Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc10bd3db21cbdd8f038
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 2 310 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2012 R. G. No 11/ 00313 AFFAIRE : SAS BRITISH AMERICAN TOBACCO C/ Anthony X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 00568 Copies exécutoires délivrées à : Me Matthieu PIGEON Me Michael SICAKYUZ Copies certifiées conformes délivrées à : SAS BRITISH AMERICAN TOBACCO Anthony X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS BRITISH AMERICAN TOBACCO 29-31 rue de l'Abreuvoir 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Matthieu PIGEON, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur Anthony X... né le 07 Novembre 1971 à ... 75016 PARIS représenté par Me Michael SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M. Anthony X... a été engagé le 19 octobre 2004 en qualité de délégué commercial par la société British American Tobacco. Il a été licencié le 10 mars 2009 pour fausses déclarations de visites et faux rapports d'activité, les faits reprochés étant qualifiés de faute grave. M. Amsallem Verlaine a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de contester les motifs de son licenciement et demander les indemnités correspondantes. Par jugement en date du 15 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse les faits reprochés n'étant pas établis et il a condamné la société British American Tobacco à verser à M. X... les sommes suivantes : -2 228, 15 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied -221, 81 euros au titre des congés payés afférents -6 664, 46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -668, 44 euros au titre des congés payés afférents -2 266, 04 euros au titre de l'indemnité de licenciement -23 104 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse -900 euros au titre de l'indemnité de procédure. La société British American Tobacco France a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 23 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande une réformation totale du jugement, en soutenant que le salarié a bien commis une faute grave. Par conclusions déposées le 23 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande confirmation du jugement déféré en son principe mais forme appel incident sur le montant des sommes allouées, soit/ -49 852, 88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -3 323, 53 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied -332, 35 euros au titre des congés payés afférents -9 064, 16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -906, 46 euros au titre des congés payés afférents -3 000 euros au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de son contrat de travail M. X... devait visiter une liste d'hôtels et de restaurants qui étaient autorisés à vendre des cigarettes à leurs seuls clients à la condition de s'approvisionner auprès d'un débitant dit de rattachement le plus proche géographiquement et de justifier de l'exclusivité de cet approvisionnement sauf pour certains produits spécifiques comme les cigares. Il devait d'une part contrôler la bonne application de ces protocoles auprès des hôtels et restaurants déjà clients pour les produits de la société British American Tobacco France et d'autre part trouver de nouveaux clients. La lettre de licenciement adressée le 10 mars 2009 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et reprend les éléments suivants : - il lui est reproché d'avoir créé deux établissements distinct, Café Madeleine et " Père, Mère et Fille " domiciliés..., Paris 8ème alors que le Café Madeleine disait ne jamais l'avoir vu et que le Café Père Mère et fils n'existait plus depuis plusieurs années. - un contrôle systématique sur la période du 29 janvier au 12 février 2009 a permis de découvrir de nombreux manquements. Il n'aurait jamais visité un établissement dit LPA qui en réalité s'appelle Les Abers et qui dit ne jamais avoir rencontré M. X.... Il ne se serait jamais rendu au Select, contrairement aux rapports de visite de 2008 et de début 2009. Sur le Georges V, il aurait daté son rapport du 29 janvier mais en faisant état de mouvements de marchandises qui ont eu lieu le 1er février. En outre, il aurait donné de fausses indications sur les produits vendus de la concurrence. L'établissement dit Le Cou de la Girafe, dit ne jamais avoir vu M. X... et ne pas vendre de cigarettes depuis plusieurs années et pourtant il y aurait des rapports de visite réguliers. L'employeur notait que le salarié avait refusé de s'expliquer sur ces diverses anomalies au cours de l'entretien préalable. Le premier juge après avoir rappelé que l'employeur qui alléguait l'existence d'une faute grave avait la charge de la preuve, a estimé que les preuves rapportées par la société British American Tobacco France étaient insuffisantes et il en a déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Pour soutenir son appel, la société British American Tobacco France rappelle que les délégués commerciaux doivent saisir tous les jours les différentes activités et visites effectuées dans la journée, à partir d'un modèle de fiche éditée par la société. Elle rappelle que chaque visite doit avoir pour objet de contrôler l'approvisionnement et la revente de produits de la société British American Tobacco France et de vérifier les volumes de vente des produits concurrents. Elle indique également que chaque délégué commercial doit faire au moins douze visites par jour. La société s'explique ensuite sur les divers manquements relevés dans la lettre de licenciement et estime démontrer la réalité de ces fausses visites. De son côté M. X... conteste les nouvelles pièces apportées en appel. Pour une plus grande clarté, les arguments des parties seront repris au fur et à mesure de l'examen des motifs du licenciement. Sur le premier reproche, à savoir le fait d'avoir fait deux rapports de visites différents pour un établissement " café La Madeleine " et un autre " Père, Mère et fille ", la lettre de licenciement reproche à M. X... d'avoir fait des rapports de visite sur deux établissements alors qu'en réalité, il n'y en aurait qu'un, Le Café la Madeleine, et que le gérant du Café La Madeleine aurait dit qu'il n'avait jamais vu M. X.... La société British American Tobacco France produit des documents internes de la société indiquant qu'il n'existe qu'un établissement à cette adresse. En dépit des dénégations de M. X..., aucun élément ne permet de vérifier l'existence d'un autre établissement de restauration à la même adresse " Père Mère et fille ", alors que M. X... a bien envoyé deux rapports de visites différents, l'un en date du 29 janvier et l'autre en date du 9 février. Il apparaît donc établi qu'il y a eu un rapport de visite inexact sur ce dernier établissement. Sur le grief sur l'établissement LPA ou Les Abers, le gérant aurait prétendu ne jamais avoir rencontré M. X.... Cet établissement est situé ... à Paris et la société ne produit que des documents internes dont la force probante n'est pas démontrée. Le premier juge a effectivement retenu que ce reproche n'était pas démontré. Sur les reproches touchant les établissements Le Select, le Cou de la Girafe et le Georges V les attestations produites par M. X... démontrent qu'il se rendait régulièrement dans ces établissements qui se trouvaient sur sa zone d'activité et les attestations émanant des supérieurs hiérarchiques du salarié ainsi que les documents internes à la société British American Tobacco France ne sont pas suffisamment éclairants sur l'existence de faux rapports de visite. De même, pour le Cou de la Girafe, le salarié produit une attestation démontrant que cet établissement s'il ne vendait pas des marques de cigarettes distribuées par la société British American Tobacco France, était régulièrement visité par M. X... et dès lors pouvait figurer sur les rapports d'activité. La Cour comme le premier juge retient que les reproches contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, à l'exception d'un seul manquement que la Cour a considéré comme pouvant être retenu sur l'établissement " Père, Mère et Fille ". Cependant, ce seul manquement ne peut être considéré comme suffisamment sérieux pour fonder un licenciement, étant observé en outre que le doute doit profiter au salarié. Le jugement qui a estimé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse sera confirmé. De même, il a en allouant l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient alloués. Enfin, en estimant à 23 104 euros l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le premier juge a évalué de façon adaptée, le préjudice subi par M. X... du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et les éléments que celui ci a produit au soutien de son appel incident, ne justifient pas de sa réclamation. Le jugement sera confirmé également sur ce point. L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne la société British American Tobacco France à verser à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros. Condamne la société British American Tobacco France aux dépens de la procédure d'appel. Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE, Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cc10bd3db21cbdd8f038
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