Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc17bd3db21cbdd8f15e
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 849 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 25 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 01205 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 mai 2010. APPELANTE SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE Angle des rues de la République Et de la NationaleI 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par la SELARL LACLUSE & CESAR (TOQUE 02) avocats au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Judes X... ... 97129 LAMENTIN Représenté par Me Laurent HATCHI (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001118 du 27/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat à durée déterminée de 12 mois en date du 8 février 2008, M. Judes X... a été embauché en qualité d'ambulancier par la SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE, en remplacement du titulaire du poste et moyennant un salaire mensuel brut de 1 415, 12 €. Par lettre du 16 juin 2008, la SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE licenciait M. Judes X... lequel saisissait le conseil des prud'hommes de Basse-Terre le 1er juillet 2008 aux fins de voir juger son licenciement abusif et condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 18 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre condamnait la SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE au paiement des sommes suivantes : * 11 320, 30 € à titre de dommages intérêts, * 1 698, 14 € au titre de l'indemnité de précarité, * 920 € à titre d'indemnité de garde, * 1 018, 88 € au titre de l'indemnité de congés payés. Par déclaration enregistrée le 17 juin 2010, la SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 29 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience du 7 novembre suivant, la SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE, représentée, demande à la cour de : - prononcer la nullité du jugement entrepris, - constater la gravité des fautes commises par M. X..., - constater que celui-ci a été rempli de ses droits, y compris de ses indemnités de garde, - infirmer en conséquence le jugement entrepris, - dire et juger que M. X... a commis une faute grave, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - condamner le même aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - à titre principal, la nullité du jugement sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile pour absence de motivation, les premiers juges ayant fait droit à la demande de M. X... sans démontrer en quoi la faute grave n'était pas constituée, - à titre subsidiaire, la commission d'une faute grave par le salarié eu égard aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, laquelle est constituée par les manquements des 15, 20 et 24 mai 2008, M. X... ayant refusé d'effectuer des transports sanitaires à ces dates pour des patients dialysés. Le 15 mai, le rendez-vous à 5 heures n'était pas assuré. Le 20 mai, le retour d'un dialysé, prévu à 22 heures, n'était également pas assuré et le 24 mai, M. X... informait la veille le malade de son intention de ne pas assurer le transport et lui demandait de se débrouiller, - ainsi, les manquements répétés de M. X... à ses obligations contractuelles de transports sanitaires, lesquels l'ont contrainte à modifier à la dernière minute le planning des autres ambulanciers préalablement établi et à procéder à son remplacement par d'autres collègues pour garantir le service aux personnes dialysées concernées, - le comportement réfractaire de M. X... qui, dès le début de son contrat de travail, refusait d'exécuter certaines tâches ce qui lui a valu un blâme par courrier du 19 mars 2008, soit près deux de deux mois après la signature du contrat, - et enfin et surtout, la reconnaissance par l'intéressé d'erreurs, minimisant sa responsabilité, alors qu'il s'agit bel et bien de fautes contractuelles graves et non d'erreurs comme il le laisse entendre dans son courrier du 23 juin 2008. Elle précise que M. X... a été licencié après la tenue de l'entretien préalable contrairement à ce qu'il avance, que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige, que M. X... n'a dénoncé préalablement à l'inspection du travail aucun manquement de l'employeur aux obligations contractuelles et légales, considérant à l'époque comme normale l'exécution du contrat et manifestant clairement son désir de poursuivre celui-ci au terme de la période d'essai, quoi qu'il en soit, l'inspection du travail a fait un contrôle et n'a relevé aucune irrégularité, qu'en outre, s'agissant des heures de " garde ", seules les interventions effectuées dans le cadre d'astreintes donnent lieu à indemnisation, que M. X... a été rémunéré en heures supplémentaires qui apparaissent sur ses bulletins de paie de février à juin 2008, qu'il ne rapporte pas davantage la preuve du nombre d'heures supplémentaires réalisées et que l'indemnité pour travail dissimulé n'est donc pas justifié. Elle invite enfin la cour à relever que la demande de dommages et intérêts de 8 490 € est surabondante et que l'intéressé a été dûment averti de son droit à repos compensateur dont il a même fait usage, ce qui ressort clairement des plannings de travail versés aux débats. Par conclusions écrites soutenues oralement, M. Judes X..., représenté, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 18 mai 2010, - condamner la SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE à lui payer les sommes suivantes : * 356, 11 € au titre des heures supplémentaires effectuées, * 8490 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (correspondant à 6 mois de salaires), * 1415 € à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire et humiliant, * 1415 € pour travail dissimulé, * 1415 € pour défaut d'information sur le droit à la contrepartie obligatoire du repos, * 80 € au titre des frais d'entretien et de pressing de blouses (20 € par mois), * 40 € au titre des frais pour recharge de batterie de portable (10 € par mois), * 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. pour sa part, il soutient que : - le jugement entrepris est motivé et que l'impartialité de la juridiction de première instance ne peut être mise en cause car elle s'est appuyée sur les pièces fournies, des faits constatés et les demandes formulées, - la procédure de licenciement est irrégulière car il a été licencié le 6 juin 2008, bien avant l'entretien préalable du 11 juin 2008, - l'employeur, plutôt que de se prévaloir des trois faits du mois de mai, devait se rendre compte que les rythmes de travail qu'il impose à ses salariés chauffeurs d'ambulance révèlent du scandale et de la pwofitasyon, ce qu'il a voulu dénoncer dès le premier mois de son contrat, par lettre du 5 mars 2008 et suite à un entretien du 4 mars 2008, - il a signalé cet état de fait à l'inspection du travail qui a réalisé un contrôle de l'entreprise, - les fautes qui lui sont reprochées ne sont nullement fondées et ne font que révéler une mauvaise organisation du service, qu'en effet, le 15 mai 2008, il n'a pu se présenter au domicile de Mme A..., la dialysée, car il n'avait pas les clés de l'entreprise, l'employeur n'ayant voulu lui confier un double qu'en échange d'un justificatif, qu'il a dû téléphoner à un collègue afin de récupérer les clés du bureau à son domicile, ce qui lui a valu un retard qui ne causait aucun dommage à la patiente laquelle n'était attendue qu'à 6 heures à l'AUDRA de Capesterre-Belle-Eau et que son domicile était à 5 minutes de ce centre ; que le 20 mai, c'est un collègue, M. C..., qui a effectué le retour d'un dialysé à 22 heures, comme cela se fait habituellement, ce qui n'a causé à l'entreprise aucun dommage, qu'en effet, le planning lui indiquait les horaires suivants : matin 8 h-13 h/ après-midi 15 h-19 h, qu'aucune modification n'a été portée à ce planning dans les délais légaux et qu'il a été informé de ce changement de planning qu'après 16 heures le 20 mai ; que le 24 mai, c'est le collègue Moïse D... qui a effectué le transport du même patient à 5 heures, ce qui n'a crée aucun dommage à l'entreprise et que ce remplacement n'est que la contrepartie du transport assuré aux lieu et place du collègue le 20 mai pour le retour d'un autre patient du centre hospitalier de Basse-Terre, - les services des 15, 20 et 24 mai 2008 ont tous été assurés malgré toutes les difficultés rencontrées du fait de la désorganisation de l'entreprise, de l'imprécision et de l'illégalité des plannings de travail, - en fait, le transport sanitaire en Guadeloupe est régi par les décrets no2003-1242 du 22 décembre 2003, no2006-408 du 6 avril 2006 et no2009-32 du 9 janvier 2009 et non par la convention nationale du transport routier applicable pour le transport sanitaire qui n'est pas étendue à la Guadeloupe, que les plannings de travail de la SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE sont totalement illégaux au regard des dispositions de ces décrets, que la durée de l'amplitude de travail ne doit pas dépasser 12 heures et qu'en cas de passement à 13 heures, le repos journalier immédiat suivant ne peut être inférieur à 11 heures et le salarié bénéficie d'une interruption de service d'au moins 2 heures 30 ou de deux interruptions d'au moins 1 heure 30, que le salarié doit également bénéficier d'une indemnité de dépassement d'amplitude ou d'un repos équivalent à 75 % du taux horaire de 12 à 13 heures et à 100 % au-delà de 13 heures, - il a travaillé 6 jours d'affilée en réalisant 48 heures de travail effectif durant la semaine du 18 février au 23 février 2008, 7 jours en réalisant 81 heures durant la semaine du 25 février au 1er mars 2008 et n'a bénéficié que de 9 heures de repos quotidien durant la semaine du 31 mars au 5 avril 2008, qu'il ne pouvait que dénoncer ce rythme de travail, - par ailleurs, la cour constatera que ce licenciement est une mesure humiliante et vexatoire destinée à écarter celui qui dit la vérité, qu'il n'a été payé que 62 heures supplémentaires à 50 % pour la période du 1er février 2008 au 06 juin 2008 alors qu'il a effectué 39 heures supplémentaires à 25 % et 55 heures supplémentaires à 50 %, qu'aucune mention n'est faite sur ses fiches de paie de ses droits à la contrepartie obligatoire en repos en application de l'article D. 3171-11 du code du travail et de la jurisprudence de la chambre sociale du 13 juin 2007, - il est également fondé à solliciter une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 8221-5 du code du travail, et le paiement majoré de la totalité des heures travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire, qu'elles soient des heures de travail normales ou des heures de permanences, ainsi que ses frais dits de garde (12 heures continues) qui sont des heures de permanence où le salarié est à disposition de l'entreprise, - enfin, la cour ne manquera pas de rejeter les attestations de M. C... et de Madame E... qui sont suspectes de faux en raison du lien de subordination et de soumission qu'elles manifestent à l'égard de l'employeur. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et à la décision antérieure. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA MOTIVATION DU JUGEMENT ENTREPRIS Attendu qu'aux termes des articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé et l'inobservation de cette prescription entraîne sa nullité ; Attendu que le jugement du 18 mai 2010 énonce comme seule motivation que " vu les pièces et conclusions des parties (...), la faute grave n'a pas été retenue, et qu'il convient de dire que le licenciement est abusif et de faire droit à ses demandes " ; Attendu que cette motivation est insuffisante en ce qu'elle n'énonce pas les critères qui ont conduit les premiers juges à écarter la faute grave et ne permet pas à la cour d'en assurer le contrôle ; que l'insuffisance de motivation doit être assimilée à une absence de motivation dont l'inobservation entraîne la nullité du jugement ; qu'il y a lieu en conséquent de juger ce jugement dépourvu de toute motivation et de le déclarer nul. SUR LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT Attendu que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction à l'égard de son salarié, il convoque celui-ci en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ; Attendu qu'en l'espèce, M. Judes X... a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception du 02 juin 2008, à un entretien préalable au licenciement envisagé par son employeur pour fautes graves énoncées dans la convocation, prévu le 11 juin 2008 ; que par lettre du 16 juin suivant, l'employeur lui notifiait son licenciement en maintenant les faits reprochés ; que ces seuls éléments permettent à la cour de constater que les prescriptions légales ont été observées et de reconnaître la régularité subséquente de la procédure ; qu'il y a lieu de déclarer inopérant le moyen de l'irrégularité de la procédure de licenciement. SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE Attendu qu'aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que la faute grave s'analyse comme un manquement intolérable rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu'elle peut être le fait soit du salarié, soit de l'employeur ; Attendu qu'en conséquence, le salarié peut dénoncer l'inobservation des obligations contractuelles et légales par l'employeur par une prise d'acte de la rupture du contrat, et l'employeur par un licenciement ; Attendu qu'ainsi, les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour relève à partir des pièces versées aux débats que M. Judes X... a été embauché en qualité d'ambulancier par la SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE, qu'aucune prise d'acte de la rupture du contrat n'a été, préalablement à la procédure de licenciement, engagé par le salarié contre son employeur ; que la lettre du 16 juin 2008 énonce les motifs de licenciement de celui-ci comme suit : "- le 15 mai 2008, vous n'avez pas assuré le rendez-vous d'une dialysée à 5 heures, - le 20 mai 2008, vous avez refusé d'assurer le retour d'un dialysé à 22 heures, - le samedi 24 mai, vous n'avez pas assuré le rendez-vous d'un dialysé à 5 heures, fait aggravant, vous avez informé le client la veille de votre intention de ne pas assurer ce service et qu'il devait se débrouiller, tout cela à mon insu (...) " ; que pour ces périodes, le planning des transports sanitaires prévu pour M. X... était organisé en ces termes : - le jeudi 15 mai 2008 (pièce no 77 de l'intimé) : 5 h-13 h -le mardi 20 mai 2008 (pièce no 78 de l'intimé) : 8 h 13 h-19 h -le samedi 24 mai 2008 (pièce no 10 de l'appelante) : 5 h ; que M. X... n'a effectivement pas respecté ce planning les15 et 24 mai ; qu'il le reconnaît par ailleurs dans son courrier du 23 juin 2008 lorsqu'il indique : " ne pas avoir assuré ces transports qui ne sont pas des faits uniques car le nombre de transport (programmé) non assuré par d'autres collègues pour les patients, en kinésithérapie, vers le CHU a coûté un préjudice financier plus important que deux transports finalement assuré par d'autres collègues comme cela se fait d'habitude " ; que ces manquements, même réduits au nombre de deux vérifiables, ceux des 15 et 24 mai 2008, doivent être qualifiés non d'erreurs mais de fautes graves en raison de la nature particulière du transport sanitaire qui doit être au service du malade qui est l'objectif prioritaire de ce métier et destiné dans le présent cas à des personnes dialysées devant se rendre les dits jours aux centres de soins et dont l'ambulancier ne pouvait ignorer non seulement leur importance mais aussi la nécessité urgente pour l'entreprise de faire face à son remplacement pour l'un des transports non assuré, alors que manifestement, M. X... marquait son intention de ne pas l'accomplir en invitant la personne dialysée à se rendre aux soins par ses propres moyens, ce que fit effectivement l'intéressée puisqu'elle s'y est rendue accompagnée de sa fille, comme le dit d'ailleurs M. X... en présentant la situation à son avantage dans les termes suivants : "... il s'est présenté au domicile de la patiente à 5 h 40 et constaté qu'elle s'était faite conduire par sa fille. Cette patiente régulièrement se fait conduire par sa fille. Du reste, ce n'était pas la première fois que cela se produisait " ; qu'enfin, M. X... ne rapporte pas la preuve des usages de remplacement admis au sein de l'entreprise qui l'autorisaient à faire exécuter ses propres transports par ses collègues ; qu'au vu de ces éléments, la cour considère que le licenciement prononcé le 16 juin 2008 à l'égard de M. Judes X... est justifié par une faute qui est grave en ce qu'elle est caractérisée par l'inexécution d'au moins deux transports sanitaires prévus au planning de celui-ci et dit en conséquence n'y avoir lieu au versement d'aucune somme au titre de la prime de précarité, des dommages et intérêts, et d'une indemnité compensatrice pour perte de salaire. SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGES PAYES Attendu que la rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé annuel, lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congé payé, seule la faute lourde peut l'en priver ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... étant justifié par une faute grave, il convient de faire droit à sa demande dans la limite de qui est demandé, en condamnant la SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE, à lui payer à ce titre la somme de 1 018, 88 €. SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES PERMANENCES Attendu qu'aux termes des dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000, le travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité dans les conditions suivantes : - pour le service de permanence qui sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) : pour 75 % de leurs durées, - en dehors des services de permanence ; pour 80 %, 83 %, 86 % et 90 % de leurs durées, compte-tenu de la date du contrat de travail, qu'en l'espèce, le pourcentage à appliquer est de 80 %, le contrat de travail ayant été signé le 8 février 2008 ; Attendu en outre que l'application de cet accord-cadre exclut la mise en oeuvre du dispositif des astreintes définies par l'article L. 3121-5 du code du travail et que l'amplitude maximale des permanences est de 12 heures ; Attendu que M. X... réclame le paiement majoré de la totalité des heures travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire, qu'elles soient des heures de travail normales ou des heures de permanence ainsi que des frais de garde ; que pour sa part, la SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE, soutient que la demande d'heure supplémentaire doit être rejetée au motif que d'une part, M. X... n'indique pas le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait travaillées et que d'autre part, celui-ci a été intégralement été payé de ses heures supplémentaires comme en attestent les bulletins de paie versés aux débats ; attendu qu'au vu des éléments du dossier et des dispositions de l'accord-cadre précité, la cour fixe le décompte et la rémunération du travail effectif de M. X... par semaine comme suit : - pour la semaine du lundi 18 février 2008 au dimanche 24 février 2008 : * amplitude de travail sans permanence et travail effectif du lundi au vendredi : 7 h + 8 h + 7 h = 22 h x 80 % = 17 h 60 17h 60 + 9 h + 9 h = 35 h 60 arrondis à 36 h. * amplitude de travail et travail effectif du samedi : M. X... a été de permanence pendant 8 heures (étant précisé que l'amplitude maximale des permanences est de 12 heures) et a été payé sur les interventions alors que sa rémunération aurait dû être fixée sur un travail effectif de 6 h calculé ainsi : 8 h x 75 % = 6 h. * calcul des heures supplémentaires et rémunération : 36 h + 6 h = 42h 7 h x 11, 64 € = 81, 48 €. - pour la semaine du lundi 25 février au dimanche 2 mars 2008 : * l'amplitude de travail du lundi 25 février est une permanence de 18 h alors qu'elle devrait être limitée à 12 h. Le travail effectif est : 18 h x 75 % = 13 h 50. * l'amplitude de travail sans permanence du mardi au vendredi et le travail effectif : (5 h + 10 h + 7 h + 5 h) x 80 % = 21 h 60, soit 22 h. * pour les samedi et dimanche 1er et 2 mars 2008 : M. X... a été de permanence pendant 24 heures le samedi (étant précisé que l'amplitude maximale des permanences est de 12 heures) et pendant 12 heures le dimanche. Il a été payé sur les interventions alors que sa rémunération aurait dû être fixée sur un travail effectif déterminé comme suit : * samedi : 1o-24 x 75 % = 18 h * dimanche : 1o-12 h x 75 % = 9 h. * calcul des heures supplémentaires et rémunération : 13h 50 + 22 h + 18 h + 9 h = 62 h 50 8 h x 11, 64 € + 19 h 50 x 13, 97 € = 365, 53 €. - pour la semaine du lundi 03 mars 2008 au dimanche 9 mars 2008 * amplitude de travail sans permanence et travail effectif : (8 h + 7 h) x 80 % + 9 h = 21 h. * pour le dimanche 9 mars 2008 : M. X... a été de permanence pendant 12 heures, lesquelles correspondent à l'amplitude maximale des permanences et a été payé sur les interventions alors que sa rémunération aurait dû être fixée sur un travail effectif de 9 h calculé ainsi : 12 h x 75 %. * Sur cette semaine, M. X... a eu un temps de travail effectif de 30 h = 21 h + 9 h. Rémunération d'heure supplémentaire : aucune -pour la semaine du lundi 31 mars 2008 au dimanche 6 avril 2008 : * amplitude de travail sans permanence et travail effectif : 7 h + 8 h + 7 h = 22 h x 80 % = 17 h 60 soit 18 h + 9 h + 9 h = 36 h. * pour le samedi 5 avril 2008 : M. X... a été de permanence pendant 8 heures (étant précisé que l'amplitude maximale des permanences est de 12 heures) et a été payé sur les interventions alors que sa rémunération aurait dû être fixée sur un travail effectif de 6 h et calculé ainsi : 8 h x 75 % = 6 h. * calcul des heures supplémentaires et rémunération : 36 h + 6 h = 42 h 7 h x 11, 64 € = 81, 48 €. - pour la semaine du lundi 12 mai 2008 au dimanche 18 mai 2008 : * amplitude de travail sans permanence et travail effectif : (8 h + 7 h + 8 h) x 80 % + 9 h + 9 h = 36 h 40. * calcul des heures supplémentaires et rémunération : 36h 40 1 h 40 x 11, 64 € = 16, 30 €. pour la semaine du lundi 19 mai 2008 au dimanche 25 mai mai 2008 : * amplitude de travail sans permanence et travail effectif : (8 h + 11 h + 7 h + 7 h) x 80 % + 9 h = 35 h 40. * pour le samedi 24 mai 2008 : M. X... a été de permanence pendant 12 heures qui correspondent à l'amplitude maximale des permanences et a été payé sur les interventions alors que sa rémunération aurait dû être fixée sur un travail effectif de 9 h calculée comme suit 12 h x 75 % = 9 h * calcul des heures supplémentaires et rémunération : 35 h 40 + 9 h = 44 h 40 8 h x 11, 64 € + 1 h 40 x 13, 97 € = 112, 68 € Attendu que selon les bulletins de paie produits aux débats, l'employeur a versé à M. X... la somme de 865, 83 € au titre des heures supplémentaires ; qu'en conséquence, et au vu des calculs qui précèdent, M. X... a été rempli de ses droits et est mal fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires. SUR LE TRAVAIL DISSIMULE PAR DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE Attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le 2o de l'article L. 8221-5 du code de travail n'est pas caractérisée au vu des éléments développés dans le précédent paragraphe, le reste dû de 280, 6 € ne révélant pas chez l'employeur une intention frauduleuse ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande formulée de ce chef. SUR LE DÉFAUT D'INFORMATION SUR LE DROIT A LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS Attendu qu'aux termes de l'article D. 3171-11 du code du travail, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après ouverture ; Attendu que M. X... sollicite le paiement de la somme de 1 415 € pour inobservation de l'obligation d'information relative à la contrepartie obligatoire en repos pesant sur l'employeur en vertu de l'article précité et au vu de la jurisprudence de la chambre social de la cour de cassation du 13 juin 2007, que pour sa part, la SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE réplique que l'intimé a dûment été averti de son droit de repos compensateur dont il a même fait usage comme il apparaît des plannings de travail versés aux débats lesquels portent la mention " RC ", soir repos compensateur ; Attendu que la cour constate au vu des pièces produites faisant apparaître les mentions " RC " sur les plannings, que M. X... a pu prendre ses repos compensateurs, et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée de ce chef. SUR LES FRAIS D'ENTRETIEN DE PRESSING ET DE RECHARGE DE BATTERIE DE PORTABLE Attendu que ces demandes ne sont soutenues d'aucune manière. qu'il convient de les rejeter. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare recevable en la forme l'appel de la SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE ; Annule le jugement du 18 mai 2010 ; Et statuant à nouveau, Dit que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. Judes X... est régulière et que le licenciement qui s'ensuivit le 16 juin 2008 est justifié par une faute grave ; Condamne la SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE à payer à M. Judes X... les sommes suivantes : * 1554, 77 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. Judes X... aux éventuels dépens ; La greffièreLe président
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Synthèse
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- Date
- 23 janvier 2012
Référence
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