Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efb4
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 54 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 04305 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 19 mars 2010 RG : 2008/ 00153 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Dulce Maria X... épouse Y... née le 12 Septembre 1957 à LAREDO-SANTANDER (ESPAGNE) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Marc Jean Marie Y... né le 01 Janvier 1957 à VENEUX-LES-SABLONS (77250) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X... Y... se sont mariés le 9 juillet 1977, à Laredo, sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants : Elise née le 19 septembre 1981 Alice née le 12 décembre 1987. Après ordonnance de non conciliation du 4 mars 2008, madame X... a assigné son conjoint en divorce, en application de l'article 242 du code civil. Par jugement en date du 19 mars 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de monsieur, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - débouté madame de sa demande de prestation compensatoire, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital, - fixé la contribution alimentaire du père à l'éducation de l'enfant majeure Alice à la somme mensuelle de 500 euros, - condamné monsieur Y... à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur aux dépens. Par déclaration reçue le 14 juin 2010, madame X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 9 septembre 2011, elle demande que la décision soit réformée sur la question de la prestation compensatoire, et réclame le versement de la somme de 390 000 euros ; elle sollicite par ailleurs, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnation de monsieur aux dépens avec distraction au profit de maître BARRIQUAND. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 21 juillet 2011, monsieur Y... conclut à ce que madame soit déboutée de ses demandes, tout en faisant des propositions au titre de la prestation compensatoire, acceptant de racheter à madame les parts qu'elle détient dans la SAS Douce Marie pour 49 951 euros, d'abandonner ses droits sur l'appartement du rez de chaussée de Vallauris évalué à 180 000 euros, d'abandonner ses droits sur l'appartement que madame occupe à Saint Etienne pour une valeur de 77 500 euros, d'abandonner ses droits sur les meubles communs, souhaitant récupérer des biens personnels appartenant à sa mère décédée. Il sollicite l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il l'a condamné à verser à madame la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le rejet de la demande formée à ce titre en appel, outre la condamnation de madame aux entiers dépens. avec distraction au profit de la SCP LAFFLY WICKY. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 13 octobre puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seules sont discutées par les parties les questions de la prestation compensatoire et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de confirmer les autres dispositions de la décision déférée. * Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu que le premier juge avait débouté madame de sa demande, en retenant que celle ci ne satisfaisait pas à l'exigence prévue par les textes, en ne justifiant pas de ses revenus actuels permettant d'établir l'existence d'une disparité. Attendu en l'espèce que les époux sont mariés depuis 34 ans, sont âgés tous les deux de 54 ans, et sont les parents de deux enfants désormais majeurs, Alice étant encore à la charge de sa mère, et son père versant une pension alimentaire. Attendu que madame X... indique avoir mis en retrait sa carrière professionnelle pour suivre son mari dans ses différentes affectations et élever les enfants, situation qui n'a pas été démentie par monsieur et qui est conforté par l'examen de son relevé de carrière, lequel établit qu'elle n'a pas travaillé entre 1990 et 2002, n'a pas perçu de salaires entre 1985 et 1990, et n'a cotisé qu'à hauteur de 70 trimestres. Qu'elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement en juin 2010, alors qu'elle travaillait dans la même société que son mari, étant désormais inscrite à Pole Emploi, et suivant actuellement, jusqu'au 21 octobre 2011, une formation professionnelle rémunérée à hauteur de 663 euros par mois. Qu'elle détient 575 actions (23 % du capital) dans la société Douce Marie, son époux détenant quant à lui 55 % des parts, le sort de ces parts ne pouvant être réglé, comme sollicité par monsieur, dans ses écritures par la présente décision, mais relevant des opérations de liquidation du régime matrimonial. Que la société Douce Marie a proposé de lui racheter ses parts, contre versement de la somme de 49 950 euros. Qu'elle occupe à titre gratuit, pendant la procédure, un appartement dont le couple est propriétaire dans un immeuble situé à Saint Etienne. Attendu que monsieur Y... ne communique que très peu d'éléments en cause d'appel, trois pièces seulement, au nombre desquelles son bulletin de salaire de mars 2011, faisant ressortir un cumul net de 4 194 euros, soit 1 398 euros par mois. Qu'il n'est pas contesté, le jugement n'étant pas remis en cause sur ce point, qu'il a comme compagne une employée de l'entreprise, dont les revenus sont ignorés, aucune charge n'étant justifiée par ailleurs. Attendu que les parties déclarent, sans produire de pièces, être propriétaires de plusieurs immeubles, et notamment : - d'un immeuble situé à Vallauris, dans lequel deux appartements auraient été vendus, selon monsieur pour un prix de 460 857 euros, solde du crédit déduit, étant justifié qu'en juin et septembre 2010 la société Douce Marie a revendu deux appartements pour des sommes de 90 000 et 88 000 euros, madame occupant selon monsieur l'appartement du rez de chaussée en résidence secondaire, - d'un immeuble situé à Saint Etienne,..., comprenant 9 lots, dont l'appartement occupé par madame en rez de jardin, deux lots ayant été vendus en juin 2010 pour le prix de 138 500 euros, et un autre ayant été vendu en mai 2011 pour le prix de 110 000 euros, monsieur indiquant, sans produire de pièces, que les appartements auraient été vendus pour la somme totale de 540 000 euros, dont à déduire le prêt pour 268 000 euros, - d'un appartement situé ... à Saint Etienne, dont monsieur estime la valeur à 55 000 euros, aucune pièce n'étant communiquée sur ce point. Attendu qu'il convient de débouter monsieur de ses demandes visant à voir dire que la prestation compensatoire prendra la forme de l'abandon par lui de ses droits sur les appartements occupés par madame tant à Saint Etienne qu'à Vallauris, la valeur de ces biens n'étant pas établie et celle avancée par monsieur étant contestée par madame, et le sort de l'ensemble des biens, compte tenu de la multiplicité d'immeubles devant être arbitré de manière globale, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Attendu que l'examen de la situation respective des parties permet de constater que la rupture du mariage crée une disparité au détriment de l'épouse. Que compte tenu de la situation actuelle de celle ci, de la durée du mariage, du fait qu'elle n'a que peu travaillé, de sorte que ses droits à retraite seront limités, du patrimoine à liquider, il convient de fixer la prestation compensatoire que son mari sera tenu de lui verser à la somme en capital de 180 000 euros. Attendu que monsieur dispose déjà d'un titre en l'occurrence l'ordonnance de non conciliation pour récupérer ses objets et affaires personnelles de sorte qu'il sera débouté de la demande formée à ce titre. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a condamné monsieur à verser à madame une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs. Qu'en revanche, madame sera déboutée de la demande formée à ce titre en cause d'appel, sa demande ne portant que sur la prestation compensatoire et le premier juge ayant rejeté celle ci après avoir noté qu'elle ne communiquait pas d'éléments suffisants permettant de l'examiner. Qu'il convient par ailleurs de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire, Condamne monsieur Y... à verser à madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 180 000 euros, Y ajoutant, rejette les demandes de monsieur relatives aux modalités de paiement de la prestation compensatoire et à la restitution d'affaires personnelles, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 242 du code civil.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 270 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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- 14 novembre 2011
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