Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0ebd3db21cbdd8efe6
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08399 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 21 octobre 2010 RG : 2010/ 06247 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Ahmed X... né en 1942 à BOUALMA (MAROC) ... 30300 BEAUCAIRE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 12439 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Khaddouj Z... épouse X... née en 1951 à BOUALMA (MAROC) ... 69350 LA MULATIERE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Céline PROUST, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 014242 du 28/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Ahmed X... et Madame Khadouj Z... se sont mariés le 19 septembre 1967 à BENI-TOUZINE NADOR (MAROC) et ont eu huit enfants désormais tous majeurs. Monsieur Ahmed X... a régularisé le 24 novembre 2010 un appel général à l'encontre d'une ordonnance de non conciliation rendue le 21 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui l'a notamment condamné à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 500 € au titre du devoir de secours, outre celle de 150 €/ mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Sabah, née le 1er septembre 1971. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2011 il demande à la Cour de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant majeur Sabah. Selon ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2011 Madame Khaddouj Z... a conclu à la confirmation du jugement déféré. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 14 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu qu'il sera rappelé, liminairement en tant que de besoin, que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire, indépendamment de la nationalité marocaine des parties, dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en FRANCE (article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) en faisant application de la loi française, comme étant la loi interne de la résidence habituelle du créancier (article 15 de la Convention de la HAYE du 10 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 2011 et l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973) Attendu que l'appelant a limité par voie de conclusions son recours à la pension alimentaire ; que l'intimé n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que Monsieur Ahmed X... perçoit des retraites pour un montant mensuel global de 1161, 25 € et une pension d'invalidité trimestrielle de 206, 13 € ; qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de 250 € et de la pension alimentaire due au titre de l'exécution du devoir de secours fixée à 500 €. Que Madame Khaddouj Z... n'a pas communiqué les justificatifs de ses revenus et charges personnelles, sauf à produire des documents se rapportant non pas à l'objet du présent litige mais à la procédure de changement de tuteur de l'enfant Sabah et au désintérêt paternel de Monsieur Ahmed X... pour l'enfant majeure Sabah ; que par ailleurs elle n'est pas recevable à se prévaloir de ses propres écrits (cf son mémoire en pièce). Que le handicap dont est atteinte Sabah lui ouvre droit au versement de pensions mensuelles de 816, 31 € (363, 50 € et 452, 81 € valeur juin et juillet 2010). Que les revenus actualisés de cette enfant au titre de l'année 2011 ne sont pas connus. Que sont également ignorées les dépenses exposées pour le compte de Sabah, notamment le montant de ses frais d'hébergement dans un institut spécialisé restant éventuellement à charge. Attendu que Monsieur Ahmed X... établit ainsi l'existence de circonstances permettant de le décharger de la pension alimentaire litigieuse, dès lors qu'il n'est pas démontré que les ressources personnelles de l'enfant majeure concernée ne lui permettraient pas de subvenir à ses besoins, le montant desdites ressources étant au surplus supérieures au disponible mensuel du père. Qu'en conséquence l'ordonnance déférée sera réformée en ce qu'elle a accueilli la demande de pension alimentaire de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Sabah. Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame Khaddouj Z... dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limite de l'appel, Réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, Déboute Madame Khaddouj Z... de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Sabah, Condamne Madame Kaddouj Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe President
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc0ebd3db21cbdd8efe6
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