Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc0fbd3db21cbdd8f032
- Date
- 25 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES ------ 15ème chambre RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Marie-Claude CALOT, Conseiller, ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS -------------------------- ORDONNANCE N 0 DU 25 Janvier 2012 R.G. : 10/05888 SARL AMBULANCES ARC EN CIEL C/ Gilles X... Sur appel d'un(e) Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY rendu(e) le 16 Décembre 2010 Section : Activités diverses No RG : 09/00844 ORDONNANCE Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties Notifiée le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M Marie-Claude CALOT, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du dix sept Janvier deux mille douze dans l'affaire opposant : SARL AMBULANCES ARC EN CIEL 36 avenue Joliot Curie 95140 GARGES LES GONESSE Représentée par : Me Nabil MOGRABI (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0303) APPELANTE à : M. Gilles X... ... 93230 ROMAINVILLE Représenté par : Me Marie-José GONZALEZ (avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9) INTIME Vu l'appel relevé par la SARL AMBULANCES ARC EN CIEL du jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY dans l'instance l'opposant à M. Gilles X.... Considérant que l'appelante qui ne comparait pas ne fait pas connaître à l a Cour les moyens sur lesquels elle entend fonder son recours, Considérant qu'à l'audience du 17 Janvier 2012 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ; Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ; Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ; Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : • dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er Avril 2012 DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire, RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Claude CALOT, Conseiller et Pierre-Louis LANE, greffier. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cc0fbd3db21cbdd8f032
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