Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2012
- ECLI
- 6253cc17bd3db21cbdd8f189
- Date
- 8 février 2012
- Condamnation
- 84 842 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 FEVRIER 2012 R.G. No 09/04368 AFFAIRE : Haig Edmond X... C/ S.A.S. VJ FRANCE - GROUPE VF USA Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 08/614 Copies exécutoires délivrées à : Me Claudy VALIN la SCP BAKER et MC KENZIE Copies certifiées conformes délivrées à : Haig Edmond X... S.A.S. VJ FRANCE - GROUPE VF USA LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Haig Edmond X... né le 31 Juillet 1945 à BORDEAUX (33000) ... 17180 PERIGNY comparant en personne, assisté de Me Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE APPELANT **************** S.A.S. VJ FRANCE - GROUPE VF USA 165 Avenue du Bois de la Pie Zac Paris Nord 2 Parc des Reflets 95700 ROISSY EN FRANCE représentée par la SCP BAKER et MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M Haig X... a interjeté appel du jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Montmorency a condamné la société VP (J) FRANCE à lui verser les sommes suivantes : - 64 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 94 272,00 euros à titre d'indemnité de clientèle; - 38 179,00 euros à titre de commissions sur échantillonnage; - 3 817,90 euros au titre des congés payés y afférents ; - 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant arrêt du 09 février 2011, la Cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M X... sans cause réelle et sérieuse, condamné la société VP(J)FRANCE à lui verser la somme de 94 272,00 euros au titre de l'indemnité de clientèle, débouté le salarié de ses demandes en paiement des primes Preview et primes sur l'année 2008 ainsi que condamné l'employeur à verser à celui-ci la somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour a infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle a fixé à 120 000,00 euros. Cet arrêt est définitif sur ces différents points. La Cour a enfin ordonné la réouverture des débats s'agissant de la demande formée au titre des commissions de retour sur échantillonnage et a demandé aux parties de fournir des éléments complémentaires concernant, d'une part, le délai de paiement de ces commissions et d'autre part, le chiffre d'affaires de référence. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 13 décembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 38 179,00 euros au titre des commissions sur échantillonnage outre celle de 3 817,90 euros au titre des congés payés y afférents et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 13 décembre2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la Société VP (J) FRANCE a demandé à la Cour de dire et juger que M X... a été rempli de ses droits au titre des commissions et des congés payés y afférents, d'infirmer le jugement sur ce point et statuant à nouveau, de débouter le salarié de ses demandes à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties n'ont pas apporté les précisions demandées par la Cour. Il convient de statuer en l'état sur la demande de M X...; Celui-ci réclame une somme de 38 179, 04 euros soit un pourcentage de 4,5 % appliqué à un chiffre d'affaires de 848 423 euros soit 809 187 euros correspondant au chiffre d'affaires qu'il prétend avoir réalisé au cours de l'exercice 2008 auquel s'ajoute la somme de 39 179,04 euros correspondant aux opérations dénommées Preview. Il convient d'observer que la demande porte en réalité sur les opérations réalisées à partir de juin 2008 et rattachables à l'exercice qui comprennent pour une part des opérations effectuées alors que le salarié était encore dans l'entreprise et pour une part des droits à commissions de retour sur échantillonage échus pendant la période postérieure à son départ. La société VP (J) FRANCE soutient que le taux de commission prévu au contrat de travail n'était que de 2% et que, par la suite, ce taux a été porté à 4,5 % excepté pour les commandes passées par les supermarchés qui ont conservé le taux initial. Elle conteste également le montant du chiffre d'affaires retenu par le salarié au motif que celui-ci ne résulterait que des tableaux qu'il a lui même établis de façon unilatérale sans préciser s'il s'agit d'un chiffre d'affaires brut ou d'un chiffre d'affaires net et s'il a déduit de ce chiffre les droits d'entrée et les frais d'emballage et de transport comme indiqué dans le contrat de travail. La SAS VP(J) FRANCE soutient également que les usages consacrés par la jurisprudence ont fixé à 3 mois la durée pendant laquelle il est possible d'attribuer au salarié qui a quitté la société des commissions de retour sur échantillonnage et que cette durée ne peut être modifiée, selon les dispositions de l'article L 7312 - 12 du Code du travail, que "pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle" et ce dans la limite de 3 ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin. M X... réplique que depuis plus de 10 ans, le taux des commissions a été fixé à 4,5 % dans tous les cas comme l'attestent les relevés établis par l'employeur lui même et que les visites qu'il a effectuées depuis de nombreuses années auprès de la clientèle ont généré après son éviction de la société des commandes dont il estime pouvoir réclamer les fruits sur les trois dernières années. Il ajoute que son employeur qui connaît parfaitement les usages et a licencié plusieurs VRP en même temps que lui se garde bien de préciser la durée pendant laquelle il leur a accordé le droit de percevoir les commissions de retour sur échantillonnage et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en l'espèce, de ce qu'il a satisfait à ses obligations. Toutefois, cette question de la durée de référence à appliquer pour ces commissions est sans intérêt en l'espèce puisque, comme le relève l'employeur, M X... ne réclame rien sur les trois dernières années écoulées depuis l'expiration de son préavis. Il convient également de considérer, au vu des relevés mensuels dits "commissions statement report" produits par l'employeur, que les taux de commissions ont été fixés à 4,5 % du chiffre d'affaires pour toutes les commandes depuis plusieurs années ce qui vide également de tout intérêt le débat sur ce taux. Par ailleurs, il résulte des propres déclarations du salarié reprises dans ses écritures qu'il a perçu de l'employeur au titre de son chiffre d'affaires 2008 la somme de 28 506,48 euros et ne saurait prétendre qu'à une somme de 9 672,56 euros et non plus de 38 179,04 euros . La société VF ( J) FRANCE soutient pour sa part avoir versé à M X... entre juin et décembre 2008 la somme de 33 713,73 euros pour un chiffre d'affaires brut de 749 193,98 euros. Ces éléments limitent de façon substantielle la créance de M X... à supposer que le chiffre d'affaires qu'il donne comme assiette de ses droits soit exact. À ce sujet, il y a lieu de rappeler que la Cour, confirmant sur ce point la décision des premiers juges, a d'ores et déjà exclu le paiement de rémunérations sur les opérations PREVIEW à défaut de tout élément contractuel précisant la nature des primes réclamées, ce qui ne permet pas au salarié de prétendre au paiement de commissions sur la somme de 39 179,04 euros qui correspond à ces opérations et par conséquent de retenir l'assiette de 848 423 euros . Ce point a d'ailleurs été admis par le salarié dans ses écritures d'appel (p 7) sans qu'il ait pour autant modifié le montant de sa demande. La somme de 809 187 euros qui a été retenue par le Conseil de Prud'hommes comme le montant du chiffre d'affaires réalisé par le salarié en 2008 et l'assiette de ses commissions ne repose que sur les tableaux établis par M X... lui même. Ils ne coïncident en rien avec les relevés mensuels établis par l'employeur qui n'ont jamais été critiqués par le salarié en ce qui concerne les exercices précédents. M X... avait formé initialement une demande à hauteur de 35 042 euros fondée sur un chiffre d'affaires de 778 700 euros qu'il a par la suite réévalué à 809 197 euros pour prendre en compte une commande de la SNC PLANET STREET domiciliée à Villenave d'Ornon (33). Dans son décompte apparaît en dernière ligne une opération réalisée avec cette société pour un montant de 20 459,00 euros ce qui aboutirait, à supposer que cette opération lui ouvre des droits à commission, à un chiffre d'affaires d'un montant de 799 159 euros et non de 809 197 euros. Aucune autre commande de la SNC PLANET STREET n'est mentionnée dans les tableaux produits par le salarié. Dans les "commission statement report" d'octobre et novembre 2008, le nom de la SNC PLANET STREET apparaît pour 3 opérations d'un montant de 8 224,00 euros, 17 958,00 euros et 636,00 euros pour lesquelles M X... a perçu des commissions. Cet exemple fait ressortir le manque de cohérence entre les tableaux produits par celui-ci pour justifier de ses prétentions et les états fournis par l'employeur. À défaut d'éléments de nature à corroborer ses tableaux tels que date de l'ordre, date de la livraison, nombre d'articles, no de référence de la commande, tous éléments qui figurent dans les "commission statement report" de l'employeur, M X... n' a pas rapporté preuve suffisante d'une obligation de la SAS VF(J) FRANCE au paiement d'une somme de 38 179,04 euros lui restant due au titre des commissions sur retour d'échantillonnage et c'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à sa demande de ce chef. Il y a lieu en conséquence de réformer la décision attaquée sur ce point et de débouter M X... de sa demande. L'arrêt du 09 février 2011 a réservé les dépens . Il y a lieu de mettre ceux-ci à la charge du le SAS VF FRANCE tenant compte du fait que pour l'essentiel, les demandes de M X... étaient fondées . PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Déboute M X... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 38 179,04 euros Condamne la SAS VF FRANCE aux dépens de l'appel. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 8 février 2012
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6253cc17bd3db21cbdd8f189
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