Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f10c
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 08/ 00289 AFFAIRE : S. A. CLINIQUE SAINT GERMAIN C/ M. Max X..., M. Michel X..., M. Pierre X..., Mme Yolande X... épouse épouse Y..., MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN, venant aux droits de la MSA de la CORREZE, Etablissement Public ONIAM ONIAM : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES Représenté par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège AM-iB responsabilité médicale grosses à maître GARNERIE et à maître DEBERNARD-DAURIAC, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 22 FEVRIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : S. A. CLINIQUE SAINT GERMAIN 12 Boulevard Paul Painlevé-19316 BRIVE CEDEX représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me BOIZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DEMASCUREAU, avocat. APPELANTE d'un jugement rendu le 08 FEVRIER 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Max X... de nationalité Française né le 02 Juin 1935 à BRANCEILLES (19) (19500) Profession : Retraité, demeurant ...-63540 ROMAGNAT représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES Monsieur Michel X... de nationalité Française né le 12 Octobre 1939 à BRANCEILLES (19) (19500) Profession : Retraité, demeurant ...-19500 MEYSSAC représenté par Me DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Pierre X... de nationalité Française né le 11 Août 1941 à BRANCEILLES (19) (19500), demeurant ...-46500 THEGRA représenté par Me DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES Madame Yolande X... épouse épouse Y... de nationalité Française née le 12 Décembre 1932 à BRANCEILLES (19) (19500), demeurant ...-19360 MALEMORT SUR CORREZE représentée par maître DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN, venant aux droits de la MSA de la CORREZE dont le siège est Impasse Sainte Claire-87041 LIMOGES CEDEX 1 représentée par Me DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES Etablissement Public ONIAM ONIAM : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES Représenté par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège dont le siège sociale st Tour Galliéni II, 36 av. du Général de Gaulle-36, Avenue du Général de Gaulle-93175 BAGNOLET CEDEX représenté par Me DURAND-MARQUET, avocat et par Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Janvier 2012, après ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2011, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport oral, Maîtres DEMASCUREAU et WELSCH, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Suite au décès à l'hôpital de Tulle le 19 février 2005 de Yves X..., lequel avait été opéré le 9 février 2005 d'un adénome prostatique cancéreux à la clinique Saint Germain, ses frères et soeurs obtenaient le 23 février 2006 du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Tulle l'organisation d'une expertise judiciaire ; le rapport était déposé le 26 juin 2006 ; L'expert ayant conclu notamment que les causes du décès de Yves X... étaient directement liées à une infection nosocomiale à Eschéréchia Coli contractée à partir de la chirurgie prostatique ayant entraîné un choc septique gravissime et défaillance polyviscérale, les consorts X... (Max, Yolande épouse Y..., Michel et Pierre) ont, par acte des 23 et 24 novembre 2006, fait assigner la SA Clinique Saint Germain et l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins d'obtenir, à titre principal, la condamnation de la clinique à leur payer, à chacun d'eux, la somme de 20. 000 € en réparation de leur préjudice moral et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'ONIAM à des sommes identiques. Par jugement du 8 février 2008 le tribunal a dit la clinique Saint Germain légalement responsable du dommage dû au décès d'Yves X... d'une infection nosocomiale, dit que celle-ci doit payer à chacun des consorts X... la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts, mis hors de cause l'ONIAM, enfin condamné la SA Clinique Saint Germain aux dépens ainsi qu'à une somme, à chacun des consorts X..., de 500 € sur le fondement de l'article en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le tribunal a considéré en substance : - que la responsabilité de la Clinique Saint Germain était engagée sur le fondement de l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique dans la mesure où celle-ci ne démontre pas une cause étrangère, - que l'indemnisation des dommages dus aux infections nosocomiales pouvait se faire selon deux régimes autonomes et distincts, l'un résultant de l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique et l'autre de l'article L 1142-1-1 du même code, l'ONIAM n'intervenant, si l'action est fondée sur les dispositions de l'article L 1142-1, que si la responsabilité de l'établissement de soins n'est pas engagée et si le dommage est constitué soit par le décès du patient soit par une IPP supérieure à 25 %, - que les consorts X... avaient agi contre la clinique en sorte que seul l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique s'appliquait, ce qui conduisait, dès lors que la responsabilité de la clinique est engagée, à mettre hors de cause l'ONIAM. La Clinique Saint Germain a interjeté appel de cette décision selon acte du 27 février 2008. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 16 juin 2008 par la SA Clinique Saint Germain, 25 février 2009 par l'ONIAM, 9 avril 2008 par les consorts X... et 22 juillet 2009 par la MSA. La SA Clinique Saint Germain conclut à la réformation du jugement, à sa mise hors de cause, à la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SA Clinique Saint Germain reproche au tribunal d'avoir méconnu les dispositions du Code de la Santé Publique en considérant que la victime pouvait exercer un choix entre deux actions autonomes ; elle considère que, comme il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires de la loi du 4 mars 2002 dont l'objet était d'équilibrer la charge financière des sinistres entre les compagnies d'assurances et l'ONIAM, cet organisme doit prendre en charge les sinistres en cas de décès ou d'IPP supérieure à 25 %, alors même que la victime agirait contre l'établissement de soins ; elle fait observer à cet égard que la décision du tribunal est manifestement infondée dans la mesure où, si l'on admet le caractère alternatif des articles L 1142-1-1 et L 1142-1 l'ONIAM, qui aurait pris en charge le sinistre au titre de l'article L 1142-1-1 et se trouverait ainsi subrogé aux droits de la victime, aurait alors nécessairement un recours contre l'assureur de l'établissement dont la responsabilité est engagée en application de l'article L 1142-1 de sorte que l'ONIAM n'aurait jamais à supporter une dette, ce qui viderait de tout sens la loi " dite About ". Elle ajoute que la position du tribunal se heurte d'ailleurs à la loi elle-même qui, aux termes de l'article 1142-1-1, ne prévoit une action récursoire de l'ONIAM à l'encontre de l'établissement de santé qu'en cas de faute prouvée de celui-ci. L'ONIAM conclut au débouté de la Clinique Saint Germain de son appel, sauf à statuer ce que de droit en tant que de besoin sur les actions principale et subsidiaire des consorts X... ; Elle soutient que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n'y a pas été appelée ; elle fait valoir à cet égard qu'elle n'a pas été en mesure de connaître et de discuter contradictoirement des éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondé l'expert ni de lui soumettre ses arguments et questions et soutient que divers éléments, sur lesquels l'expert n'a pas été invité à s'exprimer dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, seraient de nature à établir une faute de l'établissement de santé et à justifier en conséquence une action récursoire contre celui-ci ; elle réclame en conséquence une nouvelle expertise. Subsidiairement toutefois elle invite la Cour à confirmer le jugement sur les montants d'indemnisation. Les consorts X... concluent à la confirmation sur la responsabilité de la Clinique Saint Germain mais forme appel incident pour obtenir paiement par cet établissement d'une somme de 20. 000 € à chacun en indemnisation de leur préjudice moral ; subsidiairement toutefois ils concluent à la condamnation de l'ONIAM selon les mêmes quanta ; ils réclament enfin paiement par la Clinique Saint Germain ou tout succombant d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils estiment que, comme l'a jugé le tribunal, la Clinique, qui n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère, est responsable des dommages qu'ils subissent ensuite de l'infection nosocomiale dont a été victime leur frère, sauf, subsidiairement à condamner l'ONIAM. La MSA demande à la Cour de statuer ce que de droit et, dans l'hypothèse où le principe de responsabilité serait confirmé, de condamner le tiers responsable à lui rembourser le montant de ses prestations soit la somme de 20. 719, 21 € ainsi qu'une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2009 la cour, considérant que les premières opérations d'expertise n'avaient pas permis à l'ONIAM de présenter ses observations et de voir répondre à ses interrogations, a ordonné une nouvelle expertise. Un nouveau rapport a donc été déposé en février 2011 dont les conclusions finales méritent d'être reproduites : " Monsieur Yves X... est donc décédé suite à une infection microbienne bactérienne à escherichia coli, bien consécutive à l'intervention chirurgicale de protatectomie subie le 9 février 2005, dans l'établissement privé Clinique SAINT GERMAIN à BRIVE. Cette infection contractée peut être qualifiée de nosocomiale. Un manque de traçabilité de prévention et de surveillance acrue post opératoire de l'opéré, ainsi que le diagnostic tardif de l'infection, pourraient être reprochés, sans toutefois apporter une garantie absolue d'éviter cette issue fatale, compte tenu des antécédents médicaux de Monsieur X.... " En l'état la SA clinique ST GERMAIN, appelante, conclut au débouté des consorts X..., requérants, de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que tournées à son encontre, demande sa mise hors de cause et la condamnation de l'ONIAM, partie succombante à lui verser 3000 € en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en accordant à son avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Elle estime en effet qu'il y a en ce qui la concerne absence de responsabilité pour faute. Elle fonde ces conclusions en premier lieu sur le premier rapport qu'elle estime pouvoir invoquer s'agissant d'une pièce du dossier et qui conclut en indiquant qu'il s'existait en l'espèce " un aléa thérapeutique certes gravissime mais également rarissime " et soutient que le décès est consécutif à une infection nosocomiale, qu'aucune faute n'a été commise par les praticiens dans un établissement reconnu par le CLIN comme un des meilleurs établissement pour la traçabilité. En revanche elle conteste le second rapport qui serait brouillon et empreint d'évidentes contradictions et qui concentre ses critiques sur le seul établissement notamment en se trompant sur l'obligation d'ECBU en préopératoire qui en tout état de cause n'aurait pas éliminé une infection préexistante et sur la surveillance de la diurèse pour laquelle ils se sont trompés de jour. Elle reproche ainsi aux derniers experts ne n'avoir pas relevé que les médecins intervenant étaient en possession des analyses sanguines qui marquaient l'existence d'un phénomène infectieux. Les Consorts X..., intimés au principal et appelants incidents, demandent : - à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la Clinique ST GERMAIN entièrement responsable du décès de Monsieur Yves X... et de le réformer pour le surplus en condamnant la Clinique à payer à chacun d'eux une somme de 20 000 € en réparation de leur préjudice moral. - à titre subsidiaire et vu l'article L 1142-1-1 du Code de la Santé publique, condamner l'ONIAM à les indemniser des conséquences de l'infection nosocomiale ayant entraîné le décès d'Yves X..., leur frère, selon le même quanta. - en tout cas de condamner la Clinique ST GERMAIN ou tout succombant à leur payer à chacun une indemnité de 3000 € en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en accordant à leur avoué le bénéfice de l'article 699 du même code. L'ONIAM de son côté demande : à titre principal : - de constater que les consorts X... demandent à titre principal à voir retenue la responsabilité de la Clinique ; - de dire et juger que les manquements relevés à son encontre sont à l'origine du dommage et engagent sa responsabilité. - de débouter les consorts X... de leur demande subsidiaire à son encontre en constatant que les dispositions de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique ne peuvent trouver en l'espèce application ; Trés subsidiairement l'ONIAM demande : - de dire et juger qu'il dispose d'une action récursoire à l'égard de la clinique ST GERMAIN en cas de faute établie et en conséquence condamner la clinique à la garantir de toute condamnation -confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des indemnités, - débouter la Clinique et les Consorts X... de leur demande d'application contre lui de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens en accordant à son avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La MSA, enfin, demande : - de statuer ce que de droit et dans l'hypothèse où le principe de responsabilité serait confirmé, - de condamner le tiers responsable à verser à la MSA DE CORREZE la somme de 20 718, 21 € de prestations outre les intérêts au taux légal à compter du versement de chacune de celles-ci ; - le condamner au paiement de 910 € en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et aux dépens de première instance et d'appel en accordant à son avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS I-sur la charge de l'indemnisation Attendu que sur le fondement de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention de diagnostic ou de soin qu'en cas de faute mais sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1141-1-1 qui fait appel à la solidarité nationale, la charge de l'indemnisation incombe à l'ONIAM si l'infection nosocomiale a entraîné une incapacité supérieure à25 % ou le décès comme au cas d'espèce, cet Office disposant alors d'une action récursoire contre le professionnel ou l'établissement de santé en cas de faute de celui-ci à l'origine du dommage ou de manquement caractérisé aux obligations imposées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; Attendu qu'au cas d'espèce il résulte de la dernière expertise ordonnée par la cour et opposable à toutes les parties que " Monsieur Yves X... est donc décédé suite à une infection microbienne bactérienne à escherichia coli, bien consécutive à l'intervention chirurgicale de protatectomie subie le 9 février 2005, dans l'établissement privé Clinique SAINT GERMAIN à BRIVE. Que cette infection contractée peut être qualifiée de nosocomiale. Attendu qu'un manque de traçabilité de prévention et de surveillance acrue post opératoire de l'opéré, ainsi que le diagnostic tardif de l'infection, pourraient être reprochés, sans toutefois apporter une garantie absolue d'éviter cette issue fatale, compte tenu des antécédents médicaux de Monsieur X.... Attendu que ces dernières conclusions des experts ne sont pas réellement en contradiction avec celles du premier, qui a été débattu et est dans la cause, sur le caractère nosocomial dans la mesure où l'expert affirmait qu'il s'agissait d'une infection nosocomiale à Escherichia coli contractée à partir de la chirurgie prostatique ayant entraîné un choc septique gravissime et une défaillance polyviscérale Que la seule différence résulte du fait que le premier expert n'a pas retenu de la part des médecins comme de la clinique un manque de respect des normes d'asepsie dans cette clinique reconnue comme un des meilleurs établissements pour la traçabilité alors que le second expert observe de façon d'ailleurs conditionnelle que pourraient être reprochés un manque de traçabilité de prévention et de surveillance accrue post opératoire de l'opéré, ainsi que le diagnostic tardif de l'infection, Qu'en effet, selon lui, l'établissement pourrait se voir reprocher de ne pas avoir en pré opératoire pratiqué d'ECBU qui serait prescrit systématiquement par les praticiens et de ne pas avoir tracé et surveillé la diurèse du patient après ablation de la sonde vésicale ; Attendu cependant qu'il est produit, d'une part, un document indiquant, au contraire, qu'il ne convenait pas de demander les examens en systématique mais selon prescription des praticiens et, d'autre part, que le constat de la diurèse est sérieusement contesté par la Clinique qui démontre que celle-ci était normale le 14 février et démontrait un état normal du malade, que ce n'est que le lendemain que celle-ci est devenue pathologique et prise en charge dans les délais comme il convenait ; Attendu que dans ces conditions, en lecture des expertises, il n'est pas établi de faute de la Clinique ayant directement provoqué le décès comme le soutient l'ONIAM et il en résulte, au contraire, qu'il s'agit bien en l'espèce d'un décès résultant d'une infection nosocomiale en sorte, sachant au surplus que la charge de l'indemnisation incombe bien à titre principal à l'ONIAM en application de l'article L 1142-1-1 susvisé ; II-sur le recours de l'ONIAM contre la clinique Saint-Germain Attendu que l'ONIAM qui entend exercer son action récursoire de l'article L 1142-21 alinéa 2 du Code de la santé publique contre la Clinique ST GERMAIN doit rapporter la preuve d'une faute commise par celle-ci ou ses préposés, ou d'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, Attendu sur ces points que le premier rapport d'expertise conclut à un pur aléa thérapeutique sans relever de faute ni des praticiens ni de la clinique ; que le second en revanche considère que l'âge et les pathologies antérieures du patient auraient dû conduire à une surveillance accrue du malade dès l'ablation de la sonde vésicale et qu'au contraire la traçabilité n'a pas été réalisée ou de façon partielle ce qui n'a pas permis une prise en charge de l'infection et son traitement plus rapidement ; Attendu que ces dernières conclusions, qui pourraient seulement établir l'existence de fautes de nature à avoir fait perdre une chance de survie à Monsieur X... ont été sérieusement contestées par la Clinique comme indiqué supra au vu des erreurs de date des experts et des prescriptions générales données par les médecins lesquels disposaient depuis le 10 février des analyses sanguines pour poser le diagnostic d'infection ; Qu'il n'est pas sans intérêt de noter que dans son courrier au médecin traitant le chirurgien a écrit que la décompensation semble même avoir été extrêmement rapide et brutale ; Attendu que l'ensemble de ces éléments conduit à rejeter le recours de l'ONIAM contre la Clinique ST GERMAIN ; II-Sur le montant des réparations Attendu que sur leur appel incident les consorts X... demandent de porter à 20 000 € chacun leur indemnisation fixée à 4000 € par le premier juge, Attendu que c'est justement que pour fixer à cette somme la réparation de leur préjudice moral, que le premier juge a retenu qu'il n'est pas justifié de liens d'affection particuliers des demandeurs avec le défunt, que celui-ci était déjà âgé et de santé médiocre ; Que dès lors le jugement sera confirmé sur ce point ; III-sur la demande de la MSA du LIMOUSIN Attendu que la MSA du LIMOUSIN demande la condamnation du tiers responsable à payer à la MSA de la CORREZE une somme de 20718, 21 € au titre du remboursement de ses prestations outre les intérêts légaux à compter de leur versement, outre 910 € au titre de l'Ordonnance du 24 janvier 1996 et de le condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, Attendu que la MSA était non représentée en première instance et il n'a pas été statué à son égard, qu'en appel aucune des parties notamment l'ONIAM n'a formulé de conclusions ni d'observations ni d'opposition sur sa demande ; Qu'il y sera donc fait droit, Attendu que l'ONIAM qui succombe sera, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné à verser 1000 € à chacun des consorts X... et 2500 € à la CLINIQUE ST GERMAIN ; Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Faisant application des articles 1142-1, 1142-1-1, 1142-17 et 1142-21 du Code de la santé publique, Infirme le jugement du 08 février 2008, Statuant à nouveau : Constate que Monsieur Yves X... est décédé de maladie nosocomiale ; Déclare l'ONIAM tenu de réparer les dommages moraux subis par les consorts X... et de rembourser à la MSA du LIMOUSIN ses prestations ; Met hors de cause la CLINIQUE SAINT GERMAIN ; En conséquence ; Condamne l'ONIAM à payer à Max, Michel, Pierre, et Yolande X... une somme de 4000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ; Le condamne à payer à la MSA du Limousin une somme de 20 718, 21 € en remboursement de ses prestations avec intérêt de droit à compter de chacun de ses versements ainsi qu'une somme de 910 € au titre de l'Ordonnance du 24 janvier 1996 ; Le condamne également sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser 1000 € à chacun des consorts X... et 2500 € à la CLINIQUE ST GERMAIN ; Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article L 1142-1 du Code de la Santé Publique dans laarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article L 1142-21 alinéa 2 du Code de la santé publique contre l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2012
Référence
6253cc15bd3db21cbdd8f10c
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