Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8efa2
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 17 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03143 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 09 avril 2010 RG : 2008/ 03362 ch no 2- Cab. 10 X... C/ A... APPELANT : M. Hervé Marie X... né le 31 Mars 1955 à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) ... 69006 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Patricia Marie A... épouse X... née le 22 Mai 1956 à LYON (69006) ... 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, assistées pendant les débats de Gaëlle WICKER, greffier. A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Hervé X... et madame Patricia A... se sont mariés le 16 avril 1977 devant l'officier d'état civil de Lyon 3ème arrondissement (Rhône) après avoir, par contrat reçu par Maître Jean-François Y..., notaire à Lyon, adopté le régime de la séparation de biens. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 28 avril 2008, monsieur X... a, par acte d'huissier en date du 8 décembre 2008, assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement du 9 avril 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon : * a débouté monsieur X... de sa demande en divorce pour faute * a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal * s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande sous astreinte de restitution par l'épouse de la bague de fiançailles * a condamné monsieur X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 150. 000 euros * a dit n'y avoir lieu à subordonner le jugement de divorce au paiement de ce capital ou à la constitution de garanties * a donné acte à madame A... de ce qu'elle n'entendait pas user du nom marital après le prononcé du divorce. Par déclaration reçue le 29 avril 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 21 septembre 2010, il sollicite l'infirmation partielle du jugement en ce qui concerne le prononcé du divorce et la prestation compensatoire. Il demande ainsi à la cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, lui reprochant, d'une part, d'avoir quitté le domicile conjugal en emportant de nombreux biens du couple et d'avoir refusé de le réintégrer, d'autre part, d'avoir violé l'obligation de respect entre époux en refusant tout dialogue avec son mari après leur séparation et en ne répondant pas à ses lettres d'amour. Il estime, à titre principal, qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, compte tenu de la vocation successorale de madame A..., d'une absence de disparité entre les époux et du choix de son épouse de " le répudier ". A titre infiniment subsidiaire, il demande la fixation de la prestation compensatoire à de plus justes proportions. Encore, il estime qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, en présence d'un régime séparatiste et en l'absence de biens en indivision. Enfin, il sollicite la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions déposées le 24 février 2011, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, madame A... conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire qu'elle demande de voir fixée à 200. 000 euros, sollicitant par ailleurs que le prononcé du divorce soit subordonné au paiement du capital ou à la constitution de garanties, en l'espèce la souscription d'un contrat d'assurance. Elle demande encore la condamnation de son mari à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2011. MOTIVATION * Sur le divorce C'est par des motifs exacts en fait et fondés en droit que le premier juge, après avoir rappelé qu'il convenait de faire application des dispositions combinées des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, a débouté le mari de sa demande en divorce pour faute et a prononcé le divorce des époux X... pour altération définitive du lien conjugal, en retenant : * d'une part, qu'aucun abandon du domicile conjugal ne pouvait être reproché à l'épouse compte tenu de la séparation du couple depuis août 2005 et d'une acceptation signée par le mari le 25 février 2007, celui-ci s'engageant alors à prendre en charge le montant du loyer de son épouse, * d'autre part, que le refus de répondre à trois lettres d'amour alors que le couple était séparé ne pouvait être qualifié de fautif, * qu'enfin, il n'était pas établi que madame A... aurait, lors de son départ, déménagé des biens appartenant à son mari. Outre cette motivation que la cour adopte, il y a lieu également de relever que les nombreuses attestations d'amis du couple, produites par l'épouse, établissent que les époux X... connaissaient des problèmes de couple depuis plusieurs années, qu'ils avaient décidé d'une séparation en 2005 mais continuaient de se fréquenter et qu'à l'annonce par l'épouse de sa décision ferme et définitive de ne pas reprendre la vie commune, monsieur X... lui avait imposé un départ du domicile conjugal dans un court délai. Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en divorce pour faute et prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 238 alinéa 2 du code civil. * Sur la liquidation du régime matrimonial En application de l'article 267 alinéa 1er du code précité, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature du régime matrimonial. * Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. Il convient de rappeler à cet égard que la vocation successorale d'un époux ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 et qu'elle ne peut dès lors être prise en compte dans l'appréciation du droit à prestation compensatoire et de son montant. Il ressort des éléments du débat que le mariage des époux X... a duré 34 ans. Trois enfants sont issus de cette union entre avril 1979 et janvier 1986. Le couple a adopté le régime de la séparation de biens et les époux ne sont propriétaires d'aucun bien acquis en indivision. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'épouse n'a pas travaillé durant toute la vie du couple et qu'elle s'est consacrée en partie à l'éducation des enfants. Il ressort en effet de ses pièces no11 et 47 (évaluation de la retraite CRAM et relevé de points Agirc et Arrco) qu'elle n'a pas travaillé entre 1979 et 1988, qu'elle a très peu travaillé en 1993 et 1994, puis qu'elle a travaillé à mi-temps jusqu'en 2002. Compte tenu de la naissance des trois enfants du couple en 1979, 1982 et 1986, il y a tout lieu de considérer que madame A... s'est alors consacrée à l'éducation et la prise en charge quotidienne des enfants. Cette inactivité, totale ou partielle, entraînera nécessairement une disparité dans les droits à la retraite de chaque époux au détriment de l'intimée, disparité qu'il n'est pas possible d'apprécier précisément dans la mesure où monsieur X... ne produit aucune évaluation chiffrée de sa retraite. Aujourd'hui, madame A... exerce la profession d'assistante de direction moyennant un salaire de 26. 040 euros en 2010, soit une moyenne mensuelle de 2. 170 euros. Elle règle un loyer de 598, 67 euros. Elle est propriétaire d'un quart indivis en nue-propriété d'une maison à Lentilly dont la valeur est élevée mais qui est actuellement habitée par ses parents, usufruitiers. S'agissant de la situation de monsieur X..., et dans la mesure où ce dernier s'abstient d'actualiser ses revenus devant la cour, il est renvoyé à l'analyse pertinente du premier juge, dont les éléments sont pris en référence par simple renvoi à sa motivation. Il résulte incontestablement de ces éléments que le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui sera justement compensée par l'allocation à madame A... d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 150. 000 euros. Enfin, rien ne justifie en l'espèce de faire droit à la demande de l'épouse de subordonner le prononcé du divorce au paiement de la prestation compensatoire ou à la souscription d'un contrat garantissant le paiement du capital. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X..., qui succombe, sera débouté de ce chef de demande et condamné à payer à madame A... la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, Condamne monsieur Hervé X... à payer à madame Patricia A... la somme de deux mille (2. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne également aux dépens d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code précitéarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code civil.article 270 du code civil dispose que le divorcearticle 242 du code civil.article 785 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
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6253cc0cbd3db21cbdd8efa2
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