Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1dc
- Date
- 5 mars 2012
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 01273 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 05 Mars 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 cab 11 du 06 décembre 2010 RG : 10/ 11760 ch no X... C/ A... APPELANT : M. Luc Emmanuel Auguste X... né le 29 Avril 1965 à LYON (69003) ... ... 01370 COURMANGOUX représenté par Me Annick DE FOURCROY, assisté de Me Myriam KORT-CHERIF, avocat au barreau de MACON INTIMEE : Mme Sandrine Véronique Sophie A... épouse X... née le 20 Avril 1973 à TARARE (69170) ... 69009 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assistée de Me Béatrice CANTON-DEBAT, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 05 Mars 2012 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Luc X... et madame Sandrine A... se sont mariés le 11 juillet 1998 devant l'officier d'état civil de Jassans Riottier (Ain). De cette union sont issus quatre enfants : - Nathan X..., né le 15 octobre 1999 à Décines Charpieu (Rhône) - Nolan X..., né le 24 août 2003 à Viriat (Ain) - Jean-Loup X..., né le 9 avril 2005 à Viriat -Erwan X..., né le 9 mars 2008 à Viriat. Le 1er septembre 2010, madame A... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lyon. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 6 décembre 2010, le juge aux affaires familiales a notamment : * attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui d'assumer le règlement provisoire de l'emprunt immobilier y afférent, moyennant récompense * désigné en application de l'article 255-10 du code civil le président de la chambre des notaires de l'Ain ou son délégataire pour procéder à un projet d'état liquidatif et de formation des lots à partager, à charge pour l'époux de consigner entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Lyon la somme de 3. 000 euros à titre d'avance sur la rémunération du notaire * fixé, dans le cadre d'une autorité parentale en commun, la résidence habituelle des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires * fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 800 euros (soit 200 euros par enfant). Par déclaration reçue le 21 février 2011, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 23 mai 2011, il demande à la cour, par réformation du jugement, de fixer le montant de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 130 euros par mois et par enfant et de condamner son épouse à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 22 juillet 2011, madame A... demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à dire qu'à défaut pour le père de l'aviser huit jours avant les périodes qui lui sont allouées au titre des vacances scolaires des dates et heures auxquelles il viendra chercher et ramener les enfants, il sera présumer avoir renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Elle demande par ailleurs la condamnation de son mari à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants est conforme aux facultés contributives de chaque parent et reproche au père de gérer comme il l'entend son droit de visite et d'hébergement et de la placer devant le fait accompli. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2011. MOTIVATION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur les questions relatives au droit de visite et d'hébergement du père et à sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Les autres points tranchés par le premier juge seront donc confirmés sans autre examen. - Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père Aux termes des articles 373-2-6 alinéa 1er et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords antérieurement conclus, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. En l'espèce, les relations de défiance qui opposent les parents et la teneur de leurs échanges par voie électronique commandent d'encadrer plus strictement l'organisation des vacances scolaires pour limiter les motifs de conflit. Aussi convient-il de dire que monsieur X... devra informer madame A..., huit jours avant chaque période de vacances scolaires attribuée au père, des dates et heures de début et de fin de son droit de visite et d'hébergement et de préciser que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée. - Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En l'espèce, madame A... justifie percevoir un salaire d'environ 1. 694 euros par mois, outre 448, 10 euros d'allocations familiales. Elle règle un loyer de 850 euros, étant observé que les deux personnes qu'elle héberge en sa qualité d'accueillant familial lui versent chaque mois une indemnité de mise à disposition de chambre d'un montant total de 409, 92 euros. Elle règle en outre les frais de cantine des enfants (50 euros par mois) et leurs activités extra-scolaires (83 euros par mois). Monsieur X... bénéficie d'un traitement mensuel de 2. 854, 40 euros (base : cumul annuel 2010) et règle les échéances mensuelles d'un prêt immobilier de 432, 44 euros. Le remboursement de prêt personnel souscrit postérieurement à la séparation du couple pour financer des panneaux solaires ne saurait conduire à réduire la capacité contributive du père dès lors qu'à l'époque de sa souscription monsieur X... ne pouvait ignorer le caractère prioritaire de son obligation alimentaire à venir. Compte tenu de ces éléments et du fait que monsieur X... bénéficie d'un supplément familial de traitement de 416, 52 euros, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part contributive du père à la somme de 200 euros par mois et par enfant. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X..., qui succombe en son appel, sera tenu aux dépens d'appel et condamné à payer à madame A... la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 6 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Lyon, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que monsieur Luc X... devra informer madame Sandrine A..., huit jours avant chaque période de vacances scolaires qui lui est attribuée, des dates et heures de début et de fin de son droit de visite et d'hébergement, Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, Condamne monsieur X... à payer à madame A... la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 255-10 du code civil le président de la chamarticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f1dc
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