Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc11bd3db21cbdd8f075
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 394 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00544 C-PYC Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 121 X... C/ Compagnie d'assuranc DAK Compagnie d'assuranc MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Margret X... ... D58097 HAGEN (ALLEMAGNE) assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et de Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES : Compagnie d'assurances DAK Prise en la personne de son représentant légal Friedrich-Ebert-Strasse 118-122 48153 MUNSTER (ALLEMAGNE) assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et de Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal Centre de gestion de Bessines-TSA 65105 200, avenue Salvadore Allende 79038 NIORT CEDEX 09 assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mademoiselle Carine GRIMALDI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *Par décision en date du 6 mai 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance de BASTIA au profit du juge des référés, a déclaré irrecevable comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée le 31 mars 2008 par le tribunal d'instance de BASTIA, la demande d'expertise et d'indemnisation de Madame X...formulée à l'encontre de la MAIF en réparation de l'aggravation de son préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 19 septembre 1988 à SOLENZARA, a déclaré irrecevable la demande d'expertise de la société de droit allemand DAK (l'organisme social de Madame X...) intervenant volontairement, a condamné Madame Margret X...à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe la cour le 13 juillet 2010, Margret X...a relevé appel de la décision du tribunal de grande instance en date du 6 mai 2010 à l'encontre de la MAIF et de la société DAK son assureur. Dans des écritures communes en date du 12 avril 2011, Margret X...et la société DAK font valoir que l'accident de la circulation du 19 septembre 1998 a entraîné de graves lésions au niveau des jambes ayant pour conséquence 23 interventions chirurgicales ; que Margret X...est toujours soumise à des soins médicaux importants ; que sa mobilité est limitée ; Que le 31 mars 2008, le tribunal d'instance de BASTIA, au vu du rapport en date du 15 mai 2007 du médecin expert, le docteur D..., désigné par le juge des référés le 4 octobre 2006, a condamné la MAIF à payer à Margret X...la somme de 3 946 euros en réparation de l'aggravation de son préjudice ; Qu'elle a dû à nouveau saisir le tribunal pour obtenir indemnisation de son préjudice psychologique ou à titre subsidiaire la désignation d'un nouvel expert ; Que le demandeur a en effet la faculté de réserver une demande ; qu'elle n'avait pas encore sollicité la réparation de son préjudice psychologique ; que le jugement du 31 mars 2008 n'a l'autorité de la chose jugée que pour les demandes tranchées à cette occasion, c'est à dire les demandes relatives à l'aggravation de l'I. T. T, au pretium doloris, au préjudice esthétique, aux frais de déplacement et aux frais médicaux ; Que c'est seulement lorsqu'elle a sollicité l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice psychologique qu'elle a critiqué l'expert qui avait omis son état psychiatrique ; que si certes le demandeur doit présenter l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande cela ne peut concerner l'aggravation d'un préjudice postérieur à la décision. En conséquence, Margret X...et la société DAK demandent aux visas des articles 4 et 420 du code de procédure civile et 1351 du code civil la réformation du jugement du 6 mai 2010 dans son intégralité, la désignation d'un médecin-expert avec mission d'évaluer l'aggravation de son préjudice psychologique et la condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués. Dans ses écritures en date du 23 décembre 2010, la MAIF répond qu'au cours de la première instance qui a donné lieu au jugement querellé, Madame X...a sollicité une " contre-expertise " à titre subsidiaire ; Qu'en appel Madame X...a abandonné la demande de contre-expertise et demandé une nouvelle mesure d'expertise, ce qui est donc une demande nouvelle qui se heurte à l'article 564 du code de procédure civile ; Que Madame X...a été indemnisée de la totalité de son préjudice y compris les séquelles neurologiques et psychiatriques dont elle ne démontre pas l'aggravation depuis le rapport d'expertise dont elle n'a pas critiqué les conclusions ; Que Madame X...qui a sollicité une indemnisation sur la base du rapport du docteur D...en a accepté tous les termes ; que c'est sur cette base que l'indemnisation de l'aggravation de son I. P. P a été fixée à 0 % en tenant compte de l'aggravation au titre psychologique compensée par une récupération fonctionnelle par ailleurs. La MAIF demande donc la confirmation de la décision querellée et, à titre subsidiaire, que le médecin expert éventuellement désigné par la cour soit un expert généraliste (notamment le docteur D...) qui pourrait s'adjoindre un sapiteur psychiatrique pour évaluer le taux d'incapacité fonctionnelle de Madame X...dans sa globalité. Elle sollicite 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés ainsi que la condamnation de Madame X...aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2011. * * * SUR QUOI : Attendu qu'après une première indemnisation par transaction le 28 août 2003 sur la base du rapport du médecin-conseil de la MAIF, Madame X...a demandé, en raison de l'aggravation de son état, a être à nouveau examinée par le médecin-conseil de la MAIF ; qu'elle n'a pas accepté les conclusions de ce dernier rapport ; Qu'elle a obtenu le 4 octobre 2006 du juge des référés du tribunal de grande instance de BASTIA la désignation d'un médecin expert, le docteur D...; que sur le résultat de cette expertise dont le rapport a été déposé le 5 mai 2007, elle a réclamé dans son assignation devant le tribunal d'instance de BASTIA la réparation " de son préjudice " de la façon suivante : gêne dans la vie courante pendant l'I. T. T, pretium doloris, préjudice esthétique, frais de déplacement, frais de consultation orthopédique ; que le tribunal d'instance a fait droit partiellement à ses demandes en lui allouant avec exécution provisoire, la somme de 2 196 euros ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Madame X..., en présentant sa demande d'indemnisation de " son préjudice " n'a formulé aucune réserve, ni sur sa demande ni sur l'expertise dont elle a donc parfaitement accepté les termes, notamment la durée de l'I. T. T, la quantification du pretium doloris, la quantification du préjudice esthétique et la quantification du nouveau taux d'I. P. P à 0 % ; Qu'il n'est pas contesté que le jugement du tribunal d'instance est devenu définitif ; Attendu qu'au soutien de sa demande devant le tribunal de grande instance de BASTIA de nomination d'un nouvel expert, Margret X...ne fait pas état d'une aggravation postérieure à la décision du 31 mars 2008 du tribunal d'instance de BASTIA ni même postérieure à l'expertise du docteur D...mais procède à la critique du travail de ce médecin en énonçant que le Docteur D...retient une évolution sur le plan psychiatrique, qu'il établit qu'il " persiste un léger syndrome dépressif réactionnel à son état de santé " mais " ne demande pas l'avis éclairé d'un sapiteur afin d'en quantifier le préjudice " ; Qu'elle conclut son acte introductif d'instance en affirmant que les conclusions expertales présentent une carence au niveau psychiatrique et neurologique ; Qu'il apparaît donc d'abord que contrairement à ce qu'elle soutient dans ses dernières conclusions, Margret X...n'a pas réservé sa demande d'indemnisation pour le préjudice psychiatrique ou psychologique, ensuite que l'expert a bien pris en compte l'état psychologique de la patiente ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la demande de Margret X...se heurtait au principe de l'autorité de la chose jugée posé par l'article 480 du code de procédure civile ; Que le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 6 mai 2010 sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes d'expertise et d'indemnisation irrecevables ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la MAIF la totalité des frais irrépétibles entraînés par l'instance ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Madame X...qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 6 mai 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Margret X...à payer à la MAIF la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Margret X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cc11bd3db21cbdd8f075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités