Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efcf
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06652 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 22 juin 2010 RG : 2010/ 00215 ch no X... C/ B... APPELANT : M. Jean-Marc X... né le 04 Mai 1955 à SAINT-ETIENNE (42000) Chez Madame Bernadette Y... ... 42380 SAINT-BONNET-LE-CHATEAU représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Claudine CHABANNES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Martine Arlette B... épouse X... née le 22 Novembre 1958 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42450 SURY-LE-COMTAL représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026292 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Jean X... et madame Martine B... se sont mariés le 13 mars 1976 devant l'officier d'état civil de Saint-Etienne (Loire) sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus trois enfants, aujourd'hui majeurs. Le 25 mars 2010, madame B... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Montbrison (Loire). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 22 juin 2010, le juge aux affaires familiales a : * constaté l'accord des époux pour l'attribution à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal * dit que cette jouissance serait gratuite et ne donnerait pas lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial * ordonné le versement à l'épouse d'une pension alimentaire de 750 euros par mois en exécution du devoir de secours Par déclaration reçue le 15 septembre 2010, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 12 novembre 2010, monsieur X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance sur la question du devoir de secours et de déclarer satisfactoire son offre de s'acquitter de cette obligation en laissant à son épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal. Il argue d'une situation financière très précaire en raison d'une cessation d'activité et de l'existence de dettes professionnelle. Par conclusions déposées le 14 juin 2011, madame B... demande la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Elle soutient que son mari a organisé son insolvabilité en transférant l'activité de son entreprise sur celle de sa concubine dont il est aujourd'hui le salarié. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011. MOTIVATION : Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur la question de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours. Les autres points tranchés par le premier juge seront donc confirmés sans autre examen. En application de l'article 255 6o du code civil, le juge conciliateur peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint en exécution du devoir de secours entre époux pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps. Pour apprécier le droit à pension et en fixer le montant, le juge prend en considération les besoins de l'époux demandeur ainsi que les revenus de chaque époux et les charges incompressibles pesant sur eux, étant précisé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre le maintien d'un niveau de vie proche de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple. Madame B... ne travaille pas et n'est pas en mesure de le faire actuellement en raison de problèmes de santé importants. Une demande a été déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Elle perçoit actuellement exclusivement le revenu de solidarité active (404, 88 euros). Elle bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal. Si monsieur X... soutient qu'il a dû cessé son activité de transports en raison de difficultés financières majeures, il n'en justifie que très imparfaitement, établissant tout au plus la preuve de problèmes ponctuels de trésorerie et d'arriérés pour lesquels il a pu négocier des délais de paiement. Il reconnaît par ailleurs avoir fait le choix de ne pas déposer son bilan et il est dès lors loisible de s'interroger sur les motifs qui l'ont conduit à cesser son activité au début de l'année 2010 et qui ont conduit sa concubine à s'inscrire au registre du commerce et des sociétés le 2 août 2010 sous la même activité et à l'embaucher en qualité de chauffeur livreur à temps partiel à compter du 6 septembre 2010. Dans le cadre de cet emploi, monsieur X... perçoit un salaire de 636, 74 euros pour 86, 67 heures de travail. Il bénéficie en outre d'une rente accident du travail de 1. 432, 66 euros par mois, soit un total mensuel de 2. 069, 40 euros. Il partage les charges de la vie courante (dont un loyer de 871, 27 euros) avec sa compagne dont les revenus sont inconnus. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fixé le montant de la pension alimentaire versée à l'épouse à la somme mensuelle de 750 euros. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 22 juin 2010 par le juge aux affaires familiales de Montbrison, Condamne monsieur Jean X... aux dépens de l'appel et autorise Maître de FOURCROY, avoué, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cc0dbd3db21cbdd8efcf
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