Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efbf
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05109 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 7 du 16 avril 2010 RG : 2006/ 12371 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Ali Ben Mohamed X... né en 1941 à TAZA (MAROC) ... 01000 BOURG EN BRESSE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 20288 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Fatima Y... épouse X... née en 1947 à RHIATA EST TAZA (MAROC) ... 69008 LYON représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 32719 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Juin 2011 Date de mise à disposition : 26 Septembre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine CLERC, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président Madame Catherine CLERC, conseillère Madame Catherine FARINELLI, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Les époux X...- Y... se sont mariés en 1962 à TAZA (MAROC) avec contrat selon la loi marocaine et ont dix enfants : - Touria née en 1966 à RHIATA EST-TAZA (Maroc) - Rabia, née en 1968 à RHIATA EST-TAZA (Maroc) - Malika, née le 20 juillet 1971 à RHlATA EST-TAZlA (Maroc) - Fatiha, née le 2 juin 1974 à BOURG EN BRESSE (Ain) - Farid. Né le 29 mai 1975 à BOURG EN BRESSE (Ain) - Jamal, né le 22 novembre 1976 à BOU RG EN BRESSE (Ain) - Leila, née le 6 septembre 1982 à BOURG EN BRESSE (Ain) - Sophia, née le 21 avril 1984 à BOURG EN BRESSE (Ain) - Karim, né le 24 avril 1985 à VIRIAT (Ain) - Mehdi Younes, né le 31 mars 1994 à VIRIAT (Ain) Monsieur X... est appelant d'un jugement rendu le 16 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a statué en ces termes : - vu le code de la famille marocain, déclare irrecevable la demande en séparation de corps, - prononce le divorce des époux X.../ Y... pour raison de discorde en application de l'article 97 du code de la famille marocain, - ordonne la conservation d'un extrait du présent jugement au répértoire mentionné à l'article 4-1 du décret no 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangère, et le cas échéant, la mention du jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,. - prononce la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux, - donne acte à Monsieur X... de ce qu'il entend voir révoquer les donations susceptibles de l'être, - constate que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Mehdi, - fixe sa résidence habituelle chez la mère,. - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, - dit n'y avoir lieu à reconduire l'interdiction de quitter le territoire national sans l'autorisation de l'autre parent,. - condamne le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Mehdi -fixe à 50000 euros le montant du don de consolation (prestation compensatoire) en capital que devra verser Monsieur X... à Madame Y..., et le condamne au paiement de ladite somme -dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, les frais d'enquête sociale devant être supportés par Monsieur X..., et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2010 Monsieur X... demande à la Cour de réformer partiellement du jugement déféré en jugeant : - que Monsieur X... pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Mehdi -qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire et conclut à la condamnation de Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant bénéficier de l'article 699 du code de procédure civile Par dernières conclusions en réplique déposées le 10 février 2011 Madame Y... demande à la Cour de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions formulées dans le cadre de son appel principal. Se portant appelante incidente, elle demande : *à titre principal : - de réformer le jugement déféré sur l'application de la loi marocaine -de constater que la loi française est applicable en vertu de l'article 309 du code civil -de prononcer la séparation de corps des époux X...- Y... aux torts exclusifs du mari sur le fondement des articles 242 et 296 du code civil -de fixer à 200 € la pension alimentaire mensuelle que Monsieur X... devra verser à son épouse sur le fondement de l'article 303 du code civil * à titre incident : - de prononcer le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs du mari sur le fondement des articles 98, 99 et 102 du code de la famille marocain -de donner acte à Madame Y... de ce que les époux disposent d'un bien commun, d'avoirs et de meubles meublants dont elle sollicite l'attribution à hauteur de moitié -de porter la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 150 000 € *en toute hypothèse : - d'ordonner la mention du " jugement à intervenir " en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun -de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant Mehdi chez la mère et condamné le père à payer une pension alimentaire de 150 € au titre de l'entretien et l'éducation de cet enfant -de réformer le jugement dont appel en jugeant que Madame Y... exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant mineur Mehdi, que le droit de visite et d'hébergement paternel sera réservé, qu'il sera fait interdiction à chacun des époux de quitter le territoire national en compagnie de l'enfant mineur sans l'autorisation expresse de l'autre -de condamner Monsieur X... aux entiers dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile, comme en matière d'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2011 et l'affaire plaidée le 8 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Sur le divorce : Attendu qu'il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œ uvre la règle de conflit de loi et de rechercher le droit étranger applicable ; que selon l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande. Qu'en l'espèce les époux ont tous deux la nationalité marocaine à la date de présentation de la demande en divorce ; par conséquent la loi marocaine est seule applicable à la demande en divorce et s'impose au juge français ainsi qu'aux parties qui n'ont pas en la matière la libre dispositions de leurs droits. Qu'il en résulte que Madame Y... doit être déboutée de son appel incident tendant à voir appliquer la loi française au litige. Que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a retenu comme seule applicable la loi marocaine. Attendu que doivent être écartées du débats sur la cause du divorce les attestations émanant des enfants du couple (cf pièces 5, 6, 9, 12 de Madame Y...) ; que ne peut être retenue comme pièce pertinente la main courante déposée le 26 août 2006 par l'épouse (cf sa pièce 10) qui reprend ses seules déclarations, celle-ci n'étant pas recevable à attester pour elle-même. Que le surplus des pièces communiquées est insuffisant à caractériser les griefs articulés par l'épouse. Qu'ainsi la confirmation du jugement entrepris s'impose également en ce qu'il a prononcé le divorce des époux sur le fondement de la discorde (article 97 du code de la famille marocain) dès lors que Madame Y... ne communique pas d'éléments de preuve pertinents au soutien de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son mari présentée en cause d'appel sur le fondement des articles 98, 99 et 102 du code de la famille marocain. Sur les mesures accessoires : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux laquelle ne constitue pas une prétention (article 1115 du code de procédure civile). Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu au profit de l'épouse un droit à créance au titre de la prestation compensatoire par référence au don de consolation visé à l'article 84 du code de la famille marocain, dès lors qu'elle s'est toujours consacrée à l'éducation des dix enfants du couple et n'a pas été de ce fait en mesure de travailler pour se constituer une pension de retraite décente, celle-ci ne s'élevant qu'à 588 € par mois (retraite CRAM, valeur 2009) ; qu'elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 426 €, déduction faite des aides au logement indépendamment des autres dépenses de la vie courante ; Qu'au vu de sa situation, de celle de Monsieur X... (retraite mensuelle de l'ordre de 1150 €, loyer résiduel mensuel de 192 €), du fait que chacun des époux aura vocation à percevoir un capital suite à la vente de leur bien immobilier indivis (soit 92 522, 51 € pour le mari, 76 046, 29 € pour la femme) il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur le montant de l'indemnité allouée, à savoir 50 000 €. Attendu que Madame Y... ne fait pas état de d'éléments déterminants au soutien de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale en alléguant que le père n'aurait pas exercé le droit de visite en lieu neutre qui lui avait été accordé sur cet enfant à compter de novembre 2008 ; qu'ainsi elle ne soutient pas et a fortiori ne justifie pas s'être heurtée à une opposition malveillante du père dans les prises de décision concernant l'éducation du mineur Mehdi lors de l'exercice en commun de l'autorité parentale ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale. Que la demande du père tendant à obtenir la réformation du jugement dont appel en sollicitant le libre exercice de son droit de visite et d'hébergement, s'avère être sans objet dès lors que le premier juge lui avait déjà accordé un droit de visite et d'hébergement amiable. Que parallèlement il n'y a pas lieu de réserver le droit de visite et d'hébergement paternel à l'égard de Mehdi, âgé à ce jour de 17 ans, comme sollicité par la mère, les faits allégués à cette fin étant anciens. Que l'interdiction de sortie du territoire revendiquée par Madame Y... à l'encontre du père ne peut être davantage ordonnée en cause d'appel, le premier juge ayant à bon droit retenu que les deux parents sont de nationalité étrangère et qu'à ce titre la restriction posée par l'article 373-2-6 in fine du code civil ne leur est pas applicable. Que le surplus des mesures intéressant cet enfant mineur sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté, Attendu que les dépens de première instance seront confirmés par suite de la confirmation du jugement déféré. Que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Le Greffier, Le Président.
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