Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2011
- ECLI
- 6253cc0fbd3db21cbdd8f030
- Date
- 14 décembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2011 R. G. No 10/ 05659 AFFAIRE : Marion X... C/ Me Michel Y...-Mandataire liquidateur de SARL PANORAMA ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 10/ 00351 Copies exécutoires délivrées à : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT Copies certifiées conformes délivrées à : Marion X... Me Michel Y...-Mandataire liquidateur de SARL PANORAMA, AGS CGEA IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Marion X... née le 06 Novembre 1986 à CHATENAY MALABRY (92290) ... 78150 LE CHESNAY représentée par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE **************** Me Michel Y...-Mandataire liquidateur de SARL PANORAMA ... 75010 PARIS non comparant AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE Mme X... a interjeté appel de la décision déférée le 20 décembre 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement FAITS Mme Marion X..., née le 6 novembre 1986, a été embauchée par la société PANORAMA, exerçant au Chesnay sous l'enseigne commerciale " Diagonale Yvelines " qui a pour activité le négoce de carrelages sanitaires et tous objets de décoration intérieures et extérieures, en qualité de conseiller vendeur, catégorie employé selon CDI en date du 4 novembre 2008, moyennant une rémunération brute de 1. 509, 71 €, outre une rémunération variable. La société PANORAMA a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 25 août 2009 (date de cessation des paiements fixée au 30 juillet 2009), puis de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 7 décembre 2009, lequel a désigné Me Y... en qualités de mandataire-liquidateur, sans poursuite d'activité. Le 17 décembre 2009, alors qu'elle est en congé maternité depuis le 2 décembre 2009 jusqu'au 24 mars 2010, elle reçoit une lettre de licenciement pour motif économique émanant de Me Y..., avec préavis stipulé non travaillé. Après avoir reçu un courrier de la salariée le 28 décembre 2009 l'informant que son congé de maternité a débuté le 2 décembre 2009, Me Y..., par courrier du 4 janvier 2010 lui a précisé que le préavis commence à courir à l'issue de son congé de maternité, le 24 mars 2010. L'entreprise comprend moins de 10 salariés et est assujettie à la convention collective nationale du commerce de gros. Le 31 mars 2010, la salariée a saisi la jurdiction prud'homale, en présence des organes de la procédure collective et de l'AGS, en sollicitant des dommages-intérêts pour nullité du licenciement prononcé en période de suspension du contrat de travail (congé maternité) et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. DECISION DEFEREE : Par jugement rendu le 4 novembre 2010, le C. P. H de Versailles (section Commerce) a : - fixé la moyenne mensuelle salariale à 1. 509, 71 € - dit que Mme Marion X... ne peut prétendre à la nullité du licenciement pour raison économique prouvée, mais que certaines indemnités restent dues -fixé la créance de Mme X... au passif de la Société PANORAMA, représentée par Me Y..., mandataire-liquidateur aux sommes suivantes : * 5. 490, 23 € au titre des salaires durant la période de protection du 17 décembre 2009 au 24 mars 2010 * 1. 509, 71 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement * 4. 150, 40 € à titre d'arriéré de salaire pour la période du 24 août au 2 décembre 2009 * 415, 04 € au titre des congés payés afférents -débouté Mme Marion X... du surplus de ses demandes -dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail -dit et juge que l'obligation du CGEA de faire l'avance des fonds, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement -fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société PANORAMA DEMANDES Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, Mme Marion X..., appelante, demande à la cour, de : • confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Mme X... au passif de la Société PANORAMA, représentée par Me Y..., mandataire-liquidateur aux sommes suivantes : * 5. 490, 23 € au titre des salaires durant la période de protection * 1. 509, 71 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement * 4. 150, 40 € à titre d'arriéré de salaire pour la période du 24 août au 2 décembre 2009 * 415, 04 € au titre des congés payés afférents • le confirmer en ce qu'il a dit que l'AGS devrait garantir le règlement de ces salaires et indemnités • dire nul et de nul effet le licenciement notifié à Mme X... par lettre en date du 17 décembre 2009 • fixer la créance de Mme X... au passif de la Société PANORAMA à la somme 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, celle de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information de la salariée sur ses droits au titre du DIF • dire que l'AGS devra sa garantie au titre des indemnités ci-dessus visées • dire que les dépens seront inscrits au passif de la la Société PANORAMA • fixer la créance de Mme X... au passif de la Société PANORAMA, représentée par Me Y... mandataire-liquidateur à la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC • statuer ce que de droit sur les dépens Mme Marion X... soutient qu'elle a informé son employeur de son état de grossesse au mois de juin 2009, qu'elle n'a plus été payée de ses salaires à partir du mois d'août 2009, qu'elle a continué de travailler jusqu'au 2 décembre 2009, date de début de son congé de maternité, qu'elle rappelle que le licenciement ne peut être notifié sous peine de nullité pendant le congé maternité, que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse doit être expressément mentionnée dans la lettre. Me Michel Y... es qualités de liquidateur de la société PANORAMA, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimée, par lesquelles elle demande de : • Vu l'article L 3253-8 du code du travail • dire et juger que les faits sont constitutifs d'une fraude aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail • mettre hors de cause l'AGS • En tout état de cause, • rejeter les demandes de Mme X... • mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure • subsidiairement, • fixer l'éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société • dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail • en tout état de cause • dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement L'AGS soutient que Me Y... n'a pris connaissance de l'état de grossesse de la salariée que le 28 décembre 2009, que le gérant de la société Panorama a créé une nouvelle société dénommée O Bagno ayant son siège social au domicile du gérant le 1er février 2010 ou Casabagno, immédiatement après la liquidation judiciaire de la société, que selon l'extrait Kbis de la société O Bagno, M. Michel Z... demeure gérant de cette nouvelle société, que la fraude à l'article L 1224-1 du code du travail est manifeste. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la nullité du licenciement économique Considérant que les premiers juges, pour débouter Mme X..., ont dit que selon l'article L 1225-4 du code du travail, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, est la résultante de la mise en liquidation de la société par le tribunal de commerce ; Mais considérant qu'en vertu de ce texte, la résiliation d'un contrat de travail ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité ; Que par ailleurs, la lettre de licenciement du 17 décembre 2009 ne mentionne pas l'impossibilité dans laquelle se trouverait l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; Que la nullité du licenciement est donc encourue à la date du 17 décembre 2009 ; Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité ; - Sur les demandes indemnitaires de la salariée nées de la rupture du contrat de travail * sur le non-respect de la procédure de licenciement Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1. 509, 71 € à la salariée ; * sur les salaires correspondant à la période de nullité (du 17 décembre 2009 au 24 mars 2010) Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5. 490, 23 € à la salariée ; * sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul (article L 1235-5 du code du travail) Considérant que l'indemnité mise à la charge de l'employeur ne peut être inférieure à 6 mois ; Que celle-ci avait un an d'ancienneté au moment de la rupture ; Que la salariée a été privée de salaires à compter du mois d'août 2009 et celle-ci n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour ; Qu'il lui sera alloué la somme de 12. 000 € en réparation du préjudice subi et le jugement sera infirmé de ce chef ; * sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le DIF Considérant que la lettre de licenciement ne précise pas les droits acquis par la salariée au titre du DIF ; Que l'absence de mentions des heures du DIF, de la possibilité de les utiliser et de leur portabilité dans la lettre de licenciement cause nécessairement à la salariée un préjudice qui doit être indemnisé ; Qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 1. 000 € et le jugement sera réformé de ce chef ; * sur la demande de rappels de salaires (du 24 août au 2 décembre 2009) Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 4. 150, 40 € à la salariée outre 415, 04 au titre des congés payés ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il y a lieu d'allouer une indemnité de procédure au profit de la salariée en cause d'appel ; - Sur la fraude aux droits de l'AGS Considérant que la fraude aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail invoquée par l'AGS n'est pas caractérisée, alors qu'il appartenait au mandataire liquidateur de se renseigner sur l'effectif de la société et la situation particulière de Mme X..., seule salariée de la société ; Qu'il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de l'AGS ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour défaut d'information de la salariée sur ses droits au titre du DIF Et statuant à nouveau des chefs infirmés, FIXE la créance de Mme X... au passif de la Société PANORAMA, représentée par Me Michel Y... mandataire-liquidateur aux sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt *12. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul * 1. 000 € à titre à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information de la salariée sur ses droits au titre du DIF DIT que le présent arrêt sera opposable à l'AGS-CGEA Y ajoutant MET hors de cause l'AGS au titre des frais irrépétibles de la procédure FIXE la créance de Mme X... au passif de la Société PANORAMA, représentée par Me Y... mandataire-liquidateur à la somme de 1. 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC DIT que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement REJETTE toute autre demande DIT que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la société PANORAMA. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L 3253-8 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travail est manifeste.article 700 du CPCarticle L 1225-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1224-1 du code du travail invoquée par larticle L 3253-14 du code du travail
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- 14 décembre 2011
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6253cc0fbd3db21cbdd8f030
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