Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef95
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 3 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 00535 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 novembre 2009 RG : 07/ 06085 ch no3 SARL BAT'POL C/ Y... X... SA MAAF ASSURANCES APPELANTE : SARL BAT'POL représentée par ses dirigeants légaux 83 rue Paul Teste 69120 VAULX EN VELIN représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON INTIMES : Madame Madeleine Y... épouse X... née le 29 février 1944 à BOURGOIN JALLIEU (38) ... 69960 CORBAS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Paul-Michel DAMET, avocat au barreau de LYON Monsieur Jacky X... né le 15 avril 1942 à LYON (69002) ... 69960 CORBAS représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Paul-Michel DAMET, avocat au barreau de LYON SA MAAF ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux Chaban de Chauray 79081 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP Jean-Christophe BESSY, avocats au barreau de LYON substitué par Me LAPEYSSONNIE, avocat ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Selon devis du 27 décembre 2004 d'un montant de 5. 867, 38 €, les époux X... ont confié à la société BAT'POL la réfection de la façade de la maison dont ils sont propriétaires occupants,... à CORBAS. Les travaux ont été réalisés en janvier/ février 2005 et comprenaient un traitement des fissures. ; aucun procès-verbal de réception n'a été signé et une retenue a été opérée sur le solde restant dû à la société BAT'POL à hauteur de 118, 36 €. Des fissures sont réapparues à l'emplacement des anciennes fissures et les époux X... ont constaté que l'enduit sonnait creux à certains emplacements. Ils n'ont donc pas libéré le montant de la retenue, demandant au dirigeant de la société BAT'POL de reprendre ses ouvrages et ont saisi leur propre assureur protection juridique lequel a mandaté un expert. Sur le fondement du rapport de celui-ci, ils ont alors saisi le juge des référés d'une demande d'expertise confiée à monsieur C... par ordonnance du 7 mars 2006. L'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2006 et les époux X... ont fait assigner la société BAT'POL et la MAAF son assureur devant le tribunal de grande instance de Lyon selon exploit d'huissier en date du 3 avril 2007, sollicitant notamment la condamnation de la société BAT'POL à leur payer la somme de 14. 000, 00 € HT correspondant au coût des travaux de réfection des façades et murets de leur propriété. Par jugement du 5 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société BAT'POL à payer à monsieur et madame X... la somme totale de 13. 542, 00 € HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades, outre une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté l'appel en garantie formé par BAT'POL à l'encontre de la compagnie MAAF assurances et condamné la société BAT'POL aux dépens comprenant les frais d'expertise. Vu les conclusions signifiées le 16 avril 2010 par la SARL BAT'POL, appelante selon déclaration du 26 janvier 2010, laquelle demande à la cour de : - avant-dire droit, ordonner une contre e : xpertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, - dire et juger que la réapparition des fissures est due à des mouvements de structure de la maison d'habitation de monsieur et madame X..., qui constituent une cause étrangère exonératoire de responsabilité, En conséquence, - débouter monsieur et madame X... de l'ensemble de leurs prétentions, - condamner monsieur et madame X... à payer à la société BAT'POL la somme de 118, 36 € TTC correspondant à la retenue de garantie, - condamner monsieur et madame X... à payer à la société BAT'POL la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes à supporter les entiers dépens de l'instance, À titre subsidiaire, - dire et juger que le critère d'impropriété à la destination peut être retenu en l'espèce dans la mesure où le rapport d'expertise considère que les fissures litigieuses peuvent devenir infiltrantes, - constater que les désordres dont se plaignent les époux X... sont apparus courant mai 2005, soit à une date postérieure à la réception des travaux fixée au 11 février 2005, - dire et juger que la responsabilité de la société BAT'POL doit être retenue au titre de la garantie décennale et non de parfait achèvement, - condamner la MAAF à relever et garantir la société BAT'POL de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre principal sur le fondement de la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite auprès d'elle par l'entreprise et, à titre subsidiaire, conformément aux dispositions des articles L 113-17 du code des assurances et 1134 alinéa 3 du code Civil, - rejeter la demande en paiement de la somme de 14. 000, 00 € HT réclamée par monsieur et madame X... à l'encontre de la société BAT'POL, - dire et juger que les travaux de réfection ne peuvent excéder la somme de 5. 867, 38 € TTC sur laquelle il convient d'imputer la somme de 118, 36 € au titre de la retenue de garantie, Vu les conclusions signifiées le 7 octobre 2010 par monsieur et madame X... qui demandent à la cour de : - rejeter la demande de contre expertise formée par la Société BAT'POL en cause d'appel, - confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2009 en ce qu'il a reconnu l'entière responsabilité de la société BAT'POL et condamné cette dernière à payer à monsieur et madame X... la somme totale de 13. 542, 00 € HT au titre des travaux de reprise pour les désordres affectant les façades, outre la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformant et y ajoutant, - dire que la somme de 13. 542, 00 € HT sera indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui à la date du dépôt du rapport d'expertise réévalué compte tenu de la position de l'indice du coût de la construction au jour du règlement, - condamner la MAAF à garantir la société BAT'POL, - condamner la société BAT'POL et la MAAF solidairement à payer aux époux X... une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BAT'POL et la MAAF aux entiers dépens d'instance, d'expertise et d'appel, Vu les conclusions signifiées le 5 novembre 2010 par la SA MAAF ASSURANCES qui demande à la cour de : - constater que les désordres affectant la maison des époux X... et objet de l'expertise de monsieur C... ne pouvaient relever des garanties souscrites par la société BAT'POL auprès de la MAAF, - constater que dès diffusion du compte rendu de la première réunion organisée par l'expert judiciaire, la MAAF a informé son assuré qu'elle ne pouvait prendre en charge le sinistre et continuer à l'assister, - constater que deux autres réunions ont été organisées et différents dires adressés à l'expert judiciaire après cette information du 16 juillet 2006, - dire et juger en conséquence que la MAAF n'a pas assuré la direction du procès et dire n'y avoir lieu à application de l'article L113-17 du code des assurances, - condamner qui mieux le devra sauf la MAAF aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2011. MOTIFS ET DÉCISION -I-Sur la demande de contre-expertise : La SARL BAT'POL sollicite l'organisation d'une contre expertise à laquelle s'opposent les autres parties, en soutenant que le rapport de l'expert C... est partisan et que ses conclusions sont en totale contradiction avec ses propres constatations. La lecture du rapport de l'expert C... permet de constater que : - les désordres consistent dans : l'existence de fissures, horizontales dont certaines fissures de dalles d'une épaisseur de 2 mm ou verticales, l'absence de protection contre les eaux de ruissellement sur les surfaces horizontales, l'absence de baguettes de finition dans les angles et d'arêtes de liaison entre vertical et horizontal, l'existence de quelques décollements de film et de faiblesse de points d'accrochage là où l'enduit sonne creux, - si aucune infiltration n'a été constatée à l'intérieur de la maison, il est possible que par grand vent la pluie puisse pénétrer par les fissures de structure, fissures de dalles et entraîner des dégradations, - le traitement des fissures pour lequel les époux X... ont principalement engagé les travaux de ravalement de leurs façades, a été mis en oeuvre de façon défectueuse avec des oublis : application d'un produit MONOREX sec et cassant, fait sans respect des règles de l'art (DTU 26 1) avec négligence tant dans les travaux préparatoires au niveau des sondages de l'ancien enduit et du traitement des fissures par mastic souple que dans les travaux de projection sans arêtes dans les angles, sans application du MONOREX sur les soubassements ou les surfaces horizontales et sans protection en tête, - les travaux nécessaires pour remédier aux désordres consistant, après sondage des supports existants et réfection des enduits défectueux, à prévoir un traitement spécifique des fissures selon leur importance et à appliquer l'enduit final, peuvent être évalués à la somme de 13. 542, 00 € HT compte tenu des devis fournis par les entreprises, moyennant 6 à 7 jours de travaux plus installation du chantier et échafaudage. Si l'expert indique que même avec le traitement adéquat, il n'est pas impossible que les fissures puissent réapparaître, il n'en demeure pas moins qu'il précise sans la moindre ambiguïté ainsi que l'a relevé le premier juge de façon pertinente, que la durabilité du traitement n'est mise en cause qu'à échéance lointaine, à plus de dix années de l'achèvement des travaux. Les constatations de l'expert C... sont claires et circonstanciées, ne souffrant d'aucune contradiction ; elles rejoignent d'ailleurs les conclusions des experts privés des parties sur l'origine des désordres et les manquements commis par l'entreprise ; aucune contre expertise n'a donc lieu d'être ordonnée. - II-Sur la responsabilité : Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, la garantie de parfait achèvement définie par l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, qui fonde l'action des époux X..., impose à l'entrepreneur de procéder à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves à réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En l'espèce il ressort des documents produits au dossier qu'après acceptation d'un devis établi le 27 décembre 2004, la SARL BAT'POL a réalisé les travaux de ravalement de la façade de la maison d'habitation de monsieur et madame X... courant janvier et février 2005 ; aucun procès-verbal de réception n'a été établi entre les parties et il convient de fixer cette dernière à la date d'achèvement des travaux et de paiement de la facture soit le 11 février 2005, ainsi d'ailleurs que le fait l'expert judiciaire dans son rapport. Dès le mois de mai 2005 les époux X... ont dénoncé à la SARL BAT'POL les désordres affectant leurs façades, sans que celle-ci ne leur propose de solution de réfection globale et pertinente ; cette dernière doit donc indemniser ses clients des préjudices subis, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement qu'ils ont choisi de mettre en oeuvre. Le chiffrage retenu par l'expert doit être validé à hauteur de la somme de 13. 542, 00 HT justement retenue par le premier juge, somme indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui à la date du dépôt du rapport d'expertise le 11 décembre 2006 et le second à la date du jugement soit le 5 novembre 2009. - IV-Sur l'appel en garantie dirigé contre la MAAF : La SARL BAT'POL a conclu avec la MAAF un contrat d'assurance de responsabilité décennale et un contrat d'assurance responsabilité civile, la garantie de parfait achèvement n'étant couverte par aucun de ces contrats. Aucun élément du dossier ne permet de constater que les désordres qui sont apparus dans l'année de l'achèvement des travaux, compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'expert n'a en effet pas constaté d'infiltrations au sein même de la maison et il se borne, en l'état de ses constatations, à indiquer que certaines des fissures peuvent devenir avec le temps et les conditions climatiques, infiltrantes. Le caractère décennal des désordres n'est donc pas démontré et aucune garantie ne saurait être due par l'assureur de ce chef. La SARL BAT'POL invoque enfin l'article L113-17 du code des assurances en soutenant que la MAAF qui a pris la direction du procès, lui doit sa garantie. Il ressort des documents du dossier que suite à l'assignation en référé délivrée le 30 janvier 2006 par les époux X... à la SARL BAT'POL, la MAAF assureur de cette dernière a missionné un avocat et un expert pour assister son assuré dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, ayant préalablement participé volontairement aux opérations d'expertise organisées par la MACIF, assureur de monsieur et madame X.... La MAAF a signifié à la SARL BAT'POL au cours des opérations d'expertise judiciaire, par lettre du 11 juillet 2006, après une première réunion du 14 juin 2006 et avant même le dépôt par l'expert de son pré-rapport, qu'elle estimait devoir refuser sa garantie, tant au titre de la garantie de parfait achèvement qu'au titre de la garantie décennale. L'article L 113-17 du code des assurances dispose que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. La MAAF n'a jamais représenté son assuré au cours des opérations d'expertise, expertise organisée par la MACIF ou expertise judiciaire, se bornant à missionner un expert pour y assister et lui rendre compte ; ensuite de la première réunion d'expertise ayant été organisée par l'expert judiciaire C... le 14 juin 2006, elle a notifié à son assuré son refus de garantie sans attendre la suite des opérations qui se poursuivaient. Elle n'a pas pris en cela la direction du procès et n'a donc à aucun moment renoncé à se prévaloir de l'exception de non garantie. Il convient en conséquence de débouter la SARL BAT'POL de sa demande en garantie dirigée contre la MAAF, confirmant en cela la décision du premier juge. - IV-Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à monsieur et madame X... en cause d'appel et à la charge de la SARL BAT'POL, d'une indemnité de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présentée de ce chef par cette dernière ne pouvant qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 5 novembre 2009 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la somme de 13. 542, 00 € HT sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui à la date du dépôt du rapport d'expertise le 11 décembre 2006 et le second à la date du jugement soit le 5 novembre 2009, Condamne la SARL BAT'POL à payer à M. X... Jacky et Mme Y... Madeleine épouse X..., une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SARL BAT'POL aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article L 113-17 du code des assurances dispose que larticle 700 du code de procédure civilearticle L113-17 du code des assurancesarticle 1792-6 alinéa 2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L113-17 du code des assurances en soutenant qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cc0cbd3db21cbdd8ef95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités