Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef8f
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 12 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ PPS Numéro 3709/ 11 COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 12 Septembre 2011 Dossier : 11/ 01312 Affaire : Christian X... Dominique X... C/ Y... Z... O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Monsieur Christian X... ... 64510 ASSAT comparant en personne Madame Dominique X... ... 64510 ASSAT comparante en personne DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : Y... Z... ... 64000 PAU comparante en la personne de Maître Y...avoué à la Cour ************** MAGISTRAT TAXATEUR : M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 17 décembre 2010, GREFFIER : Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier AUDIENCE : Le 20 juin 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 12 Septembre 2011 o o o o Par arrêt du 29 juin 2010, la 1er chambre de la cour d'appel de PAU a : - vu l'arrêt du 27 mai 2008 ; - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 25 mai 2005 dans l'intégralité de ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux modalités d'exécution de la condamnation à la démolition des empiétements des fondations du mur séparatif et aux dommages intérêts pour procédure abusive ; - le réformant sur ces points ; * dit que la démolition de la partie des fondations empiétant sur le fond des époux A...ne pourra être réalisée que sur l'ensemble de dépassements de la ligne divisoire est constatés à partir de chaque côté du mur de la construction le long du mur séparatif des fonds des parties ; * débouté les époux A...de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - y ajoutant : * débouté les époux X...de leurs demandes au titre des troubles allégués relatifs à l'eau et à l'assainissement ; * condamné les époux X...à payer aux époux A...la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné les époux X...aux entiers dépens ; accordant à la S. C. P. Y...-Z..., avoués à la cour le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 30 mars 2011 et reçue le 8 avril 2011, les époux X...ont contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. Y...-Z..., avoués à la cour, d'un montant de 2 087, 47 € T. T. C., vérifié le 7 mars 2011 par le greffier en chef de la cour. Ils soutiennent que la base de calcul de l'état de frais leur semble exagérément élevée, alors que leurs adversaires n'ont fait une action en justice que pour un montant estimé à 10 000 € ; La S. C. P. Y...-Z..., avoués à la cour, représentée par Me Y...considère au contraire que son état de frais est conforme au tarif et il demande de le taxer à la somme de 2 087, 47 € T. T. C. SUR CE : Attendu que la S. C. P. Y...-Z..., avoués à la cour a représenté les époux A...devant la cour ; Attendu que la rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; Attendu que selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ; Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ; Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté par les avoués de la cause au président de la chambre, le droit sollicité est de 500 UB, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 92. 520 € Que ce montant avalisé par le magistrat a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire au vu des demandes présentées dans le cadre d'un litige de voisinage : démolition de la maison édifiée par les époux A..., condamnation de ces derniers au paiement d'une somme de 122 000 €, suppression des vues droites donnant sur l'habitation des époux X..., sous astreinte, condamnation à 8 000 € à titre de dommages et intérêts ; que le droit proportionnel a été exactement fixé à 1 350 € hors taxe ; Qu'il a été fait une application régulière, compte tenu du degré d'avancement de la procédure du coefficient 1 déterminé par le tableau A, ligne 7 ; Que le coefficient supplémentaire de 0, 20 déterminé par le tableau B ligne 30 a été appliqué pour procédure spéciale et pour tenir compte des difficultés de la procédure, en l'espèce une mesure d'expertise ; Que l'évaluation de l'émolument définitif retenue, soit 1 674 € hors taxe, soit 2002, 12 € toutes taxes comprises n'encourt aucune critique ; Attendu qu'aux termes de l'article 21 du décret, sont dus, au titre des déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent : 1) les frais d'actes huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ; 2) les frais et copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ; 3) les frais e voyage visés à l'article 23 ; les frais visés au § 2) ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas ; Que l'évaluation des débours et copies, soit 85, 35 € hors taxe n'est pas discutée ; Attendu que la S. C. P. Y... Z...a fait en l'espèce une exacte application du tarif, que son état de frais doit être taxé à la somme de 2002, 12 + 85, 35 = 2 087, 47 € T. T. C ; Attendu que le recours sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclarons le recours formé par les époux X...recevable ; Le disons mal fondé ; Taxons à la somme de 2087, 47 € l'état de frais de la S. C. P. Y...-Z..., avoués à la cour dans l'affaire ; Laissons les dépens de la présente procédure à la charge des époux X.... La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Président de Chambre Patrick LOMPhilippe PUJO-SAUSSET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cc0cbd3db21cbdd8ef8f
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