Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef9d
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/02289 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON référé JAF du 09 mars 2010 RG :2010/00037 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Zouina X... née le 23 Juillet 1965 à LE-PLESSIS-TREVISE (94420) ... 69005 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Jean-Charles Y... né le 02 Mai 1951 à LYON (69004) ... 69004 LYON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Frédérique PENOT-PAOLI, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Marie LACROIX, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 9 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 31 mai 2010 par Zouina X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2010 par Jean-Charles Y... intimé ; La Cour, Attendu que des relations ayant existé entre Jean-Charles Y... et Zouina X... est issue l'enfant Lilia née le 24 septembre 2006 et reconnue par ses père et mère ; qu'un jugement du 22 décembre 2008, définitif, a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage et mis à la charge de Jean-Charles Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune ; Attendu que suivant acte du 16 février 2010, Zouina X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales afin d'obtenir la suspension du droit de visite et d'hébergement du père que par le jugement entrepris, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Zouina X... de sa demande ; que celle-ci a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 mars 2010 ; Attendu que l'appelante soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que l'enfant est en danger chez le père qui se désintéresse d'elle ; qu'elle prie en conséquence la Cour de réformer la décision critiquée, de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père dans l'attente des rapports de l'U.E.M.O. et de rejeter toutes les prétentions de Jean-Charles Y... ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Zouina X... à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sans préjudice de l'amende civile prévue par l'article 559 du Code de Procédure Civile ; qu'il fait observer à cet effet que l'appelante a entrepris contre lui un véritable harcèlement judiciaire dans le seul but de l'empêcher d'entretenir une relation normale avec leur fille ; Attendu que le dossier d'assistance éducative ouvert au cabinet du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LYON a été déposé au greffe de la Cour et que les avoués de la cause ont été avisés de ce qu'ils pouvaient en prendre connaissance le 5 novembre 2010 ; Attendu que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu en particulier que les multiples accusations d'agressions sexuelles sur la personne de l'enfant Lilia portées par l'appelante contre l'intimé n'ont jamais été étayées par aucun élément, si ténu fût-il, et que la plainte déposée par Zouina X... de ce chef contre Jean-Charles Y... le 28 août 2009 a été classée sans suite par le Parquet dès le 27 octobre 2009 ; Attendu que de même, la situation de danger dénoncée par l'appelante n'existe que dans son imagination d'une fertilité sans limite, et que le fait que l'enfant ait pu en quelques occasions, rentrer de chez son père en présentant des petits hématomes banals chez une petite fille de cet âge mais sans aucun rapport avec des violences volontaires ne saurait permettre de considérer qu'elle est exposée à des risques quelconques pour sa sécurité et sa santé physique lorsqu'elle est confiée à l'intimé ; que le prétendu désintérêt du père pour sa fille n'est aussi que l'une des fantasmagories favorites de l'appelante, alors qu'au contraire l'attachement constant de Jean-Charles Y... pour Lilia et l'attention affectueuse qu'il lui porte sont amplement démontrés par les pièces produites ; Attendu en revanche que l'examen psychiatrique pratiqué à la demande du Juge des Enfants a montré que l'équilibre psychique de l'enfant est en danger compte tenu de la multiplicité des plaintes dans fondement déposées par la mère contre le père, du déséquilibre psychique dont souffre chacun des parents sans vouloir l'admettre et qui nécessiterait des soins ambulatoires qu'aucun d'eux n'est actuellement en mesure d'accepter ; que quoi qu'il en soit sur ce point, le Juge aux Affaires Familiales a fort justement relevé qu'en l'état la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un motif grave au sens de l'article 373-2-1 alinéa 2 du Code Civil de nature à justifier la suspension du droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu par conséquent que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu qu'en initiant la présente procédure sur la base d'accusations gravissimes de nature à mettre en péril la liberté de l'intimé ainsi qu'à porter atteinte à son honneur et à la considération qui lui est due, l'appelante lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il n'appartient qu'à la Cour seule de décider de faire application de l'amende civile prévue par l'article 559 du Code de Procédure Civile et que les parties ne sont jamais recevables à présenter une demande quelconque de ce chef ; qu'en l'occurrence, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu à amende civile ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne Zouina X... à payer à Jean-Charles Y... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; La condamne à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à Me de FOURCROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cc0cbd3db21cbdd8ef9d
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