Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f12e
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 22 FEVRIER 2012 R. G : 11/ 00098 C-MPA Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 271 X... X... C/ SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTS : Monsieur Alain X... né le 20 Mai 1960 à LA TRONCHE (38700) ... 20113 OLMETO PLAGE ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO Madame Isabelle X... née le 06 Octobre 1966 à AJACCIO (20000) ... 20113 OLMETO PLAGE ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA Prise en la personne de son représentant légal Lieudit Marco Maria FILITOSA 20140 SOLLACARO ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Alain X...et Madame Isabelle X...ont confié à la SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA les travaux de construction d'une villa sise sur la commune d'OLMETO. Par assignation en date du 21 juillet 2010, la SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA a sollicité, au visa des articles 809 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile la réception judiciaire des travaux, la désignation d'un huissier afin de constater l'état d'achèvement des travaux ainsi que la condamnation de Monsieur Alain X...et Madame Isabelle X...à lui verser une provision d'un montant de 15 550, 29 euros. Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO a constaté que Monsieur Alain X...et Madame Isabelle X...avait pris possession des lieux et étaient tenus à la réception des travaux réalisés pour leur compte par les soins de la SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA, ordonné la réception judiciaire des travaux, constaté que le montant de l'obligation à la charge de Monsieur Alain X...et Madame Isabelle X...à l'égard du constructeur n'était pas sérieusement contestable faute par eux de ramener la preuve de leurs allégations, condamné solidairement Monsieur Alain X...et Madame Isabelle X...à payer à la SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA la somme de 15 550, 29 euros à titre provisionnel avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2009 date de la demande de paiement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, désigné un huissier de justice afin de constater l'achèvement des travaux, l'état habitable de la villa et dresser une liste des éventuelles réserves. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Alain X...et Madame Isabelle X...le 9 février 2011. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ces derniers le 9 mai 2011. Ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et réclament le paiement sous astreinte d'une provision de 16 426, 80 euros représentant le montant des sommes qu'ils ont payées pour des travaux non exécutés ainsi que la condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de la SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA à reprendre les travaux ayant fait l'objet des malfaçons constatées par l'huissier de justice dans le procès-verbal de réception outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils allèguent de malfaçons ou non façons constatées par l'huissier de justice désigné par le juge des référés. Vu les dernières conclusions de la SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA du 27 octobre 2011. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prétend que le constat réalisé par l'huissier de justice ne saurait constituer une contestation sérieuse à l'obligation de paiement de Monsieur Alain X...et Madame Isabelle X.... Elle indique que les travaux sont manifestement terminés depuis plus de deux ans alors que le bien est habitable. Elle soutient que Monsieur Alain X...et Madame Isabelle X...ont procédé à une réception de fait des travaux en prenant possession de leur villa dès le mois d'avril 2009. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2012. * * * MOTIFS : Attendu qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; Attendu qu'en l'état des motifs précisés dans la demande initiale, la désignation de l'huissier de justice doit être confirmée en application de l'article précité ; Attendu sur le prononcé de la réception des travaux qu'en application de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que le prononcé de la réception ne peut à l'évidence être considéré comme une mesure conservatoire ou de remise en état ; qu'il n'a pas été établi ni même allégué que cette mesure était destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que dans cette mesure il convient de considérer que le prononcé de la réception des travaux excède manifestement la compétence du juge des référés ; que cette demande sera donc écartée ; Attendu que Monsieur Alain X...et Madame Isabelle X...forme une demande en paiement sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile qui stipule que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; Attendu qu'au soutien de sa prétention, la SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA produit un devis daté du 2 mars 2007 non signé par les appelants ; que surtout, il ressort des courriers échangés entre les parties que ces derniers ont précisé avoir des réserves à émettre sur la teneur et la qualité des travaux ; que le constat dressé par l'huissier de justice désigné par le juge des référés permet de constater la possible existence de malfaçons ou de non-conformités ; Attendu qu'au regard de ces éléments, il convient donc de considérer que la demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'elle sera donc écartée et l'ordonnance entreprise également infirmée sur ce point ; Attendu sur les demandes reconventionnelles des appelants qu'il convient de constater que le seul constat d'huissier produit, au soutien de leurs prétentions, se contente de lister un certain nombre de désordres et non façons sans qu'il puisse être déterminé si ces dernières sont imputables à la SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA ; Attendu en effet que ce seul document, à défaut de tous autres ou d'une mesure d'instruction plus complète, ne permet pas de se prononcer sur la réalité des désordres allégués, sur leur imputation notamment au regard du temps écoulé et en raison du fait que Monsieur Alain X...et Madame Isabelle X...soutiennent avoir été dans l'obligation de faire achever les travaux ; Attendu sur ce point et au demeurant que ces derniers ne produisent aucun élément permettant de vérifier cette allégation et surtout de chiffrer le montant des travaux qu'ils déclarent avoir fait exécuter ; que dans ces conditions, force est de considérer que leurs demandes en paiement et en reprise des travaux sous astreinte se heurtent également à une contestation sérieuse ; qu'elles seront donc rejetées en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que la SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du constat d'huissier, cette désignation étant intervenue à sa demande ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'AJACCIO le 18 janvier 2011 seulement en ce qu'elle a désigné Maître Y..., huissier de justice, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Rejette la demande de réception des travaux, Rejette la demande en paiement d'une provision de QUINZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS et VINGT NEUF CENTIMES (15 550, 29 €) présentée par la SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA, Y ajoutant, Rejette les demandes de Monsieur Alain X...et Madame Isabelle X...en condamnation sous astreinte de la SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA à leur payer une provision de SEIZE MILLE QUATRE CENT VINGT SIX EUROS et QUATRE VINGT CENTIMES (16 426, 80 €) et à reprendre les travaux ayant fait l'objet de malfaçons, Condamne la SARL LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 15 mars 2011, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 809 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile en ce comarticle 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civile qui stipu
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- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2012
Référence
6253cc15bd3db21cbdd8f12e
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