Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc13bd3db21cbdd8f0da
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No36 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 01832 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 septembre 2010. APPELANTE LA SARL FAST GUADELOUPE Aérogare de FRET NORD No 236- Providence 97139 LES ABYMES Représentée par Me NIBERON substituant la SCP FRESSE-PANZANI (T 20) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Angèle X... ... 97139 ABYMES Représentée par Me Myriam PONREMY (T. 78) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame X... a été embauchée par la SARL FAST GUADELOUPE suivant contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er février 2002 en qualité d'Agent déclarant en Douane. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 Décembre 2006, la SARL FAST GUADELOUPE convoquait Madame X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Suivant lettre RAR du 08 Janvier 2007, réceptionnée le 09 Janvier 2007, Madame X... était licenciée pour motifs économiques. Par jugement du 30 septembre 2010, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE : Dit et juge que la procédure de ce licenciement est irrégulière. Dit et juge que ce licenciement est abusif et ne repose pas sur un motif économique. Sur ce, Condamne la SARL FASTE GUADELOUPE en la personne de son représentant légal à payer à Madame X... Angèle les sommes suivantes : -8 705, 82 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive -500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Déboute la demanderesse du surplus de sa requête. Déboute la partie défenderesse de sa prétention au paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile La condamne aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration déposée au greffe le 11 octobre 2010, la société FAST GUADELOUPE a relevé appel de ce jugement. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : Au soutien de son appel, la société FAST GUADELOUPE fait valoir que : - il résulte du bulletin de paie de Madame X... de Mars 2007 ainsi que de l'attestation ASSEDIC que tant les congés payés, que l'indemnité légale de licenciement lui ont été réglés, - le conseil de Prud'hommes a estimé que la procédure n'avait pas été respectée : or Madame X... a été convoquée par courrier du 20 décembre 2006, présenté et réceptionné le 21 décembre 2006. L'entretien ayant eu lieu le vendredi 29 décembre, la procédure a été respectée, - il résulte de la lettre de licenciement que la SARL FAST GUADELOUPE a supprimé le poste de Madame X... compte tenu des difficultés économiques et de la diminution des activités de l'entreprise. La Cour ne pourra que constater que la réalité des difficultés économiques et la diminution de l'activité ont été rapportées par les bilans produits aux débats et l'attestation de l'expert comptable expliquant que FAST Guadeloupe a réalisé 46, 58 % de son CA pour 2005 avec la Société SORI ; or celle-ci a connu à cette période une longue grève, - si la Cour estimait par extraordinaire que le licenciement n'est pas causé, il ne pourra néanmoins que débouter Madame X... de ses demandes, celle-ci n'ayant subi aucun préjudice. L'entreprise FAST GUADELOUPE occupait moins de 11 salariés au moment du licenciement et un mois après la rupture, elle travaillait chez un concurrent SDV situé à JARRY. La société FAST GUADELOUPE demande à la Cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes relatives à l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de congés payés, Infirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé le licenciement opéré le 8 janvier 2007 sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, et accordé 8 705, 82 € à titre de dommage-intérêts à Madame X.... Et statuant à nouveau Constater que la procédure de licenciement pour motif économique est régulière et fondée Constater qu'en toute hypothèse Madame X... ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi au sens de l'article L 1235-5 du Code du Travail En conséquence -Infirmer la décision sur ce point et débouter Madame X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif, - Infirmer la décision en ce qu'elle a mis à la charge de la SARL FAST GUADELOUPE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC. En tout état de cause -condamner Madame X... au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme Angèle X... conteste ces demandes et expose que : - sur le rappel de salaire : il conviendra de donner acte à Madame Angèle X... de ce qu'elle a été remplie de ses droits de ce chef. - sur les dommages-intérêts pour rupture abusive : l'employeur n'est pas en mesure de justifier des difficultés économiques alléguées au soutien de ce licenciement. Compte tenu de la mauvaise foi de l'employeur et du caractère brutal de la rupture du contrat de travail Madame Angèle X... peut prétendre à des dommages-intérêts. Par ailleurs Mme X... tient à préciser qu'après son licenciement elle est restée plusieurs mois sans travailler. Or elle vit seule et a à sa charge une fille mineure scolarisée. Par conséquent son préjudice moral se double d'un préjudice matériel, que le conseil a justement réparé par l'allocation d'une somme de 8 705, 82 euros. Mme Angèle X... demande à la Cour : RECTIFIER le jugement querellé du chef de la dénomination de l'appelante ; CONSTATER que le licenciement économique de Madame Angèle X... est a la fois irrégulier et abusif, CONDAMER la SARL FAST GUADELOUPE à payer à Madame Angèle X... la somme de 8 705, 82 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, CONDAMNER la même au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 novembre 2011. MOTIFS de la DECISION : - sur l'erreur matérielle : Il est constant que le jugement querellé est affecté d'une erreur matérielle relative à la dénomination de la demanderesse. En effet celle-ci est dénommé « SARL FASTE GUADELOUPE » alors que la dénomination est « SARL FAST GUADELOUPE ». En conséquence il y a lieu de rectifier ladite erreur matérielle en sorte qu'il conviendra de lire SARL FAST GUADELOUPE au lieu et place de SARL FASTE GUADELOUPE. - sur le licenciement : Mme X... a été embauchée le 1er février 2002 par la SARL FAST GUADELOUPE en qualité de déclarante en douane. Les parties n'avaient pas signé de contrat écrit à l'occasion de cette embauche. Au moment de son départ de l'entreprise, Mme X... percevait un salaire mensuel de 1 450, 57 euros soit un net de 1 142, 37 euros. Suivant lettre datée du 20 décembre 2006, adressée en recommandé avec accusé réception, Mme X... Angèle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, lequel devait se dérouler le 29 décembre 2006. La procédure a bien été respectée. Par lettre datée du 8 janvier 2007, l'employeur l'informait de son licenciement pour motif économique. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites des débats, est ainsi libellée : « Lettre recommandée avec AR Mademoiselle, A la suite de notre entretien du 29 décembre 2006, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.. Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : Difficultés économiques Diminution des activités économiques Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable une proposition de convention de reclassement personnalisé (…). » La lettre de licenciement doit mentionner à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail. L'incidence des raisons économiques sur l'emploi doit être décrite de façon individualisée. Ainsi n'est pas suffisamment motivée la lettre visant l'obligation de réduire l'effectif afin de maintenir l'activité ou invoquant la restructuration de l'entreprise sans mentionner ni la suppression, ni la transformation de l'emploi du salarié. L'indication d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif, et le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en effet la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé précis des motifs du licenciement économique : tel n'est absolument pas le cas en l'espèce puisque les motifs restent très vagues sans énonciation précise de leur nature l'employeur se contentant de mentionner comme motifs : « Difficultés économiques Diminution des activités économiques », étant rappelé que même si, dans le cours de la procédure, l'employeur a produit divers documents comme une attestation de son expert comptable décrivant les difficultés rencontrées par la société, le débat est circonscrit d'abord aux motifs développés dans la lettre de licenciement. De plus, la Cour relève : - d'une part qu'aucune recherche de reclassement n'a été justifiée, - d'autre part, comme justement relevé par le premier juge, que le 1er avril 2008, une année après le licenciement de Mme X... Angèle, l'employeur a embauché une personne pour occuper le même poste de déclarante en douane : or les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales de marché ; ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalité de difficultés économiques. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel qui a condamné la SARL FAST GUADELOUPE à payer à Madame Angèle X... la somme de 8 705, 82 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, étant noté qu'il s'agit de la seule demande de condamnation présentée en cause d'appel par la salariée. - sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a du engager en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement, sauf à rectifier le nom de l'employeur dans ledit jugement et dit qu'il conviendra de lire dans celui-ci « SARL FAST GUADELOUPE « au lieu et place de « SARL FASTE GUADELOUPE «. Y ajoutant, Condamne la SARL FAST GUADELOUPE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel, outre les entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
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- 23 janvier 2012
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6253cc13bd3db21cbdd8f0da
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