Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef75
- Date
- 6 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00371 Jugement (No 08/ 00349) rendu le 17 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : PB/ VV APPELANTE Madame Sandra Françoise Roberte X... née le 02 Novembre 1980 à ARMENTIERES (59280) demeurant...-59190 HAZEBROUCK représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Sophie DEBAISIEUX, avocat au barreau de HAZEBROUCK bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 01219 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Grégory Gaston Y... né le 21 Août 1970 à HAZEBROUCQ (59190) demeurant ...-59190 HAZEBROUCQ représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011 après prorogation du délibéré du 22 septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté par Madame Sandra X... à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Hazebrouck qui a prononcé le divorce des époux Y...- X..., fixé chez la père, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant Elise, née le 19 août 2005, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 100, 00 euros par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Vu les dernières conclusions enregistrées le 30 mai 2011 de Madame Sandra X... qui demande à la Cour de constater l'accord des parties sur le maintien de l'enquête sociale ordonnée par le premier juge, sur la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère, sur l'octroi au père d'un le droit de visite et d'hébergement classique et sur la fixation provisoire de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros ; Vu les dernières conclusions enregistrées le 3 juin 2011 de Monsieur Grégory Y... qui demande à la Cour de constater l'accord des parties sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 200, 00 euros par mois et de prendre acte que les parties se désistent de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE Attendu que les époux s'accordent pour que sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, seul point en débat en cause d'appel, pour le porter à 200, 00 euros par mois ; qu'en conséquence, la Cour statuera en ce sens ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Hazebrouck, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Grégory Y... à payer à Madame Sandra X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 200, 00 euros, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cc0cbd3db21cbdd8ef75
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