Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc12bd3db21cbdd8f0a7
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No 531 RG 130/CIV/09 Copie exécutoire délivrée à Me Michel le 23.11.11. Copie authentique délivrée à Me Outin le 23.11.11. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 22 septembre 2011 Madame Isabelle PINET-URIOT, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Le Centre Hospitalier de la Polynésie française, établissement public de la Polynésie française, dont le siège est sis Avenue Georges Clémenceau à Papeete, BP 1640 - 98713 Papeete, représenté par son Directeur en exercice ; Appelant par requête en date du 23 mars 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 24 mars 2009, sous le numéro de rôle 130/CIV/09, ensuite d'un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete rendu le 16 mars 2009 ; Représenté par Me Marc OUTIN, avocat au barreau de Papeete ; d'une part ; Et : La Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est sis 74 rue Louis Blanc à Lyon 69456 Cédex 06 ; Intimée ; Représentée par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 30 juin 2011, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, Les faits et la procédure : Le Centre Hospitalier de la Polynésie française a souscrit, dans le cadre d'un marché sur appel d'offres ouvert, passé en application des articles 19 à 25 du Code des Marchés Publics, auprès de la SHAM (Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles) un marché d'assurance no 70/2001, à effet au 29 août 2001. Le marché a été renouvelé deux fois, par l'effet de deux avenants, no001 et no002. Par l'effet de l'avenant no 002 au marché no70/2001, le marché a été renouvelé du 29août 2002 jusqu'au 29 août 2004. Le Centre Hospitalier de la Polynésie française a décidé, à la dernière échéance, de ne plus renouveler le contrat d'assurance souscrit auprès de la SHAM et à compter du 29 août 2004 est devenu son propre assureur. Après le 29 août 2004, le Centre Hospitalier de la Polynésie française a déclaré plusieurs sinistres auprès de la SHAM, pour des accidents médicaux survenus en cours de validité du contrat, mais ayant donné lieu à des réclamations de la part des victimes après sa résiliation. Ainsi, l'époux de Madame Z..., décédée le 13 décembre 2004, après avoir été hospitalisée du 17 août 2004 jusqu'au 31 octobre 2004, a recherché la responsabilité du Centre Hospitalier de la Polynésie française en l'assignant aux fins d'expertise devant le Tribunal administratif de PAPEETE, par requête en date du 29 décembre 2004. Le Centre Hospitalier de la Polynésie française a déclaré le sinistre à la SHAM qui a refusé sa garantie au motif que la réclamation de la victime était postérieure à l'échéance du contrat. Par requête du 8 juillet 2005 et assignation à parquet du 4 juillet 2005 le Centre Hospitalier de Polynésie française a fait citer la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à comparaître devant le tribunal de première instance de Papeete aux fins d'entendre : - déclarer non écrites les stipulations du contrat en responsabilité civile de la SHAM stipulant que la garantie n'est due par l'assureur que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat, - condamner cette dernière à la garantir et le relever indemne des conséquences pécuniaires pouvant lui incomber à la suite de la réclamation formée par Yves Z... devant le tribunal administratif, - dire et juger que la SHAM est tenue de prendre en charge sa défense et de lui verser à ce titre une provision de 500 000 F CFP, - condamner la SHAM à lui verser la somme de 330 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 20 mai 2008 le tribunal administratif a rejeté la requête formée par Yves Z... contre le Centre Hospitalier de la Polynésie française. Ce dernier a maintenu sa demande motif pris du refus de la SHAM de prendre en charge sa défense et la possibilité d'un appel de Yves Z... devant la cour d'appel administrative de Paris. La SHAM, intervenant volontairement, a in limine litis soulevé l'incompétence du tribunal de première instance au profit de du tribunal administratif. Elle a notamment soutenu que le contrat d'assurance a été passé dans le cadre d'un marché public et que la loi du 11 décembre 2001 prévoit dans son article 2, que les marchés publics sont des contrats administratifs dont le contentieux relève du tribunal administratif ; que la disposition de l'article 7 du statut du 27 février 2004 relative à l'application de plein droit des dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse a un effet rétroactif et permet de considérer que la loi du 11 décembre 2001 s'applique en Polynésie française. Elle a soulevé l'irrecevabilité du Centre Hospitalier de la Polynésie française pour défaut d'intérêt à agir en raison de la décision rendue par le tribunal administratif dans la procédure l'opposant à Yves Z.... Sur le fond, elle a prétendu à la validité de la clause réclamation prévue au contrat et a conclu au rejet des prétentions du CHPF. Subsidiairement, elle a soutenu qu'en cas de succession dans le temps de contrats d'assurance, c'est le dernier assureur qui doit sa garantie en raison de la clause relative à la reprise du passé et que le Centre Hospitalier de la Polynésie française qui est devenu son propre assureur est tenu pour le sinistre redouté. A titre infiniment subsidiaire, elle a indiqué qu'elle ne peut être condamnée à garantir le Centre Hospitalier de la Polynésie française qu'à hauteur des frais réellement engagés par celui-ci et dûment justifiés. Par jugement du 16 mars 2009 le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir Selon requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2009 le Centre Hospitalier de la Polynésie française a relevé appel de ce jugement. Il demande à la Cour de : «Infirmer le jugement d'incompétence rendu le 16 avril 2009 dans l'instance R 05/499 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete ; Evoquer l'affaire au fond par application de l'article 353 du code de procédure civile en vigueur en Polynésie française ; Vu ensemble les articles 1131 du code civil et L 124-1 du code des assurances, Déclarer non écrites les stipulations du contrat d'assurance en responsabilité civile de la SHAM stipulant que la garantie n'est due par l'assureur que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat ; En conséquence, Condamner la Compagnie d'Assurance la SHAM à garantir et relever indemne Le Centre Hospitalier de la Polynésie française au titre du contrat d'assurance responsabilité hospitalière no 00109704/05, avenant no 002 contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à la suite de la réclamation formée devant le Tribunal Administratif de Papeete par M. Z..., époux de feue Madame Elisabeth Z..., Dire et juger que La Compagnie d'Assurance la SHAM est tenue de prendre en charge la défense du Centre Hospitalier de la Polynésie française et compte tenu de son refus également sur ce point, condamner La Compagnie d'Assurance la SHAM à payer au Centre Hospitalier de la Polynésie française la somme de 15.300 euros, Condamner La Compagnie d'Assurance la SHAM à payer au Centre Hospitalier de la Polynésie française, la somme de 660.000 F CFP au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamner La Compagnie d'Assurance la SHAM aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, distraits au profit de Maître Marc OUTIN, avocat aux offres de droit.» Il soutient : - que l'article 2 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 n'est pas applicable en Polynésie française, - que le premier juge a «imprimé»un caractère rétroactif à l'article 8 de la loi organique 2007-1719 du 7 décembre 2007 en retenant son caractère interprétatif et a reconnu par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 7 de la loi du 27 février 2004, comme loi de l'Etat et applicable en Polynésie, l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dont le législateur n'avait pourtant pas entendu qu'il s'applique en Polynésie; - que l'article 8 de la loi organique 2007-1719 du 7 décembre 2007 a complété et non pas interprété l'article 7 de la loi du 27 février 2004 et que même à admettre que ledit article ait introduit à «la cloche de bois» l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ,cette situation ne vaudrait qu'à compter du 9 décembre 2007 ;que de ce fait le jugement entrepris a méconnu l'alinéa 2 dudit article qui dans le respect du principe de sécurité juridique a organisé une mesure transitoire ; qu'en effet le premier juge était saisi par l'action du CHPF de l'action en garantie contre l'assureur par requête enregistrée le 8 juillet 2005 au greffe soit antérieurement à l'entrée en vigueur de plein droit de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ; - que le principe de prééminence du droit et le droit au procès équitable consacrés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à l'application rétroactive, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à une instance en cours d'un «changement de loi» ; - que le tribunal civil était bien compétent pour connaître de son action en garantie le contrat d'assurance en cause étant un contrat de droit privé qui n'est pas soumis au droit administratif, même s'il a pour objet de garantir un établissement public hospitalier contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile envers les patients ; - que les clause visant à limiter la garantie de l'assureur à la validité du contrat sont considérées comme nulles par la jurisprudence dès lors qu'elles privent de cause le contrat en l'absence de contrepartie au versement de prime par l'assuré ; - qu'il a un intérêt à agir. Par conclusions en réponse déposées le 8 avril 2010 la SHAM demande à la Cour de : «CONFIRMER le jugement d'incompétence rendu par le Tribunal civil de première instance de PAPEETE, en date du 16 avril 2009 ; Au cas, où par extraordinaire, la Cour d'appel infirmerait le jugement et déciderait d'évoquer sur le fond ; In limine litis, et sur la demande en garantie, vu les articles 1er et 45 du Code de procédure civile de la Polynésie française : DECLARER le CENTRE HOSPITALIER de la POLYNESIE FRANÇAISE sans intérêt à agir à rencontre de la SHAM ; DECLARER, en conséquence, son action en garantie irrecevable Subsidiairement, au fond, vu l'article 1134 du Code civil : DECLARER valable la clause de réclamation stipulée à la police ; DEBOUTER, en conséquence, le CENTRE HOSPITALIER de la POLYNESIE FRANÇAISE de sa demande en garantie, et en exécution de la garantie de défense ; Encore plus Subsidiairement, au fond, vu l'article L. 251-2 du Code des assurances : DECLARER que le sinistre doit être par priorité pris en charge par le CENTRE HOSPITALIER de la POLYNESIE FRANÇAISE, devenu son propre assureur, DEBOUTER, en conséquence, le CENTRE HOSPITALIER de la POLYNESIE FRANÇAISE de sa demande en garantie, et en exécution de la garantie de défense, A titre infiniment subsidiaire, au fond, vu le principe indemnitaire : LIMITER la condamnation de la SHAM aux seuls frais réellement engagés par le Centre Hospitalier et dûment justifiés par ce dernier, dans les limites des plafonds stipulés aux conditions particulières de la police ; CONDAMNER le CENTRE HOSPITALIER de la POLYNESIE FRANÇAISE à payer à la SHAM la somme de 420.000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles, en application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; CONDAMNER le CENTRE HOSPITALIER de la POLYNESIE FRANÇAISE aux entiers frais et dépens.». Elle fait valoir, reprenant ses moyens de première instance : - que l'article 7, 6o de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, issu de l'article 8 de la loi organique no 2007-1719 du 7 décembre 2007 ,qui est une loi de procédure est d'application immédiate ; - que le contrat d'assurance a été passé dans le cadre d'un marché public et que la loi du 11 décembre 2001 prévoit dans son article 2 que les marchés publics sont des contrats administratifs dont le contentieux relève du tribunal administratif ; - que l'article 2 al 1er de la loi du 11 décembre 2001 est manifestement relatif à la «procédure administrative contentieuse» au sens de l'article 7,6o de la loi organique du 27 février 2004 en ce qu'il soumet à la compétence du juge administratif tout litige portant sur l'exécution d'un marché public d'assurance ; - que le Centre hospitalier ne justifie pas d'un intérêt à agir, ne rapportant pas la preuve de la réalisation du risque assuré ; - que la clause de réclamation stipulée au contrat est valide, a une contrepartie et que le contrats souscrit était équilibré ; - qu'en application de l'article L 251-2 du code des assurances, issu de l'article 4 de la loi no2002-1577 du 30 décembre 2002 et de l'article 80 de la loi du 1er août 2003, en cas de succession de contrats d'assurance dans le temps, c'est le dernier assureur qui doit sa garantie et qu le CHPF qui est devenu son assureur est tenu pour le sinistre. Par conclusions en réponse déposées le 22 avril 2010 le Centre Hospitalier de la Polynésie française indique : - que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 a été rendu applicable en Polynésie Française au moyen de l'article 5 de l'ordonnance no2010-137 du 11 février 2010 publié au JOPF du 4 mars 2010 ; - que cette circonstance démontre bien que ledit article n'était jusqu'alors pas applicable en Polynésie ; - qu'en conséquence il y a lieu d'appliquer l'alinéa 2 dudit article qui prévoit une période transitoire et notamment «que le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi» ; - que l'inexécution par la SHAM de la clause défense recours l'a contraint à pourvoir seul à la défense de ses intérêts devant la juridiction administrative ; - que la SHAM ne prouve pas que l'article L124-5 du code des assurances seraient applicables au contrat en cause, la police litigieuse ayant été contractée à effet du 29 août 2003 et l'entrée en vigueur de l'article L124-5 du code des assurances a été fixée à la date du 2 novembre 2003, pas plus qu'elle ne prouve que cette disposition soit applicable en Polynésie Française ; - qu'en tout état de cause, la police ne satisfait pas les conditions prescrites par cet article pour la validité des clauses base réclamations ; - qu'en l'espèce il n' y a pas plusieurs contrats successifs ; Par conclusions déposées le 28 avril 2010 et le 24 novembre 2010 le Centre Hospitalier de la Polynésie française verse aux débats : - un jugement rendu le 22 septembre 2009 par le tribunal administratif de Polynésie française qui indique, dans une autre instance, que le contrat d'assurance conclu par le CHT avec la SHAM est un contrat de droit privé relevant de la compétence de l'ordre judiciaire ; - l'arrêt infirmatif rendu le 2 novembre 2010 par la cour administrative d'appel de Paris retenant la responsabilité hospitalière en faisant partiellement droit aux demandes des consorts Z.... Par conclusions en réplique déposées le 22 juillet 2010 la SHAM maintient qu'en application de l'article 2 al 1 de la loi du 11 décembre 2001 le contrat d'assurance est un contrat administratif. Elle réfute l'application de l'alinéa 2 dudit article en soutenant que par «présente loi» il faut nécessairement entendre la loi du 11 décembre 2001(publiée au JORF du 12 décembre 2001) et que l'article 5 de l'ordonnance n'a pas touché à la rédaction de cette disposition transitoire ; qu'en conséquence l'action devait être introduite avant le 12 décembre 2001 pour relever de la compétence du juge judiciaire. Elle indique que l'article 5 de l'ordonnance du 11 février 2010 est une loi de procédure d'application immédiate. Elle précise qu'elle ne soutient pas que l'article L124-5 du code des assurances régisse le contrat litigieux. Elle maintient que le sinistre doit être couvert en priorité par l'établissement public de santé devenu son propre assureur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2011. Motifs de l'arrêt : Sur l'exception d'incompétence : Attendu qu'il est constant que l'avenant modificatif au marché d'assurance responsabilité civile exploitation et responsabilité médicale a été souscrit le 29 août 2003 dans le cadre d'un marché sur appel d'offre passé en application des articles 19 à 25 de la délibération no 84-20 du 1er mars 1984 portant approbation du code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Attendu que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs; toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relèvent de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Attendu que l'ordonnance no 2010-137 du 11 février 2010, qui procède à l'adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l'État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de WALLIS et Futuna dispose que « l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée est modifié ainsi qu'il suit : 1o Avant le premier alinéa, il est inséré un I ; 2o Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Toutefois, pour leur application, les mots : «les marchés passés en application du Code des marchés publics » sont remplacés par les mots : «les marchés entrant dans les définitions du Code des marchés publics et passés par l'État, ses établissements publics, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité de Polynésie française, celle de Wallis-et-Futuna, les provinces de Nouvelle-Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ainsi que par leurs établissements publics »; Mais attendu que les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ont été applicables de plein droit en Polynésie française à dater de leur publication au JORF ; Qu'étant relatives à la compétence matérielle des juridictions nationales, elles ont en effet nécessairement pour objet de régir l'ensemble du territoire de la République (Cons. Const. 12 février 2004 no 2004-490 DC); Qu'elles ne relèvent donc pas du principe de spécialité législative qui veut que les lois édictées pour la France métropolitaine ne soient pas applicables de plein droit dans les collectivités d'outre-mer (cf. circ. Prem. Min. du 21/04/1988; LO no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, art. 7 1o ; LO no 2007-1719 du 7 décembre 2007 modifiant le statut d'autonomie de la Polynésie française, art. 8) ; Qu'il en résulte que l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 décembre 2001 s'applique au marché du 29 août 2003 ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.» Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles les frais et honoraires qu'elle a exposés et le Centre Hospitalier de la Polynésie française doit être condamné à lui payer la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Condamne le Centre Hospitalier de la Polynésie française à payer à la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure de la Polynésie Française ; Condamne le Centre Hospitalier de la Polynésie française aux entiers dépens. Prononcé à Papeete, le 22 septembre 2011. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. THIBAULT-LAURENT
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle L124-5 du code des assurances régisse le conarticle L 251-2 du code des assurancesarticle L124-5 du code des assurances a été fixée àarticle 353 du code de procédure civile en vigueuarticle 1134 du Code civilarticle L. 251-2 du Code des assurances
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- 22 septembre 2011
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6253cc12bd3db21cbdd8f0a7
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