Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efe2
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 7 196 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08174 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 02 novembre 2010 RG : 2010/ 07620 ch no2 X... C/ A... APPELANT : M. Régis Richard X... né le 14 Juillet 1970 à CANNES (06400) ... 69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Valérie Madeleine Christine A... épouse X... née le 27 Avril 1972 à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) ... 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 14 Novembre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 2 novembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 13 mai 2011 par Régis X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 12 mai 2011 par Valérie A..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que par conclusions du 24 mai 2011 l'intimée sollicite le rejet des écritures déposées par l'appelant le 13 mai 2011 qu'elles considère comme tardives et violant de ce fait le principe du contradictoire ; Mais attendu que l'intimée a elle-même signifié et déposé des conclusions le 12 mai 2011 ; qu'à la demande de l'avoué de l'appelant, la clôture a été reportée au 23 mai 2011 par le Conseiller de la mise en état ; qu'il s'est donc écoulé un délai de dix jours entre le dépôt des conclusions de l'appelant et la clôture, tout à fait suffisant pour permettre à l'intimée de répliquer si elle l'estimait nécessaire ; qu'au reste les dernières écritures de l'appelant ne contiennent aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau par rapport à celles qu'il avait précédemment déposées le 19 avril 2011 ; Attendu que les conclusions déposées par l'appelant le 13 mai 2011 seront par conséquent déclarées recevables ; Attendu que Régis X... est appelant d'une ordonnance du 2 novembre 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-A... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à la femme à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants, - attribué à la femme la jouissance d'une automobile sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs issus du mariage, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage élargi à un mercredi sur deux en période de classe, - condamné Régis X... à payer à Valérie A..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 400 € pour chacun d'eux, soit en tout 1 200 € par mois ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que l'appelant ne désire plus exercer cette prérogative un mercredi sur deux en période de classe ; qu'il échet de réformer en conséquence la décision critiquée ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la situation de la société qu'il dirige s'est considérablement dégradée depuis qu'a été rendue l'ordonnance attaquée à tel point qu'il a été contraint de diminuer fortement sa rémunération et qu'il n'est plus en mesure de régler la pension mise à sa charge par le premier juge ; Attendu que l'intimée soulève l'irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article 1119 du Code de Procédure Civile, d'une demande de diminution de la pension alimentaire fondée sur la survenance d'un fait nouveau, et qu'elle conclut subsidiairement à la confirmation sur ce point en faisant principalement valoir que l'appelant ne démontre pas que sa situation financière se soit dégradée d'une façon quelconque ; Attendu que l'article 1119 alinéa 2 du Code de Procédure Civile édicte qu'en cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au Premier Président de la Cour d'Appel ou au Conseiller de la mise en état ; Attendu toutefois que ce texte n'a pas pour effet de priver les juges du fond du second degré, saisis de l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, du pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire (en l'occurrence la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs) en cas de survenance d'un fait nouveau ; que la demande de réduction de la pension alimentaire sera déclarée recevable et examinée au vu des modifications ayant pu intervenir dans les situations respectives des parties depuis le prononcé de l'ordonnance attaquée ; Attendu que l'intimée percevait des indemnités de chômage de 2 451 € par mois lorsque le premier juge a statué ; que la cessation du versement de ces indemnités lui a été annoncée pour le mois de septembre 2011 ; que n'étant pas parvenue à retrouver un emploi comparable à celui qu'elle occupait, elle a entrepris les démarches nécessaires afin d'obtenir un agrément d'assistante maternelle, activité dont elle pense pouvoir tirer un revenu mensuel de 1 000 € environ ; qu'elle assume la charge du remboursement de la moitié des échéances de l'emprunt contracté par le ménage pour l'acquisition de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal, soit pour elle une dépense mensuelle de 1 089 € ; qu'elle bénéficie de prestations familiales à hauteur de 450 € par mois ; que l'appelant ne démontre pas que, comme il le prétend, les parents de l'intimée verseraient à celle-ci une aide mensuelle, et qu'en tout état de cause la perception d'une telle aide ne pourrait en aucune façon le décharger de son obligation alimentaire ni en réduire l'étendue puisque c'est aux parents qu'il incombe d'élever leurs enfants et non aux grands-parents de ces derniers, et que Régis X... ne saurait en aucune façon se prévaloir du fait, au demeurant non établi, que ses beaux-parents compenseraient sa propre défaillance à cet égard ; Attendu que l'appelant est gérant majoritaire d'une S. A. R. L. qui ne comprend que deux associés, savoir son père et lui-même ; Attendu qu'au titre de l'année 2009 il a déclaré des revenus pour 71 960 € ce qui représente une moyenne mensuelle nette imposable de quelque 6 000 € par mois ; qu'il indique qu'en raison de la crise qui frappe son secteur d'activité, il a dû réduire son salaire de moitié ; Attendu cependant que l'appelant se borne sur ce point à des considérations d'ordre général sans fournir aucun élément concret justifiant les difficultés par lui alléguées ; qu'il est en situation de fixer lui-même sa rémunération comme il l'entend, ce qu'il a d'ailleurs fait sans qu'aucune des pièces versées aux débats ne justifie que la réduction à laquelle il a procédé était justifiée ; qu'au reste, quelques mois à peine avant de prendre cette décision, il a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de luxe, certes d'occasion, pour le prix de 24 300 €, et dont la consommation très importante ne peut participer de la gestions rigoureuse d'un bon père de famille qui est aussi un chef d'entreprise dont le devoir impérieux est d'anticiper les mouvements de la conjoncture ; Attendu que l'appelant doit régler pour son logement un loyer mensuel de 1500 € ; qu'il est à remarquer cependant qu'il vit en concubinage notoire, ce qu'au reste il reconnaît dans ses écritures ; Attendu qu'il ne saurait sérieusement faire état de ce que la participation de sa concubine aux frais de logement communs se limiterait à la somme mensuelle de 500 € ; que le contrat de sous-location en date du 29 juillet 2010 qu'il produit aux débats a été manifestement établi pour les besoins de la cause et qu'il a été en tout cas conclu en violation totale des dispositions de l'article 2. 2 du contrat de bail du 27 juillet 2010 dont Régis X... est titulaire et dont le propriétaire est de ce seul fait fondé à solliciter la résiliation ; que l'appelant ne saurait en effet se prévaloir d'un contrat de sous-location manifestement illicite ; Attendu en outre et surtout que le concubinage n'est qu'une association de pur fait et que les partenaires sont tenus de participer aux frais communs par parts viriles, soit en l'occurrence par moitié chacun ; qu'il est radicalement indifférent à cet égard de connaître le niveau de revenus de la dame D..., l'appelant devant faire son affaire personnelle de l'entretien d'une concubine impécunieuse, envers laquelle il n'a aucune obligation légale, sans pouvoir prétendre en faire porter le poids à son épouse légitime non plus qu'aux enfants issus de leur mariage, fût-ce seulement pour partie ; qu'ainsi les frais de loyer de l'appelant ne peuvent être retenus qu'à concurrence de 750 € ; Attendu que comme l'intimée, l'appelant supporte le remboursement de l'emprunt bancaire contracté pour financer l'acquisition du bien qui constituait le domicile conjugal, ce pour la moitié des échéances mensuelles, ce qui représente pour lui une dépense de 1089 € par mois ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que c'est par une juste appréciation des situations respectives des parties comme des besoins des enfants respectivement âgés de quelque huit ans, cinq ans et trois ans, que le premier juge a mis à la charge de Régis X... une pension alimentaire mensuelle de 400 € par enfant et dit que la jouissance de l'immeuble indivis qui constituait le domicile conjugal sera gratuite pour l'intimée à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants ; Attendu, sur l'appel incident, que la demande de pension alimentaire pour elle-même présentée par l'intimée est entièrement nouvelle puisque présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle sera donc déclarée d'office irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Déclare recevables les conclusions déposées par Régis X... le 13 mai 2011 ; Au fond, donne acte à Régis X... de ce qu'il ne désire plus exercer son droit de visite et d'hébergement sur les enfants communs un mercredi sur deux en période de classe ; Réformant de ce chef, dit que le droit de visite et d'hébergement du père se limitera aux autres périodes prévues par la décision entreprise ; Déclare Régis X... recevable en sa demande de diminution de la pension alimentaire mise à sa charge par ladite décision ; L'y déclare mal fondé ; L'en déboute ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, déclare Valérie A... épouse X... irrecevable en sa demande de pension alimentaire pour elle-même ; Condamne Régis X... à payer à Valérie A... épouse X... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BRONDEL-TUDELA, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1119 du Code de Procédure Civilearticle 564 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1119 alinéa 2 du Code de Procédure Civile édicte quarticle 699 du Code de Procédure Civile.
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