Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2012
- ECLI
- 6253cc18bd3db21cbdd8f1a3
- Date
- 8 février 2012
- Condamnation
- 230 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 FEVRIER 2012 R.G. No 09/03657 AFFAIRE : Mahamadou X... C/ S.A. NETINDUS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 08/00109 Copies exécutoires délivrées à : Me Natalia DEMIMUID Me Angela CSEPAI Copies certifiées conformes délivrées à : Mahamadou X... S.A. NETINDUS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Mahamadou X... né en à ... 93300 AUBERVILLIERS représenté par Me Natalia DEMIMUID, avocat au barreau de VERSAILLES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022000920091 du 09/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A. NETINDUS 232 chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP représentée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et monsieur Hubert DE BEC DELIEVRE Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M X... a été embauché le 13 juin 2006 par la société NETINDUS suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel soit pour une durée mensuelle de 86,60 heures et un salaire mensuel brut de 698,86 euros . Le contrat précisait que ses horaires de travail s'étendaient de 08 h à 12 h 00 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredi et qu'il intervenait sur tous les chantiers de NETINDUS; Il a en fait travaillé chaque jour de 06 h 00 à 10 h 00 sur le site de TV 5 MONDE Le 02 novembre 2007, l'employeur lui a proposé une nouvelle affectation sur le chantier COTEBA LA DEFENSE chaque jour de 08 h00 à 12 h 00 à compter du 12 novembre. Le 05 novembre, M X... écrivait à son employeur qu'il refusait cette proposition "ayant des obligations de travail par ailleurs" et ajoutant que l'éloignement de son lieu de travail le pénaliserait fortement. Il ne rejoignait pas son nouveau lieu d'affectation à la date prévue. Par courrier du 10 décembre 2007, la SARL NETINDUS le mettait en demeure de prendre son poste de travail. Le salarié ne s'étant pas exécuté était convoqué par courrier du 24 janvier à un entretien préalable à son licenciement. Il était licencié pour faute grave par lettre recommandée du 30 janvier 2008 dans les termes ci-dessous: " suite à la réorganisation de notre chantier TV5 MONDE, nous avons été dans l'obligation de procéder à votre affectation sur un autre chantier. Cette affectation a été faite conformément à la convention collective des entreprises de propreté ainsi qu'à l'article 7 de votre contrat de travail. Dans votre courrier du 05 novembre, vous nous avez fait part de votre refus de cette nouvelle affectation en nous indiquant sans autre précision " j'ai des obligations de travail ailleurs et l'éloignement de mon lieu de travail me pénalisera fortement". Nous avons pris acte de ce refus le 09 novembre en vous indiquant toutefois que nous avions respecté les termes de votre contrat de travail et en vous confirmant votre nouvelle affectation. Malgré ce courrier, vous ne vous êtes pas rendu sur votre nouveau chantier, ce qui a organisé une désorganisation du fait de votre absence, d'où l'envoi d'un courrier le 10 décembre auquel vous n'avez pas donné suite. Lors de cet entretien nous avons recueilli votre sentiment sur ces reproches. Toutefois, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave " . Estimant cette mesure abusive, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montmorency de demandes tendant à voir condamner la SARL NETINDUS au paiement des sommes de : - 2300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 737,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 73,78 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 475,66 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2007 et janvier 2008 - 147,57 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1500,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Par jugement du 27 juillet 2009, il a été entièrement débouté de ses demandes . Les juges prud'hommaux ont considéré que l'horaire stipulé dans le contrat est un élément sur la base duquel les parties ont donné leur accord et correspond aux exigences du client de la société NETINDUS; que le salarié n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il avait informé les dirigeants de celle-ci du fait qu'il exerçait un autre emploi lors de la signature du contrat et pendant l'exécution de celui-ci; que l'horaire imposé ne constitue pas une modification du contrat soumise à l'acceptation du salarié; que le refus de se rendre à son nouveau poste caractérise un motif sérieux de licenciement; que de plus le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible en raison de son refus de se rendre à son nouveau chantier, ce qui constitue une faute grave excluant le versement d'une indemnité de préavis et des indemnités le licenciement; DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 12 décembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la SARL NETINDUS au paiement des sommes réclamées en première instance sauf à porter à 1 500 euros le montant de l'indemnisation de ses frais irrépétibles. Par conclusions déposées le 12 décembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SARL NETINDUS a demandé à la Cour de confirmer le jugement et débouter M X... des fins de son appel. Subsidiairement, de reconnaître au licenciement le caractère réel et sérieux et de limiter son indemnisation à un mois de salaire au titre du prévis et à titre infiniment subsidiaire, de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de justificatif de son préjudice et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et en tout état de cause condamner M X... au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Le contrat de travail prévoit en son article 2 que M X... est affecté sur différents chantiers de la société NETINDUS et que ses différentes affectations pourront être modifiées par avenant en fonction des contraintes d'organisation du travail, dans les chantiers de NETINDUS. L'article 7 du même contrat précise que" M X... interviendra sur tous les chantiers NETINDUS "du lundi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00, étant précisé qu'"en raison des contraintes et spécificités de la profession, cette articulation pourra le cas échéant, être modifiée en fonction des impératifs d'exploitation". Si un horaire fixe a été mentionné dans le contrat de travail, il est néanmoins précisé qu'il pouvait être modifié en fonction des besoins de l'entreprise et il n'est pas contesté que cet horaire n'était plus appliqué . S'il résulte des dispositions susrappelées que l'employeur avait le pouvoir de modifier l'horaire et le lieu de travail en fonction des besoins de l'entreprise sans l'accord du salarié, celui-ci ne commettait pas de faute de nature à justifier un licenciement en refusant de nouvelles conditions de travail incompatibles avec une activité au service d'un autre employeur. Il n'est pas contesté en l'espèce que la modification du lieu et des horaires de M X... avait pour effet de priver celui-ci des revenus de son activité au sein de la société COMPASS GROUP France où il travaillait chaque jour de 10 h 30 à 15 h 30 et de perturber son quotidien à cause des trajets et de l'éloignement. L'employeur soutient que M X... a caché le fait qu'il exerçait une autre activité au moment de son licenciement et n'a révélé qu'il travaillait Porte d'Asnières que lors de l'audience de première instance. Il résulte cependant des écritures de la SA NETINDUS que M X... avait déjà signalé dans sa lettre du 05 novembre 2007 qu'il avait "des obligations de travail par ailleurs" Il est donc peu vraisemblable qu'il n'ait pas fait état de sa situation lors de l'entretien préalable dont aucune des parties n'a versé le procès verbal aux débats . C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a retenu une faute grave à l'encontre de M X... alors que son refus d'une modification de ses conditions de travail dans les conditions susévoquées ne constitue pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. . Les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ont été évaluées à partir d'un salaire mensuel de 737,86 euros dont le montant n'est pas discuté par l'employeur. Il sera fait droit à ces demandes . La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui équivaut à 3 mois de salaire brut n'apparaît nullement excessive au regard des éléments de l'espèce. Il convient d'y faire droit en sa totalité. M X... étant fondé à refuser la modification de ses conditions de travail était en droit de demander à l'employeur de lui fournir du travail aux conditions antérieures tant que son licenciement ne lui avait pas été notifié sauf pour celui-ci à rapporter la preuve qu'il était alors dans l'impossibilité de le faire . À défaut pour la société NETINDUS d'avoir rapporté une telle preuve, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des mois de décembre 2007 et janvier 2008 ainsi que les congés payés afférents à cette période soit les sommes de 1 475, 66 euros et 147,57 euros. Il convient en outre de dédommager le salarié de ses frais non compris dans les dépens à hauteur de 2000,00 euros. Il y a lieu d'ordonner à la SA NETINDUS de remettre à M X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai d' un mois à compter de sa notification. La partie qui succombe doit être condamnée aux dépens . PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de M X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne en conséquence la société NETINDUS à verser à celui-ci les sommes de : - 2 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . - 737,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 73,78 au titre des congés payés y afférents ; - 1 475,66 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2007 et janvier 2008 - 147,57 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2000,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la société NETINDUS aux dépens. Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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6253cc18bd3db21cbdd8f1a3
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