Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f043
- Date
- 27 octobre 2011
- Condamnation
- 9 200 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01483 AFFAIRE : Josepha X... épouse Y... C/ SARL KIRSTEN FRANCE G. S/ E. A paiement de factures COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Josepha X... épouse Y... de nationalité Portugaise née le 03 Septembre 1961 à GUIMARAES (PORTUGAL) Sans profession, demeurant ...-19240 VARETZ représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour APPELANTE d'un jugement rendu le 24 SEPTEMBRE 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SARL KIRSTEN FRANCE dont le siège social est 32, Rue des Cimetières-67240 BISCHWILLER non comparante bien que régulièrement assignée INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Octobre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 Août 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport oral, Me COUDAMY, avoué, a déposé le dossier et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Mme Josépha Y... , qui exploite une fonds de commerce de prêt à porter féminin sous l'enseigne " Johanna boutique " à Brive, s'approvisionnait auprès de la société Kristen France (la société Kristen). Soutenant n'avoir pas été réglées de certaines factures, la société Kristen a obtenu du président du tribunal de commerce de Brive une ordonnance du 16 mars 2010 faisant injonction à Mme Y... de lui payer la somme de 4 915, 92 euros, outre les intérêts au taux légal. Mme Y... ayant formé opposition, le tribunal de commerce de Brive a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer. Mme Y... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme Y... conclut au rejet de la demande en paiement de la société Kristen en soutenant que les factures en cause ont été payées. Assignée en l'étude de l'huissier de justice, la société Kristen ne comparaît pas. Il sera statué par arrêt rendu par défaut. MOTIFS Attendu que Mme Y... ne conteste pas que les dix factures dont le paiement lui est réclamé correspondent à des commandes de fournitures qui lui ont été livrées et que leur montant est dû à la société Kristen ; qu'elle se borne à soutenir qu'elle a déjà réglé ces factures à cette société ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ce paiement. Attendu qu'au soutien de ses affirmations, Mme Y... produit quatre relevés de son compte bancaire qui lui ont été adressés par la Banque populaire les 24 novembre 2006, 29 novembre 2007, 15 janvier 2008 et 5 février 2008 ; que si ces relevés de compte, dont certains sont annotés de la main de Mme Y... , établissent la réalité de règlements pour un montant total de 2 723, 90 euros au profit de la société Kristen avec laquelle elle était en relation d'affaires, rien ne permet d'affirmer que ces paiements concernent les factures litigieuses d'autant que les montants ne correspondent pas ; que le grand livre fournisseur produit par Mme Y... n'est pas davantage de nature à faire la preuve du paiement de ces factures ainsi que l'a très justement relevé le tribunal de commerce. Attendu que Mme Y... soutient également que la société Kristen lui a consenti un avoir de 30 % sur le prix d'une commande qui lui a été livrée avec du retard, cet avoir devant venir en compensation de sa dette. Mais attendu que pour étayer son affirmation, Mme Y... se prévaut de la mention manuscrite qu'elle a apposée de sa main sur un bon d'expédition du 13 octobre 2008 " obtenu 30 % sur les deux factures " ; qu'un tel document est inopérant à faire la preuve d'une remise consentie par la société Kristen à Mme Y... , laquelle ne peut se constituer une preuve à elle-même. Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme Y... ne fait pas la preuve du paiement qu'elle allègue, étant précisé que ses justificatifs, qui n'émanent pas de la société Kristen, ne peuvent même pas constituer des commencements de preuve ; que le jugement, qui a condamné Mme Y... au paiement des factures, sera donc confirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Brive ; CONDAMNE Mme Josépha Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT EST SIGNÉ PAR MONSIEUR SOURY GÉRARD, CONSEILLER QUI A SIÉGÉ À L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 octobre 2011
Référence
6253cc10bd3db21cbdd8f043
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