Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8efa6
- Date
- 11 juillet 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03366 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Juillet 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 29 mars 2010 RG : 2009/ 03482 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Jean X... né le 26 Septembre 1975 à SAIGON (VIETNAM) ... 01260 HOTONNES représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Lise Y... née le 22 Février 1977 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160) ... 01260 HOTONNES représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de L'AIN Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai prorogée jusqu'au 11 Juillet 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Sylvie BONJOUR, greffier en chef placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 29 mars 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, sur la requête de Jean X... en date du 5 novembre 2009, a principalement : - débouté celui-ci de sa demande en modification de la résidence habituelle de Sacha et Lia, nés respectivement les 8 février 2002 et 23 mars 2003 de ses relations avec Lise Y... et reconnus par eux -maintenu les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Jean X... telles qu'elles résultent du jugement du 3 avril 2006 mais dit que durant les vacances d'été, le père exercera son droit de visite et d'hébergement par quinzaines alternées soit durant la première moitié des mois de juillet et d'août les années impaires et la seconde moitié des mois de juillet et d'août les années paires -ordonné une médiation familiale et commis pour y procéder l'association C. A. R. I. C. avec mission d'aider les parents à dégager une solution dans le litige qui les oppose concernant (notamment) l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs -dit que le médiateur procédera s'il le juge opportun et conforme à l'intérêt des enfants à un ou plusieurs entretiens avec ces derniers -dit que le médiateur devra adresser un rapport dans les trois mois à compter de sa saisine -fixé à la charge de Jean X... une pension alimentaire mensuelle de 150 €, soit 75 € par enfant, - dit que Jean X... prendra en charge la cantine scolaire des enfants -dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Jean X... suivant déclaration du 6 mai 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation partielle déposées le 11 octobre 2010 dans les termes essentiels suivants : - juger que la résidence des enfants s'effectuera en alternance chez le père puis chez la mère, toues les semaines, à compter du dimanche soir jusqu'au dimanche soir suivant -confirmer le surplus de la décision entreprise -condamner Lise Y... à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 18 août 2010 par Lise Y..., laquelle sollicite en outre condamnation de Jean X... à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2011 ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Que d'une manière générale, et en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 31août 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leurs enfants de la possibilité d'être entendus dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée ; Attendu que les enfants, âgés aujourd'hui de 9 ans et 8 ans, vivent auprès de leur mère depuis la séparation des parents en 2005 ; Que la demande de résidence alternée présentée par le père est intervenue le 5 novembre 2009, soit peu de temps après la naissance de la demi s œ ur des enfants le 21 octobre 2009 ; Que l'on peut ainsi s'interroger sur la motivation principale du père qui met essentiellement en avant, d'une part, son changement de résidence sur la commune où se trouve le domicile de la mère, sans préciser depuis quand il y réside, indiquant seulement avoir fondé une société au début de l'année 2008, ce qui laisserait supposer que c'est à cette époque qu'il avait déjà changé de résidence, d'autre part, le souhait des enfants qui auraient exprimé progressivement, et surtout à compter de 2009, de se rendre plus fréquemment auprès de lui ; Que si la mère précise que Sacha lui a confié qu'il avait de la peine de savoir son père seul et que peut-être il serait moins triste s'il venait le voir un jour de plus de temps en temps, ce qui ne saurait motiver une résidence alternée dans l'intérêt du père, ce dernier, s'il justifie de la bonne entente avec ses enfants, de leur attachement réciproque et de ses réelles capacités à les prendre en charge, ne donne aucune information permettant de corroborer le fait que les enfants seraient demandeurs à cette résidence, alors qu'il n'est pas contesté que la mère ne s'oppose pas à un élargissement des temps passés avec le père, ce qui est acquis, sans d'ailleurs que l'appelant sollicite subsidiairement un tel élargissement ; Qu'enfin, Jean X... ne donne aucune indication sur le déroulement de la médiation ordonnée par le Juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l'article 373-2-10 du code civil, et mise en place dès août 2010, ce qui ne permet pas d'apprécier l'amélioration éventuelle de la communication avec la mère et la réelle attente des enfants qui ont trouvé jusqu'à présent leur équilibre auprès de leur mère, très disponible, au sein de la famille recomposée, en ayant accès sans réticence de celle-ci à leur père quand ils le souhaitent ; Que dans ces conditions la demande de résidence alternée n'apparaît pas en l'état suffisamment motivée par l'intérêt des enfants ; Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé ; Attendu que, seul étant en cause l'intérêt des enfants auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs propres dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2011
Référence
6253cc0cbd3db21cbdd8efa6
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