Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2012
- ECLI
- 6253cc14bd3db21cbdd8f100
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 227 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 FEVRIER 2012 R. G. No 10/ 05440 AFFAIRE : Carmen X... Y... C/ Marie-Pierre Z... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 07/ 02825 Copies exécutoires délivrées à : Me Augustin KEMADJOU Me Frédéric PICHON Copies certifiées conformes délivrées à : Carmen X... Y... Marie-Pierre Z... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Carmen X... Y... ... 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE comparant en personne, assistée de Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ************** Madame Marie-Pierre Z... ... 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Mme Y... épouse X... a été embauchée le 10 mars 2004 par Mme Z... en qualité d'employée familiale notamment pour s'occuper de ses enfants par contrat à durée indéterminée. Elle a été convoquée le 30 mai 2 007 à un entretien préalable à son licenciement. Cette procédure n'a pas été poursuivie jusqu'à son terme. Mme X... soutient que le 23 avril 2007, elle a été violemment agressée verbalement puis physiquement par son employeur laquelle, après lui avoir adressé de violents reproches sur son travail et lui avoir tenus des propos humiliants, l'a bousculée et fait tomber dans un fauteuil. Elle l'a ensuite agrippée par son polo et l'a obligée à quitter les lieux. Elle a été griffée au cou et a eu son vêtement déchiré alors qu'elle est enceinte de 4 mois. Elle a déposé le jour même une main courante et a consulté son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er mai. Le 02 mai, elle déposait plainte pour violences volontaires contre Mme Z.... Un examen médical effectué par le Centre médico judiciaire de Garches le 04 mai constatait une excoriation cutanée à la base du cou côté gauche et concluait à une ITT de 07 jours comprenant le retentissement fonctionnel. N'ayant pas été licenciée, elle est restée en arrêt de travail jusqu'au 08 août date de son départ en congé maternité. Elle accouchera le 09 octobre 2007. Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, par un courrier daté du 24 septembre et reçu le 09 octobre 2007, de demandes tendant à voir condamner Mme Z... au paiement des sommes de : -2270 euros à titre de rappel de salaires ; -277, 00 euros au titre des congés payés y afférents ; -1198, 26 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; -119, 82 euros au titre des congés payés y afférents ; -1 332, 00 euros pour non respect de la procédure de licenciement -1 332, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -23 976, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Mme Z... a, quand à elle, demandé le paiement des heures payées à la salariée et non travaillées à compter de janvier 2007 soit 1217, 28 euros ; et la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 25 octobre 2007, soit postérieurement à cette saisine, Mme Z... écrivait à Mme X... pour lui préciser qu'elle ne donnait pas suite à la procédure de licenciement et l'invitait à réintégrer son poste à l'issue de son congé. Mme X... n'a pas répondu à ce courrier. Par jugement du 12 octobre 2010, elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Mme Z... a été déboutée quand à elle de ses demandes reconventionnelles. Mme X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 03 janvier 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a repris ses demandes de première instance sauf à porter à 2 500, 00 euros sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 03 janvier 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Z... a demandé à la Cour de confirmer la décision attaquée et, statuant à nouveau, de condamner Mme X... à lui verser la somme de 1 217, 28 euros à titre de remboursement des heures payées et non travaillées les mercredi à compter de janvier 2007 ainsi qu'une somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement, elle a demandé que le montant des dommages et intérêts dûs à la salariée soit réduit à 1 euro. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme X... ne conteste pas avoir été absente à partir du 24 avril 2007 et avoir perçu à ce titre des indemnités journalières. Elle ne peut donc prétendre au paiement des salaires de mai à août 2007 et des congés payés y afférents. C'est donc à juste titre qu'elle a été déboutée de cette demande en première instance. C'est également à juste titre que les premiers juges ont écarté sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paye pour cette période. Mme X... se borne à affirmer que Mme Z... l'aurait contrainte à travailler chaque jour deux heures en plus des horaires mentionnés dans son contrat de travail sans en apporter la moindre preuve alors qu'il lui incombe de fournir des éléments de nature à étayer ses prétentions. Sa demande de ce chef a été rejetée à bon droit par le Conseil de Prud'hommes. Les violences verbales et physiques alléguées par Mme X... pour justifier la rupture du contrat de travail à son initiative ne sont pas corroborées par des pièces probantes. Le certificat médical établi le 24 avril 2007 mentionne seulement une lombo dorsalgie en cours de grossesse. Le certificat établi par le Centre Médico Judiciaire de Garches le 04 mai 2007 à la demande des fonctionnaires chargés d'enquêter sur sa plainte mentionne, certes, une excoriation cutanée récente à la base du cou mais cette blessure a été constatée 11 jours après les faits et ces constatations ne sont pas concordantes avec celles du premier certificat de sorte que le lien entre cette lésion et les violences alléguées n'est nullement certain. Les déclarations unilatérales de la salariée mentionnées sur la main courante du 23 avril 2007 ne sauraient lui servir de preuve. Les propos outrageants et les imputations à caractère raciste qu'elle invoque dans ses écritures n'y sont d'ailleurs pas mentionnés. Les dires de Mme X... ne sont d'ailleurs pas corroborées par la constatation de lésions et de déchirures de ses vêtements. Ces déclarations sont au surplus contestées par Mme Z... dans la main courante déposée par celle-ci le lendemain dont il résulte que Mme X... aurait déchiré elle même son chemisier après qu'elle lui ait demandé de quitter les lieux et lui aurait dit qu'elle n'attendait qu'une chose c'est qu'elle porte la main sur elle pour déposer plainte. La plainte déposée par la salariée a fait l'objet d'un classement sans suite le 11 septembre 2007. Par ailleurs, les déclarations de Mme X... ne sont pas dignes de foi dans la mesure où celle-ci a fait de fausses déclarations sur son identité et a par la suite caché à Mme Z... qu'elle était employée chaque mercredi par Mme C... en touchant double paye depuis novembre 2006, ainsi que cela résulte de l'attestation de celle-ci produite par la salariée elle-même. Il est à préciser qu'un tel manquement à la loyauté qui doit être observée en tout ce qui concerne l'exécution du contrat de travail aurait pu constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement voire une faute grave. Dès lors, Mme X... n'a pas rapporté la preuve de manquements commis par Mme Z... de nature à rendre imputable à celle-ci la rupture de son contrat de travail. C'est donc également à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a considéré que la rupture du contrat de travail résultant de la prise d'acte de la salariée devait être qualifiée de démission prenant effet à l'issue de son congé maternité. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de toutes ses demandes. La demande reconventionnelle formée par Mme Z..., tendant à la restitution des sommes indûment versées à la salariée les mercredi où celle-ci travaillait chez une tierce personne est fondée en son principe. C'est à tort qu'elle a été rejetée par le Conseil de Prud'hommes au seul motif qu'aucune preuve n'aurait été rapportée du bien fondé de cette demande alors que le principe en est établi par l'attestation précitée. Son montant est par ailleurs justifié par la durée de cette fraude et par le salaire mensuel de Mme X.... Il sera donc fait droit à cette demande. La situation économique respective des parties justifie de laisser à chacune d'elle la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il n'y a donc lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de condamner Mme X... au paiement des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme Z.... Réformant de ce seul chef et statuant à nouveau : Condamne Mme X... à verser à Mme Z... la somme de 1 217, 28 euros au titre des salaires indûment perçus. AJOUTANT : Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux dépens de l'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2012
Référence
6253cc14bd3db21cbdd8f100
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