travail impose à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, - or, depuis son embauche chez NLM Télécourtage, elle n'a bénéficié d'aucune formation, - des offres de formation doivent effectivement être faites par l'employeur aux salariés, - l'absence de telles offres lui cause automatiquement un préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera constaté préalablement que la société NLM Télécourtage exclut désormais de son appel la disposition du jugement de première instance qui a débouté Mme Murielle A... de sa demande relative au non-respect de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la portabilité en matière de prévoyance et de couverture santé dans chaque cas de rupture du contrat de travail. L'AGS ne développant aucun moyen de ce chef à l'appui de son appel incident et, Mme Murielle A... n'ayant pas formé appel incident du même chef, il conviendra de confirmer purement et simplement la disposition dont s'agit. Sur le licenciement Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure et qui fixe les limites du litige, mais aussi rechercher au-delà de ces motifs, si le salarié le requiert, la véritable cause du licenciement prononcé. La lettre de licenciement qu'a reçue Mme Murielle A... de la société NLM Télécourtage est libellée en ces termes : " Nous faisons suite à l'entretien préalable du 3 septembre 2009 qui a eu lieu à 9h30 dans nos locaux de Cholet. Après vous avoir exposé le motif de nos reproches et après avoir écouté vos explications, nous avons le regret de vous dire qu'elles ne nous ont pas convaincues. En effet le nombre de rendez-vous pris sur ces sept derniers mois est largement en deçà des minima fixés sur votre contrat de travail (extrait de votre contrat de travail) : "... 2. 32 rendez-vous exploitables par jour par un commercial " Or depuis le mois de janvier 2009, nous avons constaté les résultats suivants : un total de 1. 44 rendez-vous exploitables par jour ; vous n'atteignez que 58. 77 % de votre objectif. Par conséquent, pour ces raisons, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour manque de résultats, ce, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement... ". Le manque ou l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, sauf à démontrer par des faits précis et objectifs, la charge de la preuve ne reposant pas plus particulièrement sur l'employeur, que ces mauvais résultats procèdent soit d'une insuffisance professionnelle du salarié, soit d'une faute de sa part. L'avenant du 25 mars 2008 qui régit les relations contractuelles entre les parties depuis le 1er avril 2008 stipule que : " Article 4 Madame Murielle A... percevra une rémunération brute de 731. 41 €/ 86. 66 heures qui lui sera versée le 10 du mois suivant réparties de la façon suivante : Du lundi au vendredi de 15h30 à 17h30 et de 18h à 20h Cette rémunération est basée sur un CA minimum : Activité traitement : CA mensuel de 9 000. 00 € HT équivalent bois pour 86. 66 H Ces chiffres d'affaires seront amenés par 2. 32 rendez-vous exploitables par jour, par un commercial. Si le CA cumulé mois par mois passe en dessous de ce minimum, il sera envisagé de rompre le présent contrat. Ces quotas sont calculés sur la base d'un horaire défini. Ils sont bien entendu modifiés proportionnellement si l'horaire normal est modifié à la hausse ou à la baisse. Afin d'éviter tout litige, une répartition des rendez-vous obtenus dans chaque activité, sera visée mensuellement par Madame Murielle A.... Article 5 non contractuel.- En complément de ce salaire, Madame Murielle A... percevra un intéressement sur les résultats obtenus à partir de sa prospection, à savoir : Activité traitement -CA hors taxes entre 9 000 et 11 000 commission de 0. 5 % - CA hors taxes entre 11 000 et 13 000 commission de 1 % - CA hors taxes entre 13 000 et 15600 commission de 1, 5 % - au delà de 15600 commission de 2, 5 % Ces commissions sont calculées sur le montant hors taxes facturé, frais de financements éventuels déduits et seront versées semestriellement. Précision : cet intéressement est calculé sur la base d'un horaire défini. Les quotas sont bien entendu modifiés proportionnellement si l'horaire normal est modifié à la hausse ou à la baisse. Chiffre d'affaires " DIVERS " : le chiffre d'affaires comptabilisé en " DIVERS " tel que maçonnerie, gouttières etc... ne sera comptabilisé que sur la marge brute (CA-facture sous traitant) et les commissions calculées sur cette base. Les autres clauses du contrat de travail demeurent sans changement ". La formulation de cet avenant est sans ambiguïté, en ce que l'objectif contractuellement fixé est constitué par les 9 000 euros de chiffre d'affaires mensuel HT et que, ce n'est que si le téléprospecteur ne parvient pas à les atteindre que son licenciement peut intervenir. La position de la société NLM Télécourtage ne serait justifiée que si la rédaction du dit avenant avait été la suivante, à savoir : " Si le CA cumulé mois par mois passe en dessous de ce minimum ou que les 2. 32 rendez-vous exploitables par jour ne sont pas atteints, il sera envisagé de rompre le présent contrat ". Et, que l'objectif contractuellement fixé soit de 9 000 euros de chiffre d'affaires mensuel HT n'interdit pas : - au juge d'apprécier le bien-fondé du licenciement qui viendrait à être prononcé pour ce motif, - à l'employeur de prononcer le licenciement d'un salarié pour les autres motifs qu'envisage la loi. Or, des tableaux produits, qui ne sont pas contestés par l'employeur, sur la période de référence retenue, soit sept mois depuis janvier 2009 hormis qu'il manque le mois de juillet 2009, il résulte que le chiffre d'affaires mensuel HT de Mme Murielle A... s'établit à : -11 433, 31 euros en janvier, -12 017, 63 euros en février, -18 291, 35 euros en mars, -15 035, 69 euros en avril, -8 929, 98 euros en mai, -9 387, 86 euros en juin. Ce n'est donc que sur le mois de juin 2009 que Mme Murielle A..., à 70, 02 euros près, n'a pas atteint l'objectif fixé. Le grief de " manque de résultats " invoqué par la société NLM Télécourtage à l'encontre de Mme Murielle A... ne peut, par voie de conséquence, être considéré comme réel ou comme sérieux, quand bien même le résultat du mois de juillet serait défavorable à Mme Murielle A.... Cela ne ferait que deux mois en effet, et non sept, au cours desquels Mme Murielle A... ne serait pas parvenue à remplir l'objectif qui lui avait été imparti. À supposer qu'il faille considérer au titre du " manque de résultats " invoqué par la société NLM Télécourtage à l'appui du licenciement de Mme Murielle A... le fait que cette dernière n'ait pas rempli le quota des 2, 32 rendez-vous exploitables par jour, si ce grief est bien justifié par le tableau comparatif de prise de rendez-vous à l'heure versé par l'entreprise, il n'est pas sérieux en ce que : - d'une part, la comparaison ne peut être effectuée que sur les sept et non les huit premiers mois de l'année 2009 pour s'en tenir aux termes de la lettre de licenciement, - d'autre part, surtout, ce tableau doit être rapporté à l'observation de Mme Murielle A..., contestée par l'entreprise, selon laquelle les salariés licenciés en même temps qu'elle ont tous refusé de signer l'avenant modifiant la part variable de leur rémunération qui leur avait été également soumis. Or, l'on constate à l'examen du dit tableau que Mme Murielle A..., qui travaillait 20 heures hebdomadaires, a été licenciée avec une prise de rendez-vous moyenne par heure sur les sept premiers mois de l'année 2009 de 0, 34, alors que : - toujours pour une durée de travail de 20 heures hebdomadaires, un salarié " MAZE " a aussi été licencié avec 0, 39 mais un salarié " MARD " avec 0, 22 quant à lui, n'a pas été licencié, - pour une durée de travail de 30 heures hebdomadaires, un temps de travail supérieur donc, un salarié " GLAS ", avec comme Mme Murielle A... 0, 34, n'a pas été licencié, - pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, un salarié " ERCH ", avec 0, 49, a été licencié, et un salarié " DUPB ", avec 0, 32, n'a pas été licencié. Ces chiffres démontrent de fait que le " manque de résultats ", via un quota de prise de rendez-vous exploitables par jour non honoré, n'est pas le véritable motif qui a amené la société NLM Télécourtage à licencier, à la même période, Mme Murielle A... et certains de ses collègues de travail. La proposition d'avenant modifiant la partie variable de la rémunération de Mme Murielle A... au 1er juin 2009 intègre désormais ce critère de rendez-vous pour le calcul de la dite partie variable. La société NLM Télécourtage ne nie pas qu'un avenant similaire a été proposé à l'ensemble des téléprospecteurs. La raison d'une telle intégration est simple et tient au mode de facturation de la société NLM Télécourtage aux entreprises pour lesquelles elle travaille, c'est à dire au nombre de rendez-vous pris (65 euros x 1 rendez-vous). Dès lors, si le téléprospecteur atteint le chiffre d'affaires mensuel fixé, sans pour cela réaliser le nombre de prises de rendez-vous évalué en rapport, cela se traduit par une perte " sèche " pour l'entreprise, avec un manque à gagner d'autant de rendez-vous non pris. L'avenant apparaît donc destiné à corriger le système, afin d'amener le téléprospecteur à multiplier le nombre de rendez-vous pris, sous peine de voir la partie variable de sa rémunération diminuer, puisque calculée dorénavant sur ce nombre de rendez-vous pris et non plus sur le chiffre d'affaires atteint. Et, ne pas signer cet avenant comme a refusé de le faire Mme Murielle A..., même si la société NLM Télécourtage reconnaît que c'était son droit le plus strict, conduisait l'entreprise à demeurer dans un système qui lui faisait perdre plus que cela ne lui rapportait. En conséquence, la véritable cause du licenciement de Mme Murielle A... par la société NLM Télécourtage est bien liée au refus par la première de signer l'avenant emportant modification de la part variable de sa rémunération, même si l'entreprise tente de légitimer sa décision en invoquant le " manque de résultats " de sa salariée. D'ailleurs, à la suite de la réponse négative de Mme Murielle A... le 24 juin 2009, la convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement n'a pas tardé puisque faite le 24 août 2009, soit d'ailleurs juste deux mois plus tard. Dans ces conditions, les attestations fournies par la société NLM Télécourtage de deux de ses salariés, Mmes B... et C..., la première de ce qu'en sa qualité de responsable du plateau sur lequel travaillait Mme Murielle A... elle lui a demandé de remonter ses résultats sur ses prises de rendez-vous dès le début de l'année 2009 et à la fin de chaque mois, de même qu'elle a été témoin du désir de Mme Murielle A... à compter du mois de juin 2009 d'être licenciée, désir confirmé par la seconde en sa qualité de collègue de travail outre que Mme Murielle A... aurait eu une place en vue mais préférait pouvoir au besoin compter sur les indemnités chômage, ne sauraient légitimer le licenciement de Mme Murielle A.... En effet, même si des remarques ont pu être faites à Mme Murielle A... pour la voir remonter ses prises de rendez-vous, ce grief, on l'a dit, n'est pas la véritable cause du licenciement intervenu. Aussi, si Mme Murielle A... a manifesté son souhait de quitter l'entreprise, elle l'a fait au mois de juin 2009, alors que la société NLM Télécourtage venait de lui proposer un avenant à son contrat de travail modifiant la partie variable de sa rémunération dans un sens favorable à l'entreprise et non à elle-même, malgré ce qu'en dit la société NLM Télécourtage, avenant qu'elle a d'ailleurs fini par refuser ; qu'elle entende être licenciée et non démissionner, dans un contexte où elle estime que sa rémunération est menacée par son employeur, apparaît logique, comme la garantie d'une prise en charge par les Assedic si nécessaire. La décision des premiers juges, en ce qu'elle a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, devra être confirmée. Sur les conséquences du licenciement Mme Murielle A... ayant une ancienneté de un an, sept mois et deux jours au sein de la société NLM Télécourtage lorsqu'elle en a été licenciée, est applicable l'article L. 1235-5 du code du travail qui permet au salarié, qui a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, qui n'a pas plus de deux ans d'ancienneté chez son employeur et/ ou, dont l'employeur compte lui-même moins de onze salariés dans l'entreprise, d'obtenir une indemnité. Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice que subit nécessairement le salarié et, son étendue est souverainement appréciée par les juges du fond. Mme Murielle A... allait sur ses 34 ans lorsqu'elle a dû quitter son emploi chez NLM Télécourtage. Elle travaille de nouveau, et depuis le 16 septembre 2009, en tant que téléprospectrice (et non comme démonstratrice dans une grande surface ainsi que pouvait le dire la société NLM Télécourtage) au service de la société AIR. O, toujours à raison de 86 heures 67 par mois, moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute de 1 017, 90 euros sur les quatre premiers mois de l'année 2010 seuls produits aux débats, outre un complément de Pôle emploi de 277, 86 euros. Ses bulletins de salaire délivrés par la société NLM Télécourtage font apparaître une rémunération mensuelle moyenne brute d'août 2008 à août 2009 de 1 291, 72 euros. Dans ces conditions, infirmant le jugement déféré, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui sera accordée sera ramenée à 6 000 euros, somme qui produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'obligation de formation Durant la période d'emploi de Mme Murielle A... auprès de la société NLM Télécourtage, deux articles se sont succédé dans le code du travail en matière de formation des salariés, à savoir l'article L. 930-1 jusqu'au 1er mai 2008 et l'article L. 6321-1 ; ils seront retranscrits ci-après : - article L. 930-1- " L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Il peut proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme. L'accès des salariés à la formation continue professionnelle est assurée : 1o À l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 915-1 2o À l'initiative du salarié dans le cadre du congé formation défini à l'article L. 931-1 3o À l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ", - article L. 6321-1- " L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1o de l'article L. 6312-1 ". L'on est en face d'une obligation générale de l'employeur, consécutive à l'exécution du contrat de travail qui le lie au salarié, distincte de l'obligation d'adaptation, aussi bien celle prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail en cas de licenciement pour motif économique, que celle qui pourrait être arguée dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Si l'employeur comme le salarié sont deux acteurs possibles de la mise en oeuvre de la formation, l'absence d'initiative du salarié quant à sa propre formation n'exonère pas l'employeur de son obligation d'adaptation du salarié à l'emploi. Le fait que la salarié n'ait bénéficié d'aucune formation pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit le manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi entraînant pour l'intéressé un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer. La société NLM Télécourtage ne conteste pas que Mme Murielle A... n'ait bénéficié d'aucune formation du temps où elle était sa salariée. Au vu de l'ancienneté relative de Mme Murielle A... au sein la de société NLM Télécourtage, comme du fait qu'elle ait de suite retrouvé un emploi, les premiers juges ont exactement estimé le préjudice subi en lien avec cette carence de l'employeur à 100 euros ; leur décision sera donc confirmée de ce chef. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris. Sur la garantie de l'AGS La société NLM Télécourtage ayant été placée en redressement judiciaire, les dommages et intérêts accordés devront être fixés au passif de la procédure collective. Il sera jugé que l'AGS ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux prévus aux articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les frais et dépens Le jugement déféré sera confirmé quant aux dispositions propres aux frais et dépens, sauf à ajouter qu'y seront condamnés la société NLM Télécourtage et M. Z..., ès qualités. La société NLM Télécourtage et M. Z..., ès qualités, seront condamnés à verser à Mme Murielle A... 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; eux-mêmes seront déboutés de leur demande de ce chef. La société NLM Télécourtage et M. Z..., ès qualités, supporteront les entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme Murielle A..., Statuant à nouveau de ce chef, Fixe l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme Murielle A... à 6 000 euros, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Confirme le même pour le surplus, Y ajoutant, Fixe au passif du redressement judiciaire de la société NLM Télécourtage les créances suivantes : . 6 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 100 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, . 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Juge que l'AGS ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux prévus aux articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Condamne la société NLM Télécourtage et M. Z..., ès qualités, aux entiers dépens de première instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle, Condamne la société NLM Télécourtage et M. Z..., ès qualités, à verser à à Mme Murielle A... 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute la société NLM Télécourtage et M. Z..., ès qualités, de leur demande de ce chef, Condamne la société NLM Télécourtage et M. Z..., ès qualités, aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travail qui doit trouver àarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travail narticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail qui permet au salaarticle L. 1233-4 du code du travail en cas de licenciearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 6321-1 du code du travail impose à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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