Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2012
- ECLI
- 6253cc14bd3db21cbdd8f106
- Date
- 20 février 2012
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 04911 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Février 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 29 mars 2010 RG : 2006/ 15840 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Hervé René X... né le 15 Mars 1961 à LYON (69002) de nationalité française ... 69520 GRIGNY représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, assisté de Me Fernando ORDONEZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Christine Martine Y... épouse X... née le 25 Mars 1964 à CONDRIEU (69420) de nationalité française Chez Madame Y... ... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER assistée de Me Catherine VALENTI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020425 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Juin 2011 Date de mise à disposition : 19 Septembre 2011, prorogé jusqu'au 20 Février 2012 Audience tenue par Jean-Charles GOUILHERS, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Patricia LE FLOCH, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en audience publique par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 29 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 15 avril 2011 par Hervé X..., appelant et intimé ; Vu les conclusions déposées le 27 mai 2011 par Christine Y... épouse X..., appelante et intimée ; La Cour, Attendu que par jugement du 29 mars 2010 le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés par application de l'article 242 du Code Civil, - condamné Hervé X... à payer à Christine Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 30 000 € en capital, - débouté Christine Y... de sa demande de dommages et intérêts, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Alexis né du mariage le 25 mars 1998, - sursis à statuer sur les mesures accessoires relatives à l'enfant et dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales aux fins de fixation de ces mesures dès que l'une d'entre elles sera en situation d'assumer la charge effective de l'enfant Alexis ; Attendu que suivant déclaration reçue au greffe le 30 juin 2010, Hervé X... a relevé contre cette décision un appel principal expressément limité à la prestation compensatoire ; que suivant déclaration reçue au greffe le 2 août 2010, Christine Y... épouse X... a relevé contre ce même jugement un appel principal général ; Attendu que le Conseiller de la mise en état a joint les deux procédures par ordonnance du 21 septembre 2010 ; Attendu, sur la demande principale en divorce de la femme, que celle-ci reproche à son conjoint d'avoir exercé sur elle des violences et de l'avoir entraînée dans la dépendance alcoolique ; Attendu que la preuve des violences exercées par Hervé X... sur la personne de son épouse est rapportée par la production d'un jugement du 24 décembre 2007, définitif, par lequel le Tribunal Correctionnel de LYON a condamné Hervé X... à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour menace de mort faite sous condition à l'encontre de Christine Y... et détention sans autorisation d'une arme de catégorie 1 ou 4 ; Attendu en revanche, que Christine Y... ne démontre nullement que sa dérive alcoolique soit, d'une façon quelconque, imputable à son mari ; que le seul fait qu'elle ne consommât point d'alcool avant son mariage avec Hervé X... ne saurait en aucune manière permettre de considérer que ce dernier aurait perverti son épouse pendant la vie commune comme celle-ci le prétend ; que les pièces produites montrent au contraire que les deux époux se laissaient l'un et l'autre aller à des excès de boissons fortes, y compris pendant les réunions de famille, sans qu'il en résulte cependant la démonstration de ce que cette situation était due à l'emprise de l'un quelconque des deux époux sur l'autre ; que Christine Y... n'établit aucunement la matérialité d'actes positifs par lesquels son conjoint l'aurait incitée à la boisson dans l'intention de lui nuire ; que s'il ressort des pièces versées aux débats qu'Hervé X... se trouvait déjà lui-même sous la dépendance alcoolique au début du mariage bien qu'il s'en défende, Christelle Y... ne démontre pas qu'il l'ait privée de son libre-arbitre, et que loin d'avoir amené son époux à se corriger, elle s'est au contraire laissée elle-même emporter par le vice alcoolique ; qu'ainsi ce grief sera écarté ; Attendu, sur la demande reconventionnelle en divorce du mari, que ce dernier reproche à son épouse un alcoolisme chronique qui a détruit la vie conjugale et familiale, plusieurs abandons du domicile conjugal et de nombreuses infidélités ; Attendu, sur le grief tiré de l'alcoolisme chronique, que cette situation n'est pas contestée par Christine Y... qui tente d'en imputer la responsabilité à son conjoint, argumentation que la Cour a ci-dessus rejetée ; que cette maladie a conduit l'épouse à de nombreuses tentatives de suicide, à de très nombreuses fugues, comportements ayant eux-mêmes donné lieu à de multiples hospitalisations en milieu psychiatrique ou cures de désintoxication ; que l'alcoolisme chronique de la femme, avéré et non contesté, a très gravement perturbé la vie familiale et conjugale, alors surtout que ses conséquences ont été publiques, parfois dans des conditions scandaleuses ; que ce grief doit donc être retenu ; Attendu qu'il est établi également que la femme a abandonné le domicile conjugal pour vivre dans un appartement de GRIGNY (Rhône) ; qu'il est indifférent de savoir si elle a ou non effectivement résidé en ce lieu, dès lors qu'elle a cessé de cohabiter avec son mari et s'est ainsi volontairement soustraite au devoir de communauté de vie, même pendant une durée limitée ; Attendu, sur les infidélités, que les pièces produites ne permettent pas de tenir pour certaine la participation de Christine Y... à des pratiques échangistes ; qu'en revanche, il ressort des pièces produites aux débats qu'à plusieurs reprises Christine Y... a entretenu des relations adultères avec des hommes rencontrés dans les établissements de soins où elle a été amenée à séjourner et qu'elle a même brièvement vécu maritalement avec l'un d'eux ; que ce grief est donc établi comme les deux précédents ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que chacun des époux a commis des faits constitutifs de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la décision critiquée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés ; Attendu, sur la demande de dommages et intérêts présentée par Christine Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, que l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'un fait quelconque de son conjoint lui ayant causé un préjudice distinct de celui causé par la rupture du mariage qui est soumis aux dispositions de l'article 266 du même Code, observation étant faite que le dommage résultant des menaces de mort sous condition dont elle a été victime de la part de son mari a été réparé par la juridiction pénale ; que la confirmation s'impose donc de ce chef également ; Attendu, sur les mesures accessoires relatives à l'enfant Alexis, que l'une et l'autre parties concluent à la confirmation sur ce point et que la Cour ne pourra donc que faire droit à ces conclusions ; Attendu, sur la prestation compensatoire, que l'article 270 alinéa 2 du Code Civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Or, attendu que Christine Y..., demanderesse à la prestation compensatoire et sur laquelle pèse donc principalement la charge de la preuve, ne fournit qu'une déclaration sur l'honneur en date du 7 avril 2009 et non réactualisée ; qu'elle ne produit aucun document fiscal récent ni aucun justificatif de sa situation et de ses charges de logement ; qu'elle ne permet donc pas à la Cour d'appréhender ses conditions de vie actuelles et prévisibles et par là-même de déterminer si la rupture du mariage crée ou non une disparité entre les époux ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer de ce chef et de débouter Christine Y... de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que Christine Y... qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare les appels recevables ; Au fond, dit l'appel d'Hervé X... seul et partiellement justifié ; Réformant, déboute Christine Y... de sa demande de prestation compensatoire ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Christine Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, par la S. C. P. BAUFUME-SOURBE ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civilearticle 242 du Code Civilarticle 1382 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 270 alinéa 2 du Code Civil dispose que l
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- 20 février 2012
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6253cc14bd3db21cbdd8f106
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