Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef77
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 67 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00736 Jugement (No 10/ 01767) rendu le 28 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Bertrand X... né le 07 Mai 1973 à AMIENS (80000) demeurant...-80590 LIGNIERES CHATELAIN représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Christian LUSSON, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉE Madame Christelle Y... née le 16 Octobre 1972 à MAUBEUGE (59600) demeurant ...-59600 ASSEVENT représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Bertrand X... et de Madame Christelle Y... est issu un enfant, Arthur, né le 13 mars 2010 et reconnu par ses parents dans l'année de sa naissance. Par acte du 9 septembre 2010, Monsieur X... a fait assigner Madame Y... et a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, l'organisation du droit de visite et d'hébergement de la mère selon des modalités dites habituelles et une pension alimentaire de 250 Euros par mois au titre de son entretien et de son éducation. Madame Y... a demandé que la résidence d'Arthur soit fixée à son domicile, et a réclamé une contribution à son entretien et à son éducation de 300 Euros par mois. C'est dans ces circonstances que par jugement du 28 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a : - dit que l'autorité parentale est exercée conjointement ; - fixé la résidence habituelle d'Arthur au domicile de sa mère ; - dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 17 heures au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaine ; - condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une pension alimentaire mensuelle de 300 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Arthur ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 28 janvier 2011 et par ses conclusions signifiées le 12 avril 2011, il demande à la Cour, par réformation, de : - fixer la résidence d'Arthur en alternance par semaines aux domiciles de ses père et mère, à compter du vendredi à 17 heures, à charge pour le parent qui récupère l'enfant d'effectuer les trajets ; - dire que les vacances scolaires d'été seront partagées par périodes de quinze jours, la première quinzaine de juillet et d'août chez le père les années impaires, et la dernière quinzaine de juillet et d'août les années paires ; - supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant. Subsidiairement, si la résidence habituelle d'Arthur était maintenue au domicile de sa mère, il réclame un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 17 heures au lundi à 19 heures et la moitié des vacances scolaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaine. En tout état de cause, il offre de verser une pension alimentaire d'un montant mensuel de 125 Euros et demande que Madame Y... soit condamnée à participer pour moitié aux dépenses engagées par Monsieur X... pour les trajets liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Il réclame enfin la condamnation de l'intimée aux dépens ainsi qu'à une somme de 1. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que : - Madame Y... gère difficilement l'éducation de sa fille âgée de 9 ans et d'Arthur, qu'elle a confié très souvent à sa famille, en raison de sa profession de chauffeur-routier ; - Elle ne rapporte pas la preuve de ce que son nouvel emploi lui laisserait davantage de disponibilité ; - Elle ne parvient pas à maitriser son impulsivité et ne remet pas en question ses méthodes d'éducation qu'il juge trop laxistes ; - Il travaille à quelques kilomètres de son domicile, par périodes de 7 jours consécutifs le matin, l'après-midi ou la nuit, suivis de trois jours de repos, et ne dispose que d'une fin de semaine sur quatre ; - Il est aidé par sa propre mère dans la prise en charge de l'enfant, pendant son temps de travail ; - Ses revenus sont moindres que ceux relevés par le premier juge. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 mai 2011, Madame Y... sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et une indemnité procédurale de 1. 500 Euros. Elle fait valoir que : - le père de sa fille ainée ne se plaint nullement de ses conditions d'éducation ; rien ne vient confirmer le dénigrement dont elle fait l'objet de la part de l'appelant ; - elle a su aménager son temps de travail pour prendre en charge ses enfants ; - le jeune âge de l'enfant et l'éloignement des domiciles parentaux ne sont pas favorables à une résidence alternée ; - en cas de résidence alternée, Arthur serait confié aux grands-parents paternels compte-tenu du rythme de travail de son père ; - les frais de transport doivent incomber au père qui a quitté le domicile familial pour retourner dans la Somme. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées la disposition du jugement déféré relative à l'autorité parentale conjointe ; qu'il convient donc de la confirmer purement et simplement ; Sur la résidence de l'enfant Attendu que les parents d'Arthur ont eu une vie commune assez brève et avaient fixé la résidence familiale à ASSEVENT, dans le Nord, dans l'immeuble acquis en indivision ; Qu'à l'issue de la séparation, Madame Y... est revenue vivre dans le logement dont elle était propriétaire, à RECQUIGNIES, dans le Nord, tandis que Monsieur X... s'est installé au domicile de ses parents, dans la Somme, non loin de son lieu de travail ; Attendu que l'éloignement des domiciles actuels des père et mère, ainsi que l'âge de l'enfant qui n'a pas dix-huit mois, sont des éléments très peu favorables à la mise en place d'une résidence alternée ; qu'en effet, cette situation nécessite une capacité d'adaptation qu'Arthur n'a pas encore acquise, d'autant plus que dans l'hypothèse où serait mise en oeuvre une résidence en alternance, il se verrait confié à des tiers compte-tenu des professions de ses parents, ce qui scinderait complètement ses univers de vie, à un âge où le besoin de stabilité est important ; Attendu qu'il résulte des attestations produites que Monsieur X... est un père attentionné et parfaitement capable de s'occuper seul d'Arthur ; que s'agissant de Madame Y..., elle ne nie pas un épisode au cours duquel elle s'est montrée impulsive, ce qui doit toutefois être replacé dans un contexte de séparation qui demeure très tendue ; qu'au demeurant, les témoignages produits par l'intimée font également état de vives altercations du couple liées à un excès d'absorption d'alcool par Monsieur X... ; que de nombreuses personnes de son entourage et notamment la nourrice des enfants, le père de sa fille ainée, ainsi que les parents de celui-ci, attestent qu'elle est une mère dotée de toutes les qualités nécessaires ; que pour le surplus, le premier juge a exactement souligné que les conceptions éducatives pouvaient varier d'un parent à l'autre sans que cela ne les discrédite dans leur fonction parentale ; qu'il n'est pas avéré que les méthodes éducatives ou les traits de caractère de la mère seraient défavorables à l'intérêt d'Arthur ; Attendu que Madame Y... justifie avoir changé d'employeur en septembre 2010 et n'est plus soumise à des déplacements de longue durée, tout en continuant d'exercer sa profession de chauffeur-routier ; que ses fiches de paie ne font pas état d'heures supplémentaires systématiques ni d'indemnités de déplacement importantes ; qu'il apparait donc qu'elle a désormais un rythme professionnel plus compatible avec une vie de famille ; qu'elle emploie d'ailleurs très régulièrement pour garder Arthur une assistante maternelle, laquelle a été la nourrice de sa fille ainée pendant plusieurs années, organisation qui serait peu compatible avec des absences de nuit ; qu'enfin, ses parents résident dans la même commune qu'elle et peuvent lui apporter une aide plus ponctuelle ; Attendu que ces éléments établissent que Madame Y... a su mettre en place une organisation qui permet à Arthur de profiter d'une réelle stabilité et de repères ; Attendu qu'il est donc conforme à son intérêt de résider habituellement au domicile de sa mère ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Monsieur X..., très attaché à son fils, doit pouvoir entretenir des relations aussi fréquentes que possible avec lui, afin de garantir la permanence du lien qui existe entre eux ; Attendu que cependant, son rythme de travail, très variable d'une semaine à l'autre, incluant régulièrement des fins de semaine, même s'il est largement prévisible, rend complexe l'organisation de son droit de visite et d'hébergement tout autant que la distance entre les domiciles parentaux ; Que la Cour, qui ne dispose pas d'une proposition d'organisation qui tiendrait compte des jours de repos de Monsieur X..., fera donc droit à sa demande d'une fin de semaine sur deux, pendant trois jours de suite, et de la moitié des vacances scolaires ; qu'en effet, l'enfant n'étant pas encore scolarisé, ces modalités sont facilement envisageables et lui permettent de surcroît de disposer à chaque fois de plus de temps pour s'adapter au domicile paternel ; Attendu qu'il n'apparait justifié ni par les revenus et charges des parties qui seront développés ci-dessous, ni par les circonstances de l'éloignement des domiciles, de répartir entre les deux parents les frais de transport liés à l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père, que ce dernier supportera donc seul ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Madame Y... dispose d'un salaire mensuel imposable d'environ 1. 320 Euros selon ses fiches de paie de septembre 2010 à février 2011 ; Qu'elle bénéficie pour ses deux enfants d'allocations familiales et de la Paje pour un montant mensuel de 589 Euros ; Attendu qu'elle est propriétaire de son logement pour lequel elle rembourse un prêt immobilier par mensualités de 510 Euros et verse des taxes foncières de 484 Euros pour 2010 ; qu'elle doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'elle démontre verser un salaire à l'assistante maternelle de son fils d'environ 507 Euros par mois ; Attendu que Monsieur X... a perçu des salaires imposables de 20. 080 Euros selon son bulletin de paie de décembre 2010, soit en moyenne 1. 673 Euros par mois ; Attendu qu'il admet avoir perçu jusqu'en octobre 2010 un loyer de 550 Euros au titre du bail de son immeuble sis à HORNOY LE BOURG ; que la seule attestation de ses locataires selon laquelle ils ont quitté les lieux à cette date ne permet nullement de s'assurer que celui-ci n'est pas reloué, plus de six mois après leur départ ; Attendu qu'il ne démontre pas avoir effectivement pris à bail un logement à THIEULLOY L'ABBAYE ; qu'il convient de considérer qu'il réside toujours à ce jour au domicile de ses parents à LIGNIERES CHATELAIN ; Attendu qu'il s'acquitte d'un impôt sur le revenu annuel de 1. 268 Euros ; Attendu que le montant précis du prêt immobilier qu'il rembourse pour l'immeuble d'HORNOY LE BOURG n'est pas déterminable au vu de l'attestation particulièrement imprécise de son établissement bancaire ; Attendu qu'il convient de tenir compte des frais de déplacement qu'il expose pour exercer son droit de visite et d'hébergement, compte-tenu de l'éloignement entre les domiciles des parents ; Attendu que le remboursement de crédits à la consommation n'est pas prioritaire au regard de son obligation d'entretien envers son enfant ; Attendu que l'immeuble sis à ASSEVENT acquis en indivision par les parties a fait l'objet d'une promesse de vente selon attestation notariée de mars 2011, ce qui supprimera prochainement des charges des parties l'emprunt immobilier remboursable par mensualités de 1. 150 Euros, et qu'elles assument pour moitié actuellement ; Attendu qu'eu égard aux besoins d'Arthur, qui sont ceux d'un enfant de son âge, et des justificatifs très parcellaires des charges de l'appelant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 300 Euros la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparait pas justifié de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Bertrand X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Arthur selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 17 heures au lundi à 19 heures ; * pendant les périodes des petites vacances scolaires : durant la première moitié les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; * pendant les vacances scolaires d'été : la première quinzaine de juillet et d'août les années paires et la seconde quinzaine de juillet et d'août les années impaires ; A charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de sa mère ; Dit que Monsieur Bertrand X... assumera seul les frais de transport liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cc0cbd3db21cbdd8ef77
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