Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efde
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 7 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07801 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 27 août 2010 RG : 2006/ 14769 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Mireille Jacqueline X... épouse Y... née le 21 Mai 1956 à LYON (69004) ... 69500 BRON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Christian René Y... né le 14 Juin 1959 à VILLEURBANNE (69100) ... 69008 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Juin 2011 Date de mise à disposition : 26 Septembre 2011 Composée lors des débats : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine CLERC, qui a fait lecture de son rapport, et Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseillère -Catherine CLERC, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Christian Y... et Madame Mireille X... se sont mariés le 6 avril 1991 à BRON (69), sans contrat préalable, et ont eu deux enfants désormais majeurs : - Sandy née le 14 octobre 1988 - Aurélie née le 14 octobre 1988 Madame Mireille X... est appelante d'un jugement rendu le 27 août 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil après avoir rejeté la demande reconventionnelle de l'épouse fondée sur l'article 242 du code civil, et qui, statuant sur les mesures accessoires a notamment : - condamné Monsieur Christian Y... à payer à Madame Mireille X... la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire -supprimé la pension alimentaire à la charge du père pour l'enfant Sandy -condamné le père à payer à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Aurélie une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 euros, le père payant en sus les frais d'études des deux enfants -débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil et de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital -débouté les époux de leur réclamation présentée au titre des frais irrépétibles -laissé les dépens à la charge de Monsieur Christian Y.... Dans ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2011 Madame Mireille X... demande à la Cour de réformer le jugement déféré en jugeant : - que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Christian Y... -que Monsieur Christian Y... sera condamné à verser à Madame Mireille X... la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire avec exécution provisoire -que Monsieur Christian Y... sera condamné à payer à Madame Mireille X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil en réparation de son préjudice moral subi du fait de la dissolution du mariage -que Madame Mireille X... sera autorisée à conserver l'usage du nom marital -que Monsieur Christian Y... sera condamné à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -que Monsieur Christian Y... sera condamné aux entiers dépens d'instance, ceux d'appel devant être assortis du bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile Elle conclut à la confirmation du surplus des dispositions du jugement déféré. Par ordonnance en date du 16 mars 2011 le conseiller de la mise en état a supprimé à compter de ladite ordonnance la pension alimentaire servie à Madame Mireille X... en exécution du devoir de secours et a déboutée l'intéressée de sa demande d'attribution à titre gratuit du domicile conjugal. En l'état de ses dernières écritures en réplique déposées le 4 mai 2011 Monsieur Christian Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant demande à être autorisé à s'acquitter de la prestation compensatoire en 96 mensualités de 208, 34 euros au visa de l'article 275 du code civil, requiert la condamnation de Madame Mireille X... à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2011 et l'affaire plaidée le 8 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Sur le divorce : Attendu que Madame Mireille X... qui fait grief à son époux de lui avoir été infidèle, de l'avoir délaissée pour une femme plus jeune, de lui avoir intimé l'ordre de quitter le domicile conjugal, sans tenir compte du fait qu'elle avait dû subir des traitements et des interventions chirurgicales afin de répondre aux souhaits de son époux d'avoir des enfants et qu'elle s'était ensuite consacrée aux enfants et à son foyer, s'abstient tout comme en première instance de rapporter la preuve de la réalité de ses allégations, les pièces communiquées en cause d'appel ne permettant pas d'en établir la matérialité et a fortiori le bien fondé. Qu'il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse fondée sur l'article 242 du code civil et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal conformément à la demande principale de l'époux, étant relevé que les époux vivaient séparément depuis deux ans au jour de l'assignation en divorce du 28 avril 2009. Sur l'usage du nom marital : Attendu que Madame Mireille X... s'abstient en cause d'appel de faire la preuve d'un intérêt particulier au sens de l'article 264 alinéa du code civil pour elle-même ou les enfants en ce qu'elle n'établit pas le bien fondé de ses affirmations selon lesquelles elle avait choisi un mode de vie très retiré, centré sur son mari et ses deux enfants ; qu'en outre la seule durée du mariage ne saurait à elle seule à fonder cet intérêt particulier. Que la confirmation du jugement déféré s'impose donc en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande aux d'être autorisée à conserver l'usage du nom de son époux après le divorce. Sur les dommages et intérêts : Attendu que c'est à la faveur de justes et pertinents motifs adoptés par la Cour que le premier juge a débouté Madame Mireille X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point, la seule allégation de l'existence d'un préjudice moral étant insuffisante à consacrer un droit à indemnisation au profit de l'épouse au visa de l'article sus-visé alors même que les conditions de mise en œ uvre de l'article 266 précité ne sont pas satisfaites en l'espèce. Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en cause d'appel le principe du droit à prestation compensatoire de Madame Mireille X... n'est pas remis en cause, les parties s'opposant sur le quantum et sur les modalités de règlement de la prestation compensatoire. Qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que Madame Mireille X... a validé, à la date du 20 mars 2010, 106 trimestres au régime général de retraite (CRAM) même si elle a interrompu son activité professionnelle durant quelques années au cours du mariage. Qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre en date du 10 décembre 2010 dont la lecture enseigne qu'elle a refusé l'offre de reclassement qui lui avait été faite par son employeur le 18 novembre 2010 ; qu'elle bénéficie depuis mars 2010 des indemnités Pôle Emploi à raison de 1055 euros/ mois (valeur févier 2011 non actualisée depuis). Qu'elle supporte les charges ordinaires de la vie courante et ne peut pas se prévaloir dès à présent de l'indemnité d'occupation dont elle sera redevable en application de l'ordonnance de non conciliation au titre de l'occupation provisoire du domicile conjugal, cette indemnité devant être intégrée dans les comptes de liquidation à venir du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Que si l'enfant Aurélie vit avec elle, elle perçoit pour son entretien et son éducation une pension alimentaire. Qu'elle devra se reloger après la liquidation des intérêts patrimoniaux comme étant occupante provisoire du domicile conjugal qui constitue un propre de son époux. Que si elle détient plusieurs produits d'épargne (cf pièces du mari 20/ 21/ 22 et 23) il n'est pas établi que ceux-ci soient alimentés par ses fonds propres. Qu'elle n'a pas communiqué son attestation sur l'honneur. Que Monsieur Christian Y... est chef de travaux (pour 2009 la moyenne de son salaire mensuel imposable était de 3041 euros ; en décembre 2010 cette moyenne s'élevait à 3236 euros avec la prime de congés intempéries) ; qu'il a l'assurance de bénéficier le moment venu d'une pension de retraite convenable compte tenu de son salaire et de son ancienneté. Qu'il règle un loyer mensuel de 930, 23 euros en sus des charges de la vie courante ; que l'enfant majeure Sandy réside chez lui et est totalement à sa charge. Qu'il a déclaré détenir une épargne évaluée globalement à 71 700 euros dont 32 500 euros lui appartiennent en propre (héritage) cf sa pièce 2. Que les époux ne possèdent pas en commun de patrimoine immobilier ; que toutefois la communauté aura vocation à percevoir une récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial au titre de sa participation au financement du bien immobilier propre du mari ayant constitué le domicile conjugal. Attendu que l'ensemble de ces constatations sur la justifications des situations économiques respectives des époux conduit à réformer le jugement en portant le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse à la somme de 30 000 euros. Que la demande de paiement échelonné de la prestation compensatoire formulée par Monsieur Christian Y... n'a pas lieu d'être accueillie en ce qu'il ne démontre pas se trouver en difficulté pour verser le capital mis à sa charge compte tenu des fonds propres qu'il détient d'un héritage. Attendu que l'exécution provisoire de la prestation compensatoire n'a pas lieu d'être prononcée au profit de Madame Mireille X..., la preuve n'étant pas rapportée que l'absence d'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle au sens de l'article 1079 du code de procédure civile. Sur les autres mesures : Attendu que la nature familiale du litige ne milite pas en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Attendu que le surplus des dispositions du jugement entrepris sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté en cause d'appel. Attendu que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions devant la Cour, devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement le jugement déféré sur le quantum de la prestation compensatoire, Statuant à nouveau, Fixe à la somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Christian Y... à Madame Mireille X... ; en tant que de besoin, condamne Monsieur Christian Y... à payer à Madame Mireille X... ce capital de 30 000 euros, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Rejette les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 275 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 266 du code civilarticle 266 du code civil et de sa demande tendanarticle 266 du code civil en réparation de son prarticle 699 du code de procédure civile.article 242 du code civil et prononcé le divorcearticle 242 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 1079 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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