Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efa7
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 65 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03525 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 01 avril 2010 RG : 2008/ 03319 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Guy Joseph X... né le 28 Juillet 1959 à LYON (69007) ... 01700 BEYNOST représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Catherine Michelle Y... épouse X... née le 24 Septembre 1958 à LYON (69004) Chez Monsieur Y... ... 69290 CRAPONNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015922 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Juin 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 26 novembre 1979 à CRAPONNE (69) sous le régime de la séparation de biens et ont eu deux enfants à ce jour majeurs et autonomes. Le 12 mai 2010 Monsieur X... a régularisé un appel général à l'encontre d'un jugement rendu contradictoirement le 1er avril 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a tout à la fois : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari et ordonné les formalités légales de transcription -fixé les effets du divorce entre les époux au 27 mai 2008 - ordonné la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et prononcé la liquidation de celui-ci -débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire -condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil -condamné Monsieur X... aux dépens Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2011 Monsieur X... demande à la Cour : - d'ordonner au visa de l'article 24 du code de procédure civile la suppression en pages 4, 5 et 7 des conclusions notifiées par Madame Y... les paragraphes suivants : " Pour Monsieur X..., la femme est un être inférieur Il traitait la mère de ses enfants de " salope, putain, lui daisait ; vas te faire enculer par les biques, tu es bonne qu'à sucer leurs bites, grosse pute, ordure..... " Il se considère être L'HOMME, LE CHEF. Tout lui est dû. Il n'a qu'une idée : " anéantir la mère de ses enfants, l'empêcher d'exercer son activité de foraine, comme l'était son père et son grand-père.... En réalité, Guy X... a eu un comportement de despote, de dictateur, de tyran, et continue malgré la procédure de divorce. Il veut " anéantir " la mère de ses enfants. Guy X... est un homme malin, qui use à bon escient de ses relations bien placées et qui à ce jour, par son activité foraine déloyale et son comportement de voyou enlève du pain à la mère de ses enfants. Guy X... qui n'a que faire des tribunaux, de la justice, verse aux débats de faux documents financiers... " - d'écarter, au visa de l'article 259-1 du code civil la pièce no23 communiquée par Madame Y... - de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et d'ordonner les formalités légales de transcription -de désigner en cas de besoin pour procéder aux opérations de liquidation partage Monsieur le Président de la Chambre des Notaires -de juger que Madame Y... reprendra l'usage de son nom de jeune fille -de dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur X... a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l'union -de condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... un capital de 300 000 € à titre de prestation compensatoire -de fixer les effets du divorce au 21 mars 2008, date du départ de l'épouse du domicile conjugal -de donner acte à Monsieur X... de la proposition qu'il a formulée en application de l'article 257-2 du code civil, dans le dispositif de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux -de condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 14 décembre 2010 Madame Y... demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Monsieur X...aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, avoués. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2011 et l'affaire plaidée le 23 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Sur les demandes fondées sur les articles 24 du code de procédure civile et 259-1 du code civil Attendu que c'est à bon droit et par de justes et pertinents motifs méritant adoption par la Cour que le premier juge, en page 2 de sa décision, a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la suppression de certains passages des conclusions déposées par son épouse, la preuve n'étant pas rapportée de ce Madame X... aurait, à la faveur de ces passages litigieux repris dans ses dernières conclusions déposées devant la Cour, porté atteint au respect de la justice au sens de l'article 24 du code de procédure civile, seul visé par l'époux. Attendu que c'est également à bon droit que le premier juge, en page 3 de sa décision, a débouté Monsieur X... de sa demande tendant au rejet de la pièce no 23 (facture de téléphone du mari en date du 5 mai 2008) communiquée par l'épouse ; qu'en effet aucun élément pertinent ne permet de conclure que cette pièce a été obtenue par Madame Y... en fraude des droits de son conjoint ou par violence, cette preuve ne se satisfaisant pas du seul fait que les époux vivaient séparés. Que le jugement entrepris n'a pas repris en son dispositif le rejet des demandes ainsi présentées par Monsieur X... ; que la Cour, ajoutant au dispositif dudit jugement, déboutera en conséquence Monsieur X... de ces mêmes prétentions. Sur le divorce Attendu que liminairement doivent être écartées des débats l'annexe 17de la pièce 14 de l'épouse (mémoire rédigé par la femme qui n'est pas recevable à attester pour elle-même), les déclarations de l'enfant commun Gary (pièces 14 et 85 de l'épouse) les enfants n'étant pas recevables à attester dans le débat sur la cause du divorce. Attendu que Monsieur X... reproche tout à la fois à son épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal depuis mars 2008, de l'avoir importuné dans l'exercice de sa profession de forain et dans la gestion de la SCI SEGA, de le harceler judiciairement et de l'insulter avec l'aide de son père, publiquement, notamment dans le cadre de son activité professionnelle. Que Madame Y... soutient avoir été maltraitée physiquement et verbalement par son conjoint, soutient être victime de la concurrence déloyale de celui-ci et dénonce son infidélité. Que chacun des époux s'attache à contredire le bien fondé des griefs ainsi articulés à son encontre. Attendu que l'examen des multiples pièces régulièrement communiquées permet d'établir que Monsieur X... s'est montré violent envers son épouse (rappel à la loi du 30 juin 2008), entretenait des relations privilégiées avec une autre femme constitutives d'une injure pour sa conjointe légitime. Que parallèlement les agissements fautifs reprochés à l'épouse ne sont pas caractérisés avec pertinence, en ce que notamment le débat instauré par Monsieur X... dans ses dernières conclusions destiné à étayer son affirmation selon laquelle son épouse cherchait à le gêner dans son activité professionnelle s'inscrit davantage dans un litige de liquidation de régime matrimonial que dans un débat sur un divorce pour faute (litige concernant la revendication de la propriété du manège type Carrousel « Jules Verne ») ; que par ailleurs, ainsi que l'a fort justement observé le premier juge : - l'abandon de domicile conjugal ne peut être retenu à l'encontre de la femme, Monsieur X... et l'enfant commun Gary ayant aidé celle-ci a déplacer la caravane chez ses parents -aucun acharnement judiciaire ne peut être stigmatisé à l'égard de l'épouse à l'encontre de Monsieur X..., les juridictions civiles saisies par celle-ci n'ayant pas sanctionné ses initiatives procédurales par l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ou par le prononcé d'une amende civile, le fait d'ester en justice n'étant pas de facto constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que les injures proférées par l'épouse et son père en août 2008 à l'encontre du mari s'inscrivent dans le contexte du divorce et du litige opposant déjà les époux quant à la liquidation de leurs biens («... en lui disant qu'il n'aurait pas un sou, qu'il n'était qu'un bon à rien …. ») et ne suffisent pas, par leur caractère isolé, et en l'absence d'autre témoignages précis et circonstanciés à fonder l'accueil de la demande en divorce pour faute de l'époux ; que les propos tenus par l'avocat de l'épouse auprès de tiers dans le cadre de lettres officielles se rapportent aux agissements professionnels de l'époux et quelques maladroits qu'ils puissent être ne fondent pas une faute au sens de l'article 242 du code civil. Attendu qu'en définitive le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... au regard de son comportement caractérisant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune. Sur les mesures accessoires Attendu qu'il n'y a pas lieu de juger que Madame Y... reprendra l'usage de son nom de jeune fille, cette mesure étant de droit en l'absence de toute demande de l'épouse tendant à se voir autorisée à conserver l'usage du nom marital après le divorce. Attendu qu'il résulte de la simple lecture de l'article 265 du code civil que le juge n'est tenu de statuer que sur l'exception au principe de révocation automatique des donations et avantages matrimoniaux par l'effet du prononcé du divorce, à savoir la volonté de l'époux les ayant consentis d'en maintenir le bénéfice à son conjoint nonobstant le divorce ; qu'une telle volonté n'existant pas en l'espèce, la demande présentée par Monsieur X... au titre de cet article s'avère être sans objet. Attendu qu'il n'y a pas davantage lieu de « donner acte » à Monsieur X... de sa proposition formulée au titre de l'article 257-2 du code civil « dans le dispositif de la présente assignation », cette demande s'expliquant manifestement par un inopportun « copié-collé » de ses conclusions de première instance. Qu'en tout état de cause il n'y a pas lieu de statuer sur cette proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'application du principe posé par l'article 262-1 du code civil pour fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation, à savoir le 27 mai 2008 ; qu'en effet si Monsieur X... allègue le départ de son épouse du domicile conjugal, et donc la cessation de leur cohabitation au 21 mars 2008, il n'est pas établi pour autant que la collaboration entre les époux a également pris fin à cette date, étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives (cessation de la cohabitation et de la collaboration). Attendu que le jugement déféré n'a pas lieu d'être complété par la désignation du Président de la Chambre des Notaires telle que sollicitée par Monsieur X... ; qu'il appartiendra aux parties de faire le choix de leur (s) notaire (s) liquidateur (s) puis le cas échéant de saisir la juridiction compétente pour qu'il soit statué sur les difficultés de liquidation de leur régime matrimonial. Attendu que Madame Y... s'abstient de justifier de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un quelconque préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, l'existence d'un comportement fautif ne suffisant pas en l'absence de preuve d'un préjudice en relation causale directe avec la faute ; qu'en tout état de cause les attestations rédigées en termes généraux et aucunement circonstanciés ne permettent pas de qualifier le préjudice de l'épouse. Qu'il en résulte que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a alloué à l'épouse une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts. Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame Y... , âgée de 53 ans au jour du divorce exerce l'activité d'industrielle foraine et est immatriculée à ce titre au RCS depuis le 9 avril 1980 ; qu'elle a déclaré pour 2009 des revenus industriels et commerciaux de 19 022 € (soit une moyenne de 1585 €/ mois) que son revenu actualisé pour l'exercice 2010 est ignoré ; que l'exercice comptable 2009 laisse apparaître un déficit de 19022 € ; qu'elle doit rembourser un emprunt destiné à l'achat d'une voiture (473, 38 €/ mois) un prêt professionnel (2 859, 78 €/ mois), le crédit-bail lié à l'exploitation du manège de l'enfant commun Gary ayant pris fin le 1er avril 2011 (6 657, 08 €/ mois cf sa pièce 78) que ses droits prévisibles à retraite sont estimés à 556, 25 €/ mois ; qu'elle détient en propre la nue-propriété d'un appartement sis à LYON 6ème, ses parents en ayant conservé l'usufruit. Que Monsieur X..., âgé de 52 ans au jour du divorce, est également forain ; qu'il a validé 47 trimestres au régime général de retraite et justifie selon son relevé de carrière d'une interruption d'activité rémunérée entre 1989 et 1992, période au cours de laquelle il a collaboré à l'activité professionnelle de sa conjointe. Qu'il a crée après la séparation du couple une société « la SARL X... Attractions » qui a été immatriculée au RCS le 9 juin 2008. Qu'il déclare avoir perçu un revenu de 30 000 € pour l'exercice du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 ; Qu'il n'a pas déclaré de patrimoine propre significatif (comptes de dépôt, véhicules professionnels et de loisirs) Qu'il annonce une retraite mensuelle prévisible de 710 € net. Que dans le cadre de leur activité professionnelle respective les époux sont amenés à bénéficier d'emplacements fructueux de la part de la ville de LYON pour y exploiter leurs manèges. Que les époux sont propriétaires indivis d'une société civile immobilière (la SCI SEGA dont ils détiennent chacun 1250 parts sociales) dans le cadre de laquelle ont été acquis une maison et un terrain sis à BEYNOST (01) la valeur globale de ces bien immobiliers étant estimée dans une fourchette de 600 000 € à 650 000 €. Qu'ils détiennent également deux terrains à MUY (83) dont la valeur unitaire est estimée à 200 000 €. Qu'ils auront vocation à se partager ce patrimoine indivis, sous réserve des comptes de partage et de créance à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial. Attendu qu'en définitive il ne peut être jugé que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment du mari, la circonstance que Monsieur X... n'a pas cotisé pour sa retraite pendant quelques années (seul point de nature à plaider en faveur d'une éventuelle disparité dès lors que les revenus professionnels des époux sont quasi similaires) devant être relativisée au regard du fait, d'une part, qu'il possède un outil de travail qu'il lui appartient de faire fructifier et, de seconde part, que ses droits prévisibles à retraite sont pour autant supérieurs à ceux de sa conjointe. Que par suite le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X.... Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que ceux d'appel seront mis à la charge de Monsieur X... qui succombe dans son recours sur les torts du divorce. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Ecarte des débats l'annexe 17 de la pièce 14 et la pièce 85 communiquées par Madame Y... Réforme partiellement le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Déboute Madame Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, déboute Monsieur X... de ses demandes présentées au titre de l'article 24 du code de procédure civile et 259- 1du code civil, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel ; autorise la CSP BAUFUME & SOURBE, avoués, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 257-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 24 du code de procédure civilearticle 24 du code de procédure civile la suppre
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