Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efae
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04087 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 29 avril 2010 RG : 2009/ 14761 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Virginie Nicole X... née le 07 Avril 1978 à LYON (69009) ... 69630 CHAPONOST représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle BECK, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Martial Y... né le 07 Janvier 1979 à NARBONNE (11100) ... 06300 NICE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me COMANDINI COLIN, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Des relations de madame Virginie X... et de monsieur Martial Y... sont nés trois enfants : - AIexandre Y..., le 22 juin 2001, - Lucas Y..., le 16 mai 2003, - Nathan Y..., le 27 avril 2006. Par jugement du 30 janvier 2007, le juge aux affaires familiales de Lyon a, homologuant l ‘ accord des parties, - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé leur résidence habituelle chez la mère, - s'agissant d'Alexandre et Lucas attribué au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et pendant la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires, - s'agissant de Nathan a accordé un droit de visite à la journée jusqu'aux deux ans de l'enfant puis selon les mêmes modalités que pour Alexandre et Lucas -et a fixé à 450, 00 euros (soit, 150, 00 euros par enfant) la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants. Le 15 avril 2007, Virginie X... a déposé plainte auprès de la brigade territoriale de Brignais à l'encontre de monsieur Martial Y... et de madame Simone Y... pour agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant ou par personne ayant autorité. Le 30 avril 2007, elle a saisi le juge aux affaires familiales à l'effet d'obtenir la suspension du droit de visite et d'hébergement du père. Par jugement du 17 juillet 2007, le juge aux affaires familiales de Lyon a suspendu le droit de visite et d'hébergement du père pour une période de quatre mois et a renvoyé l'affaire au 13 novembre 2007. Monsieur Martial Y... a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 15 avril 2008, la Cour d'appel de Lyon a, réformant le jugement déféré, dit que monsieur Martial Y... exercera son droit de visite en lieu neutre, dans les locaux de l'association Colin Maillard, une fois par mois, à charge pour madame Virginie X... d'amener et de venir chercher les enfants jusqu'à la nouvelle décision du juge aux affaires familiales. Ce droit de visite n'a pu être mis en place. La plainte pénale déposée par madame Virginie X... a fait l'objet d'un classement sans suite. Par jugement du 27 mai 2008, le juge aux affaires familiales a débouté madame Virginie X... de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement du père, l'a débouté de sa demande d'expertise, a attribué à monsieur Martial Y... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires. Madame Virginie X... a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 7 mai 2009, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, a dit que madame Virginie X... devra remettre les enfants à monsieur Martial Y... sous astreinte provisoire de 1 000, 00 euros par infraction constatée et par enfant, ladite astreinte ouvrant les droits du père pendant le délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt et a condamné madame Virginie X... au paiement d'une indemnité de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Martial Y... n'est pas parvenu à exercer son droit de visite et d'hébergement à la suite de ces décisions malgré le dépôt de plaintes et la tentative de médiation pénale. Le 25 juin 2009, madame Virginie X... a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour agressions sexuelles devant le doyen des juges d'instruction de Narbonne en mettant en cause en sus l'oncle des enfants. Par jugement du 5 novembre 2009, le juge des enfants de Lyon, saisi par requête par madame Virginie X..., a prononcé une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Par requête du 17 novembre 2009, madame Virginie X... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir, à titre principal, la suspension du droit de visite et d'hébergement du père, à titre subsidiaire, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement une fois par mois on milieu neutre et médiatisé. En tout état de cause, elle a réclamé une mesure d'expertise psychiatrique ou médico-psychologique, se fondant sur un certificat établi le 19 juin 2009 par le professeur Z... qui avait reçu Alexandre et Lucas en consultations et avait évoqué la nécessité d'une expertise du groupe familial. Par jugement du 29 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - déclaré madame Virginie X... mal fondée en l'intégralité de ses demandes, - rappelé que les dispositions du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon du 27 mai 2008 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2009 restent applicables, - condamné madame Virginie X... à payer à monsieur Martial Y... la somme de l 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Par jugement du 2 décembre 2010, rectifié par jugement du 8 février 2011, puis interprété le 21 mars 2011, le juge des enfants a reconduit pour un an la mesure d'AEMO en chargeant la Sauvegarde de l'enfance de mettre en place l'exercice du droit de visite médiatisé de monsieur Y.... Madame Virginie X... a, par déclaration remise au greffe de la cour le 4 juin 2010, interjeté appel du jugement rendu le 29 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2011, elle demande à la cour de : - dire que monsieur Martial Y... exercera un droit de visite à l'égard de ses enfants dans les locaux de l'association Colin Maillard à Villeurbanne ou de · la Sauvegarde de l'Enfance, en présence d'un professionnel spécialisé, à raison d'un mercredi ou samedi par mois, de 14 heures à 17 heures, durant une période d'un an, - prononcer la suppression de l'astreinte prévue par l'arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2009. - rejeter toute demande de monsieur Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - partager les dépens, Elle réitère ses affirmations et accusations. Monsieur Martial Y... a conclu en dernier lieu le 20 juillet 2011. Il demande à la cour de : - débouter madame Virginie X... de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 Avril 2010 - et juger que l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 07 mai 2009 restera applicable à tout refus de madame Virginie X... de remettre les enfants au père pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, - condamner madame X... à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il expose que madame X... ne supporte pas que les juges saisis aient une analyse des faits et de la situation différente de " celle qu'elle ressasse jusqu'à l'obsession " sans pouvoir rapporter la moindre preuve à son encontre. Il rappelle : - qu'à la suite de sa plainte, diverses investigations ont été effectuées, qu'une perquisition a même eu lieu au domicile de la grand-mère paternelle, - que les deux enfants ont été examinés par un médecin qui n'a constaté aucune lésion récente ou ancienne chez l'un ou l'autre des enfants. - que le premier signalement fait par madame X... en 2008 au procureur des mineurs, affirmant que les enfants étaient en danger, a été classé sans suite, - qu'il n'a jamais été rencontré par les psychologues, auteurs des rapports invoqués par madame Virginie X... et n'a plus revu ses enfants depuis avril 2007. Il s'étonne que le docteur E... admette comme certitudes des faits ne résultant que de la parole de la mère. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Attendu que les plaintes et procédures successives dirigées par madame Virginie X... contre monsieur Martial Y... n'ont pas abouti ; Qu'alors qu'une enquête sérieuse a été diligentée, que des investigations approfondies ont été menées, aucun élément concret et objectif n'est venu étayer ses affirmations et n'a pas permis de mettre en évidence la moindre suspicion de réalité des faits incriminés ; Attendu que l'expert psychologue clinicienne désignée par le juge d'instruction de Narbonne a déposé ses rapports concluant notamment : - concernant monsieur Martial Y... à l'absence d'indice repérable de distorsions sexuelles susceptibles de conforter les accusation de madame X..., - que : " l'examen psychologique de Virginie X... rend compte d'une personnalité compétente dont l'organisation et le fonctionnement névrotiques déterminent des attitudes mentales et comportementales Inféodées à une pensée suggestible et impressionnable, tendant à forger des préoccupations et des convictions intimes où les éléments de la réalité sont isolés et interprétés projectivement.... C'est pourquoi, V. X... relève d'une prise en charge psychothérapique étroite et à long terme, susceptible de l'aider à dépasser ces n œ uds complexuels et à apaiser ses tourments intérieurs qu'elle dénie et détourne projectivement sur le tiers. " ; Qu'il convient de préciser que c'est en vain que madame X... a saisi le juge d'instruction puis la cour d'appel de Montpellier d'une demande de contre-expertise, le rapport déposé par madame F... ayant été déclaré exempt de défaut ; Attendu qu'il est établi que madame Virginie X... n'a réussi à insinuer un doute que dans l'esprit que du premier magistrat saisi à la faveur de signalements hâtifs des psychologues Béatrice A... et B... ainsi que du docteur E..., pédopsychiatre au centre médico-psychologique d'Oullins, rédigés à la seule audition des dires de la mère ; Que le certificat rédigé par le professeur Z... était en revanche très prudent et ne faisait qu'évoquer l'utilité d'une expertise psychologique pour le groupe familial ; Attendu qu'il est ainsi confirmé que c'est dans le seul but de priver monsieur Martial Y... du droit de visite et d'hébergement qui lui avait été octroyé sur les enfants, que madame Virginie X... a dirigé à son encontre ses actions civiles et pénales successives ; Qu'elle est d'ailleurs parvenue, au mépris des décisions de justice rendues, à le priver de tout contact avec ses enfants pendant trois ans ; Attendu que le jugement rendu le 29 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon ne peut être que confirmé tant en ce qu'il a déclaré madame Virginie X... mal fondée en l'intégralité de ses demandes qu'en ce qu'il lui a rappelé que l'astreinte prononcée continuait à courir ; Attendu que la cour estime devoir faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de monsieur Martial Y... en portant la condamnation de madame Virginie X... à ce titre à 2 500 € ; Attendu que madame Virginie X..., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS la cour Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité pour frais non susceptibles d'être répétés, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne madame Virginie X... à payer à monsieur Martial Y... la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Virginie X... aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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