Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2012
- ECLI
- 6253cc13bd3db21cbdd8f0d6
- Date
- 8 février 2012
- Condamnation
- 8 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 FEVRIER 2012 R. G. No 10/ 04978 AFFAIRE : Me X...-Mandataire liquidateur de MINDSCAPE C/ Stéphanie Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 01942 Copies exécutoires délivrées à : Me Aldjia BENKECHIDA Copies certifiées conformes délivrées à : Me X...-Mandataire liquidateur de MINDSCAPE Stéphanie Y..., UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Me X...-Mandataire liquidateur de MINDSCAPE ... 92024 NANTERRE CEDEX représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame Stéphanie Y... ... 92120 MONTROUGE comparant en personne, assistée de Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST 130 rue victor hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Mme Y... a été engagée le 15 avril 1996 par la société COKTEL aux droits de laquelle vient la société Mindscape. Elle était directrice Licensing Jeunesse. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 7 octobre 2009. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt pour faire juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 30 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, section Encadrement a noté que les seules difficultés économiques étaient limitées au département dans lequel travaillait Mme Y... et que la seule proposition de poste, soit Commercial Grands Comptes comportait une diminution de salaire puisqu'il y avait une partie importante de rémunération variable. Il a donc décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué 50 000 euros à ce titre. Il lui a alloué également un complément d'indemnité compensatrice de préavis de 8 534, 16 euros et les congés payés afférents La société Mindscape a régulièrement relevé appel du jugement. Par jugement en date du 23 août 2011, la société Mindscpa a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Maître B... étant désigné comme mandataire liquidateur. Par conclusions déposées le 14 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL Basse a repris l'appel formé par la société Mindscape et soutient que le licenciement de Mme Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle demande également que Mme Y... soit déboutée de sa demande de complément de préavis et des demandes formées au titre de la clause de non concurrence. Par conclusions déposées le14 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA de l'Ile de France Ouest demande que Mme Y... soit déboutée de toutes ses demandes et subsidiairement, il fait valoir qu'il ne peut garantir l'indemnité de la clause de non concurrence qui a été demandée postérieurement à la liquidation judiciaire de la société. Par conclusions déposées le 16 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y... fait appel incident et soutient que son licenciement est nul. Elle forme les demandes chiffrées suivantes : -85 000 euros au titre du licenciement nul -20 000 euros au titre de l'indemnité pour clause de non concurrence nulle -8 881, 34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents -18 482, 52 euros au titre de la prime mensuelle pour la période de juin 2006 à décembre 2009 et des congés payés afférents A titre subsidiaire, elle soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et elle demande la même indemnisation de 85 000 euros à ce titre. Par ailleurs, elle demande la somme de 79 932, 66 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et les congés payés afférents. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement de Mme Y... Il était proposé dans un premier temps à Mme Y..., le 22 juillet 2009 une modification de son contrat de travail et il lui était proposé de devenir commercial Grands comptes. Il était indiqué que le département Licensing dans lequel elle travaillait avait subi des pertes importantes. Il était envisagé de supprimer ce département. Elle refusait cette modification par courrier du 19 août 2009 et par un courrier en date du 2 septembre 2009, la société maintenait sa proposition. Le 11 septembre 2009, Mme Y... refusait à nouveau cette offre UNE lettre de licenciement adressée le 7 octobre 2009 dont les termes fixent les limites du litige rappelle que Mme Y... a refusé un poste et est ainsi motivée : "... Cette proposition était justifiée par les importantes difficultés que traverse le département de Licensing dans lequel vous travaillez qui a eu à déplorer des pertes considérables (perte de 77 % depuis le début de l'année). En outre, à la fin du mois de juin dernier, la société Mindscape a perdu le dossier de L'OEM au profit de la société Metaboli, ce qui ne laisse aucune perspective de redressement du département. Afin de sauvegarder la compétitivité la société Mindscape est contrainte de réorganiser l'entreprise et de procéder à la suppression du département de Licensing. Cette décision s'inscrit dans un contexte de crise extrêmement difficile pour notre société qui subit des pertes importantes au premier semestre 2009 et doit faire face à une baisse importante de son chiffre d'affaires par rapport à l'année 2009.... " Il était ensuite proposé à Mme Y... d'adhérer à une convention de conversion. Au soutien de son appel, le représentant de la liquidation de la société Mindscape rappelle que dès le 18 mars 2010 la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde puis en juin 2011, la mise en redressement judiciaire a été mise en oeuvre jusqu'à la liquidation prononcée le 23 août 2011. Il rappelle que la société Mindscape faisait partie d'un groupe spécialisée dans les jeux vidéo et les consoles de jeux et il indique que le groupe Mindscape a subi des pertes importantes entre 2008 et 2009. Il rappelle que l'entreprise justifie de ce qu'elle était obligée de se réorganiser mais elle est libre de décider de sa réorganisation. La société démontrait parfaitement la nécessité de supprimer le poste de Mme Y... Sur l'obligation de reclassement, seul le poste qui avait été proposé à Mme Y... dans le cadre de la modification de son contrat de travail était disponible et Maître B... démontre qu'aucun poste n'était disponible à l'intérieur de la société Punchers Impact. De son côté, Mme Y..., par voie d'appel incident soutient que l'employeur n'a pas respecté les obligations d'information auprès du comité d'entreprise, lorsque les licenciements économiques s'inscrivent dans un contexte de licenciement collectif. Elle fait état notamment d'un nombre important, 18 de ruptures conventionnelles faites au même moment. Subsidiairement, elle rappelle que tant les termes de la lettre de licenciement que les éléments produits ne permettent pas de considérer que le licenciement pour motif économique est justifié. Sur la nullité du licenciement, il y a lieu de vérifier si les ruptures conventionnelles prononcées par la société Mindscape courant 2009 ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs et si tel est le cas, ces ruptures de contrats peuvent être prises en compte pour vérifier si les dispositions légales sur les licenciements économiques collectifs devaient s'appliquer. Le représentant de la liquidation judiciaire ne le conteste pas puisque dans ses écritures, il indique que " les effectifs de la société se sont réduites au cours de cette même année concomitamment aux importantes difficultés rencontrées. " D'ailleurs le jugement dans l'exposé de la position des parties mentionne que la société a procédé à la réduction des effectifs. Le PV du comité d'entreprise en date du 24 avril 2009 mentionne " le départ récent d'un certain nombre de salariés, ceci s'ajoutant au contexte économique actuel défavorable. " Ces éléments permettent de considérer que ces ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour vérifier si les dispositions sur le licenciement économique collectif devaient s'appliquer. Tout projet de licenciement collectif d'au moins dix salariés dans une période de 30 jours entraine pour l'employeur des obligations particulières d'information. De même, aux termes de l'article L 1233-26, lorsqu'une entreprise d'au moins 50 salariés a procédé pendant trois mois consécutifs au licenciement de plus de dix salariés au total sans atteindre 10 licenciements dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions régissant les licenciements d'au moins dix salariés sur une période de trente jours. En l'espèce, la procédure de licenciement pour motif économique concernant Mme Y... a été initiée à partir du 22 juillet 2009. Il y a donc lieu de vérifier si les conditions légales de l'article 1233-26 sont remplies. La liste des salariés en pièce no 13 du dossier de Mme Y... ne contient pas d'éléments suffisamment précis sur les dates de départ des autres salariés pour justifier des conditions d'application de cet article. La demande en nullité du licenciement de Mme Y... ne peut être retenue. Sur les motifs du licenciement il sera rappelé que le motif tiré de la lettre de licenciement est la nécessité de supprimer un département déficitaire au sein de la société Midscape. Il est manifeste que la rédaction de ce motif ne permet pas à la cour de vérifier la réalité de la cause économique de ce licenciement, la société se situant dans un groupe et les difficultés économiques devant être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe. Si figurent au dossier, des pièces qui ont été communiquées par la société Mindscape en première instance et qui permettent d'une part d'énoncer les diverses sociétés composant le groupe et d'autre part de vérifier qu'effectivement, les années 2008 et 2009 n'ont pas été favorables au niveau global des résultats de Mindscape, aucun élément d'information n'est donné sur les secteurs d'activité de ce groupe et sur la situation de la société anonyme Mindscape, sinon qu'elle apparaît comme détenant 100 % de six des sociétés du groupe. Compte tenu de ce manque d'éléments et de la rédaction de la lettre de licenciement c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la cause économique n'était pas établie. En outre, un seul poste de reclassement a été proposé à Mme Y... et le refus qu'elle avait opposé de la modification de son contrat de travail ne dispensait pas l'entreprise de son obligation de recherche de reclassement. Il est manifeste qu'aucune recherche n'a été effectuée au niveau du groupe de sociétés et là aussi, ce manquement de l'employeur conduit à confirmer le jugement. De même, en allouant à Mme Y... une indemnité de 50 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le complément de l'indemnité compensatrice de préavis Le premier juge a fait droit à la demande de supplément de préavis de la salariée, en considérant que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la CRP devenait sans objet et l'employeur était tenu de verser à la salariée le solde de l'indemnité compensatrice de préavis. Cependant, il ressort des éléments du dossier que les deux mois complémentaires de l'indemnité compensatrice de préavis ont été versés par l'employeur et si celui ci du fait du caractère infondé du licenciement est tenu au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, les sommes déjà versées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis seront prises en compte. Le jugement sera donc réformé et Mme Y... sera déboutée de sa demande. Sur la clause de non concurrence En cause d'appel, Mme Y... forme une nouvelle demande au titre du préjudice que lui a causé une clause de non concurrence qui manifestement était nulle. Le mandataire liquidateur rappelle que compte tenu de la rédaction de la clause, Mme Y... ne peut demander la nullité de cette clause. Le contrat de travail de Mme Y... contient une clause de non concurrence qui ne doit être mise en oeuvre que si la rupture du contrat de travail est à l'initiative de la salariée. Il est constant qu'en l'espèce, la rupture n'est pas intervenue à l'initiative de la salariée et dès lors, il n'y avait pas de clause de non concurrence applicable. Mme Y... ne peut demander la nullité d'une clause contractuelle que si elle est affectée par cette clause. De même, si cette clause était valable, elle ne pourrait trouver à s'appliquer compte tenu de sa rédaction. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de Mme Y.... Sur les demandes de rappel de salaire formées par Mme Y... Mme Y... demande une somme de 18 382, 52 euros correspondant à une prime dans la limite de la prescription. En effet, elle soutient que le contrat de travail prévoyait cette prime. Le mandataire liquidateur s'oppose au paiement de cette prime compte tenu de la rédaction du contrat. Le contrat de travail de Mme Y... prévoit une clause sur la rémunération, dans l'article 6 b) ainsi rédigée : " l'employeur paiera... avec le fixe le cas échéant, une prime sur atteinte d'objectifs cumulé représentant 10 % de son salaire mensuel brut fixe. Cette prime sera assurée au salarié les trois premiers mois lors du versement de son salaire. " Mme Y... ne peut se prévaloir d'un caractère automatique du paiement de cette prime puisqu'il est bien mentionné qu'elle n'est prévue que " le cas échéant... " En outre, les bulletins de paie produits ne font pas état du versement de cette prime et Mme Y... ne verse pas les trois premiers bulletins de paie qui devaient mentionner cette prime. Dès lors, Mme Y... n'ayant jamais fait de réclamation sur cette prime, les termes de la clause ne permettent pas de considérer que cette prime devait forcément être versée. La demande présentée en cause d'appel doit être rejetée. Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA d'Ile de France Ouest qui devra garantir le paiement des créances salariales dans la limite des dispositions légales. L'équité commende de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme Y... un supplément d'indemnité compensatrice de préavis et statuant à nouveau, déboute Mme Y... de cette demande. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, sauf à dire que la somme de 50 000 euros allouée à Mme Y... sera inscrite au rang des créances sur la liquidation de la société Mindscape. Déboute Mme Y... de ses demandes nouvelles en cause d'appel. Dit le présent arrêt opposable au CGEA Ile de France Ouest qui devra garantir les sommes allouées à Mme Y... dans la limite des dispositions légales. Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2012
Référence
6253cc13bd3db21cbdd8f0d6
Données disponibles
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