Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1ea
- Date
- 5 mars 2012
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/05937 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 05 Mars 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON référé JAF du 05 août 2011 RG :2011/00284 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Jalila X... née le 01 Janvier 1981 à TIFLET (MAROC) C/O Maître Z..., Avocat ... 69001 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON INTIME : M. SALAH Y... né le 08 Mars 1979 à ALGERIE ... 69002 lyon représenté par Me Khedidja KHALDI-MERABET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/26628 du 24/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 26 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 05 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Catherine FARINELLI, président - Blandine FRESSARD, conseiller - Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Jalila X... a relevé appel le 22 août 2011 d'une décision rendue le 5 août 2011 de rejet de sa demande tendant à l'obtention d'une ordonnance de protection fondée sur l'article 511-5-6em du code civil et formée à l'encontre de son mari Salah Y.... Elle sollicite également le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle provisoire indiquant ne pas avoir de ressource et se déclarant dans l'obligation de vivre de nouveau au domicile du couple et avec son ancien concubin. Elle demande la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Salah Y... a constitué avoué et pris des conclussions tendant à la confirmation de la décision entreprise, indiquant avoir eu un acte de violence mais s'être repris depuis ce fait qui n'aurait concerné que sa compagne et non son enfant. La procédure a fait l'objet d'une fixation rapprochée et a été communiquée conformément aux textes à Mr Le Procureur Général qui a pris des conclusions régulièrement signifiées aux parties le 13 décembre 2011 La procédure a été clôturé le 20 janvier 2012 et retenue à l'audience collégiale du 26 janvier 2012 MOTIFS : La demande formée par Jalila X... est fondée en droit sur les dispositions de l'article 515-9 du code civil qui stipule "lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, partenaire () ou ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer une ordonnance de protection". Il convient également de faire rappel de ce que la requérante doit démontrer au juge qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de danger dont elle allègue l'existence au soutien de sa demande soit des violences perpétrées sur sa personne et sur celle de l'enfant commune Camélia. Cette démonstration est nécessaire à la mesure de protection mais aussi aux mesures accessoires à cette protection, le juge pouvant dés lors prendre les mesures fixées par l'article 515-11 du code civil dans le cadre de l'ordonnance à intervenir. L'appelante a ainsi exposé au premier juge être séparée de son concubin, père de l'enfant commune Camélia et devoir subir ses violences. Elle a sollicité l'exercice exclusif de l'autorité parentale, le prononcé d'une interdiction de sortie du territoire et la fixation en lieu neutre du droit de visite du père envers Camélia ainsi que l'autorisation d'une dissimulation de son adresse par le biais d'une domiciliation chez son avocat. La décision entreprise a cependant relevé que la demanderesse produisait d'une part des pièces médicales faisant état pour le certificat la concernant d'un jour d'ITT et pour l'enfant commune Camélia de zéro jour d'ITT et des pièces qui se présentaient comme des déclarations unilatérales de sa part faite auprès des services de police lorsqu'elle a porté plainte contre son concubin. Dans le cadre des débats devant la Cour, l'appelante n'a pas produit la décision justement sollicitée par le ministère public qui de ce fait a émis une réserve sur sa position sur le fond de la demande de protection formée par l'appelante. Elle a indiqué résider de nouveau au domicile du couple et avec son concubin, cette dernière précision interrogeant sur la peur qui est la sienne de la violence de celui-ci. En effet, l'appelante peut disposer des services mis en place au bénéfice des femmes victimes de violences dites "conjugales", ce dispositif départemental permettant un logement provisoire aux femmes connaissant cette situation, le fait que l'appelante ne soit pas en situation régulière sur le territoire ne s'opposant nullement à ce qu'elle en bénéficie. Or, la Cour est saisie de l'existence ou non de violences de nature à mettre en danger la requérante et pouvant ainsi justifier sa demande d'une décision spécifique dite de protection définie par les article 515-6 à 515-9 du code civil et ne peut que constater que l'appelante ne démontre nullement l'existence de violences de nature à justifier sa demande, un fait unique de violence ne pouvant suffire à autoriser le recours à cette procédure particulière. C'est à bon droit que le premier juge a estimé que les mesures relatives à l'enfant commune mineure Camélia relevait d'une décision au fond en l'absence d'élément de danger envers l'enfant. La Cour s'interroge de plus sur l'éventualité d'un lien entre cette demande et le fait établi de ce qu'elle est en situation non régularisée sur le territoire ainsi qu'elle l'indique et en justifie par un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il convient en conséquence de cette carence de pièces de confirmer la décision entreprise et d'inviter l'appelante à saisir le juge aux affaires familiales au fond d'une demande d'aménagement de sa séparation d'avec le père, si elle est effective, au profit de Camélia. Sur la demande d'AJ provisoire formée par l'appelante : Considération prise des pièces produites, il convient d'accorder le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle provisoire à Jalila X..., vérification faite de ce qu'elle n'a pas sollicitée au préalable ce bénéfice auprès du bureau d'Aide Juridictionnelle compétent Chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés en application de la Loi sur l'Aide Juridictionnelle et Mme X... est déboutée de sa demande forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : La Cour Statuant contradictoirement, contradictoirement, en chambre du conseil Accorde le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle provisoire à Jalila X... née le premier janvier 1981 à Tiflet, Maroc. Confirme la décision entreprise Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés en application de la Loi sur l'Aide Juridictionnelle. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f1ea
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