Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efc3
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 20 101 495 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05885 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 31 mai 2010 RG : 2008/ 13451 ch no 2- Cab. 11 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Mounira X... épouse Y... née le 28 Février 1958 à TUNIS (TUNISIE) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 032006 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Abdelmajid Y... né le 01 Février 1956 à GABES (TUNISIE) ... 69130 ECULLY représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Françoise BREUILLE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024235 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... X... se sont mariés le 22 septembre 1983, à Tunis. De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs. Par arrêt du 25 juillet 2007, la cour d'appel de Lyon a déclaré inopposable en France le jugement de divorce rendu le 14 mai 1990 par le tribunal de première instance de Gabes. Par ordonnance du 23 décembre 2008, le juge aux affaires familiales a constaté que l ‘ époux demandeur maintenait sa demande, et a autorisé les époux à introduire l'instance, fixant la pension alimentaire due par le père pour l'enfant majeur à la somme de 200 euros ; par arrêt du 16 novembre 2009, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire. Le 9 juin 2009, monsieur Y...a assigné son conjoint en divorce, en application de l'article 237 du code civil. Par jugement en date du 31 mai 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, et ordonné les formalités de transcription de celui-ci, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - débouté madame du surplus de ses demandes, - condamné monsieur Y...aux dépens. Par déclaration reçue le 30 juillet 2010, madame X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 29 novembre 2010, elle demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de monsieur, et réclame une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 14 400 euros, payable par mensualités de 150 euros pendant 8 années ; elle sollicite en outre la condamnation de monsieur aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 28 février 2011, monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de madame aux entiers dépens, avec recouvrement selon les règles sur l'aide juridictionnelle. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 12 octobre 2011, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seules sont discutées par les parties les questions du fondement du prononcé du divorce et de la prestation compensatoire. * Sur le divorce Attendu que suite à la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par monsieur Y..., madame X... a présenté une demande sur le fondement de l'article 242 du code civil, qu'il convient d'examiner en premier lieu, en application des dispositions de l'article 246. Qu'elle reproche à son époux d'avoir voulu, en fraude de ses droits, divorcer en Tunisie en mai 1990, alors qu'elle était enceinte, voulant ainsi la répudier, et lui reproche d'avoir éloigné ses enfants d'elle en leur faisant croire qu'elle les avait abandonnés. Qu'elle lui reproche également d'avoir épousé, en juillet 2005, une autre femme en Tunisie, avec laquelle il est venu s'installer en France, ayant eu deux nouveaux enfants. Attendu que le premier juge a rejeté cette demande, après avoir constaté que madame X... avait déjà été déboutée d'une telle demande en divorce par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 juillet 2007, et qu'elle n'apportait pas plus d'éléments de preuve. Attendu qu'il convient de rappeler que, par arrêt du 25 juillet 2007, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement du 10 avril 2006, qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de madame, a déclaré inopposable aux juridictions françaises le jugement de divorce prononcé par les autorités tunisiennes le 14 mai 1990, et a débouté madame X... de sa demande en divorce, en retenant que " si adultère il y a l'appelante ne démontre pas en quoi il a provoqué la rupture de la vie commune, étant donné que le remariage du mari a eu lieu en 2005, et que les parties sont séparées depuis 1990, que l'épouse n'établit pas les circonstances de son départ du domicile conjugal, et qu'elle n'établit pas qu'il existe de la part de son mari une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ". Attendu qu'il apparaît, comme justement relevé par le premier juge, que madame X... reprend les mêmes arguments dans la présente instance que ceux développés en 2007, et ne communique aucun autre élément de preuve, les pièces transmises étant uniquement financières. Qu'il convient en conséquence, faute pour elle d'établir une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son époux, de la débouter de sa demande. Que le divorce sera en conséquence prononcé pour altération définitive du lien conjugal. *Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que les époux sont mariés depuis 28 ans, étant noté que leur séparation est effective depuis de nombreuses années puisque le couple est séparé depuis 1990, de sorte que la vie commune n'a duré que sept années, qu'ils sont âgés pour madame de 53 ans pour monsieur de 55 ans, et sont les parents de trois enfants désormais majeurs. Attendu que madame X... souffre depuis 2003 d'un état dépressif récurrent et d'un diabète non insulinodépendant, et a fait l'objet d'hospitalisations, son état ayant justifié selon son médecin une mise en invalidité catégorie 2, ce médecin précisant que ces pathologies ne lui permettent pas de mener à bien une activité professionnelle. Qu'elle perçoit une rente d'invalidité de 729 euros par mois pour l'Apicil et 573 euros par mois pour la Cpam soit 1 302 euros, et a déclaré au titre des revenus 2010 14 955 euros soit un revenu mensuel de 1 246 euros. Qu'elle justifie d'un loyer, allocation personnalisée au logement déduite, de 193 euros et de charges courantes liées au logement. Attendu que monsieur Y...est placé en invalidité depuis mai 2006, étant classé en 2ème catégorie avec un taux de 50 %, étant noté qu'il travaille de manière partielle en intérim. Qu'il a ainsi déclaré, au titre des revenus 2010, la somme de 8 523 euros à titre de salaires et celle de 5 326 euros à titre de pensions ou rentes, soit un revenu mensuel moyen de 1 154 euros. Qu'il s'est remarié en Tunisie et vit en France avec cette seconde épouse, qui ne travaille pas et dont il a deux enfants encore à charge, la famille percevant des prestations familiales pour 363 euros par mois. Qu'il justifie d'un loyer, charges comprises et allocation personnalisée au logement déduite, de 422 euros, et de factures courantes liées au logement. Qu'il ne conteste pas être propriétaire d'une maison en Tunisie, qu'il déclare avoir construite en 1979, dont il déclare ne percevoir aucun revenu, la cour ne disposant d'aucun élément sur ce point. Qu'au regard de ces éléments, il convient de constater que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans la situation de chacun, et qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée. Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de madame X..., qui succombe en sa demande. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne madame X... aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés par maître MOREL, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 237 du code civil.article 237 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 242 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 270 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cc0dbd3db21cbdd8efc3
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