Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef8b
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PPS/ CD Numéro 4837/ 11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/ 10/ 2011 Dossier : 10/ 00781 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : S. A. INTER DIFFUSION C/ Dominique X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2011, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S. A. INTER DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal 7 boulevard Jean-Jaurès 64100 BAYONNE Comparante en la personne de Monsieur Y..., Président-Directeur-Général, assisté de Maître VIELLE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉ : Monsieur Dominique X... ... 40800 AIRE SUR L'ADOUR Représenté par Maître GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 22 JANVIER 2010 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Dominique X... a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2002 par la S. A. INTER DIFFUSION, en qualité de Directeur Cadre niveau 9, coefficient 450, avec une rémunération moyenne mensuelle de 4. 074, 83 €. Monsieur Jean Michel Y... a succédé le 22 octobre 2007 à Monsieur Patxi A... en qualité de Président-Directeur-Général de la S. A. INTER DIFFUSION. Le 22 octobre 2007, Monsieur Dominique X... a démissionné du Conseil d'Administration de la société, conservant ses fonctions de Directeur. Le 4 décembre 2007, Monsieur Dominique X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2007, en vu de son licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2007, la S. A. INTER DIFFUSION a notifié à Monsieur Dominique X... son licenciement avec dispense de préavis. Par requête du 15 octobre 2008, Monsieur Dominique X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE d'une demande à l'encontre de la S. A. INTER DIFFUSION afin de contester son licenciement et obtenir le paiement des dommages et intérêts ainsi que les indemnités de rupture. En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2009 puis renvoyée au 20 novembre 2009. Par jugement du 22 janvier 2010, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE a : - condamné la S. A. INTER DIFFUSION à payer à Monsieur Dominique X... la somme de 60. 000 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail à titre de dommages-intérêts pour mesures vexatoires ; - débouté Monsieur Dominique X... de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires ; - débouté le salarié de sa demande de congés payés correspondant aux heures supplémentaires ; - condamné la S. A. INTER DIFFUSION à payer à Monsieur Dominique X... la somme de 449, 25 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ; - débouté le salarié du complément d'indemnité de licenciement au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ; - condamné la S. A. INTER DIFFUSION à payer à Monsieur Dominique X... la somme de 1. 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - débouté le salarié de sa demande de modification de ses bulletins de salaire ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté Monsieur Dominique X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1154 du Code civil, concernant les intérêts ; - condamné la S. A. INTER DIFFUSION aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception, mentionnant la date d'expédition du 23 février 2010, reçue le 24 février 2010 au greffe de la cour d'appel, la S. A. INTER DIFFUSION représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la S. A. INTER DIFFUSION demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 22 janvier 2010 en ce qu'il a débouté Monsieur Dominique X... de sa demande de rappel de salaires sur les heures supplémentaires et congés payés y afférents ; - le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, * débouter Monsieur Dominique X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * donner acte à la S. A. INTER DIFFUSION de ce qu'elle reconnaît devoir au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 3, 53 € ; - subsidiairement, de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 24. 413, 14 € et de débouter Monsieur Dominique X... de ses autres chefs de demande ; - de dire que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur Dominique X... une somme quelconque sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'appelante soutient : - qu'il existe une mésentente ancienne de nature à nuire au fonctionnement normal de l'entreprise, entre le Directeur et le Président-Directeur-Général, survenant à un moment où l'entreprise devait faire face à de graves difficultés économiques ; que cette mésentente est imputable à Monsieur Dominique X... qui n'a eu de cesse de revendiquer les fonctions de Président-Directeur-Général ; que la divergence de vue opposant un cadre à son employeur sur la politique de l'entreprise légitime le licenciement ; - qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 24. 413, 40 € ; - que les circonstances entourant le licenciement de Monsieur Dominique X... ne revêtent aucun caractère vexatoire ; - que le contrat de travail de Monsieur Dominique X... comporte une convention de forfait conforme à l'accord du 13 juillet 2001 applicable à compter du 1er janvier 2002 ; que le fait que les bulletins de paie fassent figurer à tort une durée de 151, 67 heures n'est pas de nature à permettre au salarié de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires qui, en tout état de cause, lui ont été payées à hauteur de 169 heures par mois ; que Monsieur Dominique X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5. 5 de la Convention Collective applicable uniquement au personnel d'encadrement assujetti à un horaire collectif de travail. Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Dominique X... demande au contraire : - de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en ce qu'il a dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au versement de 60. 000 € d'indemnité, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail ainsi qu'au versement de 449, 25 € d'indemnité complémentaire de licenciement, outre 1. 500 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - de réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner la S. A. INTER DIFFUSION à lui payer : * 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour mesures vexatoires ; * 32. 048, 50 € à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, en application des dispositions du contrat de travail et de la Convention Collective ; * 3. 204, 85 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondants ; * 619, 48 €, à titre d'incidence de rappel de salaires sur indemnité de licenciement ; - de condamner la S. A. INTER DIFFUSION à lui verser la somme de 3. 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, conformes aux condamnations depuis août 2003 jusqu'au dernier, et ce, sous astreinte de 200 € par jour et par document, la Cour d'Appel se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ; - de faire application de l'article 1154 du Code civil concernant les intérêts ; - de condamner la S. A. INTER DIFFUSION aux entiers dépens. L'intimé, appelant à titre incident fait valoir : - que les griefs articulés dans la lettre de licenciement ne sont aucunement justifiés ; que la brutalité du licenciement ne repose sur aucun reproche fondé, réel ou précis ; - qu'il n'est pas possible de nier les conséquences personnelles et familiales qu'il a subies, que les mesures vexatoires sont constituées ; - qu'il a bénéficié des dispositions légales et des dispositions de la Convention Collective, et notamment de son article 5. 5 ; que son contrat de travail fait référence à un horaire de 169 heures qu'il a effectuées, alors qu'il n'a été réglé que sur la base de 151, 67 heures ; - qu'il lui reste dû la somme de 449, 25 € à titre de complément d'indemnité de licenciement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Sur les dispositions contractuelles : Attendu qu'aux termes du contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mars 2002 entre la société Collectivité Service (S. A. INTER DIFFUSION) et Monsieur Dominique X..., il a été notamment convenu : - que Monsieur Dominique X... est engagé en qualité de Directeur, niveau 9, coefficient 450 ; - que le contrat est régi par les dispositions de la Convention Collective des Commerces de Détail de Papeterie, Fournitures de Bureau, de Bureautique et Informatique et de Librairie numéro 3252 ; - que la fonction de Directeur implique une responsabilité totale dans la gestion de l'entreprise, en vue d'assurer sa rentabilité et son développement ; cette responsabilité intègre l'optimisation et l'utilisation des ressources humaines et techniques, la stratégie de développement ainsi que l'ensemble des décisions et actions de gestion courante ; - que Monsieur Dominique X... devra assurer la continuité du développement de l'entreprise, pour atteindre en 2004 un volume de ventes de l'ordre de 4 millions d'euros hors taxe, la rentabilité à assurer, avant jetons, primes, intéressement et impôts, devra être maintenue au-delà de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes, pour arriver à une rentabilité nette après impôts supérieurs à 2, 5 % de ce même chiffre d'affaires ; - que Monsieur Dominique X... devra informer le Conseil d'Administration de tout événement grave ou significatif ou pouvant entraîner des conséquences lourdes, informer préalablement pour l'acquisition éventuelle de notre entreprise, acquisition ou vente de locaux, embauches autres que celles correspondant aux besoins proportionnels à l'évolution, ou modification de rémunération lourde sortant du cadre normal d'évolution (inflation) ; que Monsieur Dominique X... transmettra deux mois après la fin de chaque trimestre civil, un reporting rapide de compte d'exploitation accompagné d'une note de commentaires sur les événements significatifs du trimestre, ou prévisibles dans les mois suivants, se rapportant aux effectifs, à l'activité ou aux problèmes de gestion ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que Monsieur Jean-Michel Y... Président-Directeur-Général de la S. A. INTER DIFFUSION a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2007, notifié à Monsieur Dominique X... son licenciement dans les termes suivants : " j'ai pu constater à la rentrée de septembre 2006, une dégradation significative de nos relations ; en effet, le fait de demander des éclairages particuliers suite à la diffusion des chiffres concernant les résultats de l'exercice 2005-2006- qui annonçait une rentabilité nulle-avait déjà déclenché chez vous une attitude peu propice au partage de l'information ; à partir de ce moment, j'ai rencontré davantage de difficultés pour obtenir de votre part, de manière fluide et transparente, des informations sur la marche de la société ; j'avais également par le passé, tenté à plusieurs reprises de mettre en place avec vous une " situation économique " trimestrielle (achats, salaires, frais) sans résultat ; de même, (en dehors du chiffre d'affaires ventes diffusé de façon mensuelle) je n'ai pu obtenir (ou très difficilement) de rapport d'activité, de prévisions ou de commentaires sur les faits significatifs se rapportant à la marche de l'entreprise ; en l'occurrence, il ne s'agissait que d'obtenir de votre part, des indications conformément à ce que précise l'article 9 de votre contrat de travail ; mes demandes motivées par le désir de contribuer en commun au redressement des résultats, ont souvent donné lieu à des échanges difficiles, des retards dans la fourniture des éléments demandés, ou des réponses inappropriées de votre part ; par ailleurs, nous pouvons déplorer la modification du contrat de travail de deux commerciaux sur trois, avec notamment, la mise en place de primes quasi-automatiques qui ont alourdi les coûts, sans information ni accord du Président-Directeur-Général ; il vous avait été demandé par le Président-Directeur-Général, de travailler sur la rentabilité de l'entreprise, plutôt que sur le développement du chiffre d'affaires, sans maîtrise des marges ; vous n'avez nullement tenu compte de ces recommandations ; en outre, j'ai déploré le comportement tout à fait inacceptable que vous avez eu lors de l'entretien préalable de Madame B... ; en votre qualité de directeur, vous participiez à cet entretien, pour valider et justifier des décisions prises au cours d'une réunion du conseil d'administration à laquelle vous participiez, et au cours de laquelle, il avait été décidé de recentrer l'activité commerciale sur le secteur Pays Basque ; au lieu d'expliquer à Madame B... les raisons de la rupture de son contrat, vous avez rappelé en présence de la personne qui assistait Madame B..., que vous n'étiez pas d'accord avec la décision prise par le Conseil d'Administration ; j'ai dû vous rappeler au cours de cet entretien, en présence de toutes les parties, que nous étions en entretien préalable à un licenciement économique, que vous étiez-là en tant que responsable de CSID, et j'ai déploré votre prise de position totalement inadaptée au contexte de l'entretien ; enfin, chacune de mes demandes est devenue pour vous, l'occasion de vous manifester singulièrement par des réactions épidermiques et inadaptées qui ont contribué à la détérioration rapide et irréversible de nos relations de travail ; des difficultés récurrentes constatées sur les derniers mois pour obtenir de votre part des documents me permettant de suivre l'activité et les résultats de CSID, les divergences de vues sur la manière de conduire l'entreprise, les déclarations que vous avez faites lors du Conseil d'Administration du 6 novembre 2007 où vous avez notamment déclaré ne pas être d'accord avec l'abandon du secteur mobilier sur PAU, la prise de position lors de l'entretien individuel évoquée ci-dessus, ne me permettent pas d'envisager de poursuivre notre relation contractuelle, sans que celle-ci n'ait une incidence néfaste sur la bonne marche de l'entreprise ; dans ces conditions, la poursuite de notre collaboration n'est plus possible, la situation étant devenue ingérable ; en conséquence, et au motif de mésentente, nous avons décidé de mettre un terme à votre contrat de travail ; votre préavis d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de présentation de cette lettre ; au terme de celle-ci, nous tiendrons à votre disposition, vos solde de tout compte, attestation ASSEDIC et certificat de travail ; nous vous prions de bien vouloir prendre acte que, par la présente, nous renonçons à l'application de la clause de non-concurrence prévue à l'article 11 du contrat de travail qui vous liait à la société, et nous vous libérons des obligations de non-concurrence qui en résultaient ". Attendu que la S. A. INTER DIFFUSION reproche à Monsieur Dominique X... : - sa mésentente avec le Président-Directeur-Général, Monsieur Y... ; - ses divergences de vue sur la politique de l'entreprise ; Qu'elle soutient : - que Monsieur Dominique X... n'a pas accepté la nomination de Monsieur Y... en qualité de Président-Directeur-Général, alors qu'il convoitait ces fonctions ; - que cette mésentente entre Monsieur Dominique X... et Monsieur Y... est ancienne et de nature à nuire au fonctionnement normal de l'entreprise ; Attendu que, Monsieur Y... se plaint d'une dégradation significative de ses relations avec Monsieur Dominique X... depuis la rentrée de septembre 2006 ; Qu'il convient cependant, de relever que Monsieur Y... a été élu comme Président-Directeur-Général lors du Conseil d'Administration du 22 octobre 2007 ; Qu'il aurait été auparavant mandataire du Président-Directeur-Général et l'interlocuteur habituel de Monsieur Dominique X... pour certains sujets ; qu'aucun mandat n'est cependant produit aux débats ; Que les griefs articulés dans la première partie de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, concernant des demandes de renseignements qui n'auraient pas été satisfaites sont vagues et imprécis ; Que le grief de modification du contrat de travail de deux commerciaux sur trois, avec notamment, la mise en place de primes quasi automatiques qui ont alourdi les coûts, sans information ni accord du Président-Directeur-Général n'est étayé par aucun document ; que Monsieur Dominique X... a effectivement proposé des modifications des contrats de commerciaux, le 30 mai 2005 aux termes d'une note adressée à Monsieur A... le précédent président-directeur-général ; que celles-ci ont été mises en application ; Que de même, le reproche de ne pas avoir tenu compte des recommandations de travailler sur la rentabilité de l'entreprise, plutôt que sur le développement du chiffre d'affaires, sans maîtrise des marges n'est pas caractérisé ; que Monsieur Dominique X... n'a jamais fait l'objet du moindre recadrage ; Que le comportement de Monsieur Dominique X... lors de l'entretien préalable de Madame B... ne peut en rien être considéré comme " inadapté " au vu du compte rendu de cet entretien qui mentionne " dans un deuxième temps, à la suite de l'intervention de Monsieur X... Directeur-Général, et de Monsieur D..., représentant du personnel, Monsieur Y... précise que la décision concernant Madame B... n'a pas fait l'objet d'un vote au Conseil d'Administration mais d'une annonce contre laquelle personne ne s'est élevée sauf Monsieur X... pour dire que c'était un mauvais choix et qui a ajouté que Monsieur E... responsable de secteur pour SOKOA en serait content " ; Que les déclarations faites lors du conseil d'administration du 6 novembre 2007 par Monsieur Dominique X... ont consisté à émettre un avis concernant l'abandon par la S. A. INTER DIFFUSION du secteur commercial de PAU ; qu'il n'a fait qu'exprimer en tant que cadre son désaccord sur la stratégie commerciale envisagée ; que cette prise de position a été formulée en termes mesurés ; Attendu que la mésentente ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est fondée sur des faits objectifs et imputables au salarié ; Qu'en l'espèce, l'employeur n'établit aucun acte matériellement vérifiable et de nature à entraver le bon fonctionnement de l'entreprise ; Que les appréciations critiques portées de façon modérée, sans agressivité et dans un esprit constructif par Monsieur Dominique X..., cadre, qui occupait une position élevée dans la hiérarchie de l'entreprise, quant aux implications et conséquences d'une politique affectant le secteur dont il était chargé, même si elles dénotent un désaccord vis-à-vis de la Direction de la société, ne peuvent fonder légitimement son licenciement ; Qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Dominique X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Attendu que Monsieur Dominique X... comptait une ancienneté de six ans au sein de l'entreprise employant plus de 11 salariés et était âgé de 53 ans au jour de son licenciement ; que son salaire mensuel moyen était de 4. 070 € ; Qu'il justifie avoir été repris au bénéfice de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi et être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 31 août 2008 ; Qu'il convient de confirmer l'allocation de la somme de 60. 000 € à Monsieur Dominique X... en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail ; Attendu qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du Travail, d'ordonner le remboursement par la S. A. INTER DIFFUSION aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ; Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires : Attendu que Monsieur Dominique X... ne justifie pas d'un préjudice distinct résultant de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances de son licenciement ; Que le seul fait pour le salarié d'avoir été dispensé d'exécuter son préavis et de ne pas avoir eu, comme il l'allègue, la possibilité de remercier et de saluer son équipe, ses partenaires commerciaux, son entourage professionnel, ne caractérise pas une faute de l'employeur générant l'allocation de dommages et intérêts distincts de ceux octroyés au titre de l'article L. 1235-3 susvisé ; Que Monsieur Dominique X... sera débouté de ce chef de demande ; Sur lademande de rappel de salaires sur heures supplémentaires : Attendu que Monsieur Dominique X... sollicite le paiement de la somme de 32. 048, 50 € à titre de rappels de salaires depuis août 2003 jusqu'à la fin du préavis ; Qu'il se prévaut des dispositions : - de l'article 6 de son contrat de travail selon lequel sa rémunération fixe correspond à 169 heures mensuelles, alors que ses bulletins de paie mentionnent une présence de 151, 67 heures ; qu'il réclame le paiement d'un rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la partie qui ne lui a pas été réglée ; - de l'article 5. 5 de la Convention Collective qui énonce que la durée de travail est celle prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et les accords d'entreprise ; en cas de réduction de la durée hebdomadaire du travail, celle des membres du personnel d'encadrement s'effectue dans les mêmes conditions que celles des employés ; le personnel d'encadrement assujetti au même titre que le personnel placé sous ses ordres à un horaire collectif de travail supérieur à la durée légale, bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ; Attendu cependant que Monsieur Dominique X... a été engagé en qualité de Directeur niveau 9, coefficient 450 ; Que l'article 6 de son contrat de travail précise que, compte tenu, tant de la nature des missions qui lui sont confiées, notamment des responsabilités qu'il exerce, et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, il est expressément convenu entre les parties, que la rémunération ci-dessus indiquée (rémunération annuelle brute de 38. 000 €, comprenant une indemnité compensatrice de non-concurrence) couvre l'ensemble des heures de travail que celui-ci pourrait être amené à effectuer dans l'exercice de ses fonctions ; Qu'il convient de rappeler que Monsieur Dominique X... recevait en outre, une prime selon les résultats annuels de l'entreprise sur la base des éléments chiffrés à l'article 7 du contrat de travail ; Attendu que l'accord du 13 juillet 2001 applicable au 1er janvier 2002 et les modalités d'aménagement du temps de travail qu'il contient a été conclu au bénéfice de l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application professionnelle de la Convention Collective Nationale étendue des commerces de détail des papeteries, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie ; Que son titre 1 stipule qu'il a notamment pour objet de permettre aux entreprises dont l'effectif est au plus égal à 20 salariés d'appliquer volontairement et directement la réduction de la durée du travail, en bénéficiant des allégements de cotisations sociales, dans les conditions et selon les modalités telles que précisément définies par les partenaires sociaux dans le cadre du présent accord, sans qu'elles aient à recourir à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise Que l'article 2. 1 de l'accord précise : les salariés cadres dirigeants tels que définis par l'article L. 212-15-1 (devenu L. 3111-2) du Code du Travail, à savoir les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement, bénéficie d'une rémunération forfaitaire sans référence à un horaire et sont expressément exclus du champ d'application du présent accord ; cette rémunération forfaitaire sera déterminée dans un avenant au contrat de travail lequel appellera la qualité des cadres dirigeants du salarié au sens du présent article ; les cadres dirigeants au sens du présent accord assument des responsabilités les associant aux décisions stratégiques dans tous les domaines de l'entreprise et sont classés au minimum au niveau 8 de la classification conventionnelle ; Que Monsieur Dominique X... classé au niveau 9, coefficient 450 exerçait un emploi de cadre selon la grille de classification de la Convention Collective ; que la définition contractuelle de ses fonctions correspond à celle qu'il exerçait effectivement ; Que la mention erronée d'une durée de travail de 151, 67 heures de travail ne saurait emporter des conséquences de droit et permettre au salarié de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires ; Que la S. A. INTER DIFFUSION a rempli ses obligations en versant au salarié les rémunérations mensuelles d'un montant supérieur à la rémunération minimale conventionnelle prévue par la Convention Collective et en assurant le paiement de la rémunération prévue au contrat ; Que Monsieur Dominique X... sera dans ces conditions débouté de sa demande de rappel de salaires ; Sur le complément d'indemnité de licenciement : Attendu que le contrat de travail de Monsieur Dominique X... a débuté le 1er mars 2002 pour prendre fin à l'expiration du préavis soit le 20 mars 2008 ; Qu'il totalise ainsi une ancienneté de six ans et 20 jours ; Que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève donc à : 4. 074, 83 € x 15 % x 6 = 3. 667, 34 € du 1er au 20 mars 2008 : 33, 95 € ; total 3. 701, 27 € ; Que Monsieur Dominique X..., membre du personnel d'encadrement, âgé de 50 à 55 ans a droit à une majoration de 5 % ; Qu'ayant perçu le 20 mars 2008 la somme de 3. 882, 80 € à titre d'indemnité de licenciement, il lui reste dû un complément de 3, 53 € ; Attendu que les seules conditions apportées par l'article 1154 du Code Civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Que le demandeur ayant régulièrement demandé la capitalisation des intérêts, il y a lieu de dire celle-ci de droit et ainsi faire application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte les condamnations qui seront prononcées ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Dominique X... les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer devant la Cour ; Que la S. A. INTER DIFFUSION sera condamnée à lui verser la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que la S. A. INTER DIFFUSION supportera en outre la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE du 22 janvier 2010 en ce qu'il a : - dit le licenciement de Monsieur Dominique X... sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la S. A. INTER DIFFUSION à payer à Monsieur Dominique X... la somme de 60. 000 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail à titre de dommages-intérêts, - débouté Monsieur Dominique X... de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires, - débouté le salarié de sa demande de congés payés correspondant aux heures supplémentaires, - débouté le salarié du complément d'indemnité de licenciement au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, - condamné la S. A. INTER DIFFUSION à payer à Monsieur Dominique X... la somme de 1. 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté le salarié de sa demande de modification de ses bulletins de salaire, - débouté Monsieur Dominique X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1154 du Code civil, concernant les intérêts, - condamné la S. A. INTER DIFFUSION aux entiers dépens ; Réformant pour le surplus, - déboute Monsieur Dominique X... de sa demande de paiement de dommages et intérêts distincts pour mesures vexatoires, - donne acte à la S. A. INTER DIFFUSION de ce qu'elle reconnaît devoir à Monsieur Dominique X... la somme de 3, 53 €, au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, Y ajoutant, Vu l'article L. 1235-4 du Code du Travail, ordonne le remboursement par la S. A. INTER DIFFUSION aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage, Condamne la S. A. INTER DIFFUSION à verser à Monsieur Dominique X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ; Condamne la S. A. INTER DIFFUSION aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1154 du Code Civil pour que les intérêts éarticle L. 1235-3 du Code du Travailarticle 1154 du Code Civil.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1235-3 du Code du Travail à titre de dommagearticle L. 1235-3 du Code du Travail ainsi quarticle 1154 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile pour la p
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Synthèse
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- Date
- 31 octobre 2011
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6253cc0cbd3db21cbdd8ef8b
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