Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef6a
- Date
- 13 octobre 2011
- Condamnation
- 1 810 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 03426 Ordonnance (No 09/ 01283) rendue le 09 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : GD/ VV APPELANT Monsieur Olivier X... né le 12 Avril 1972 à FAUQUEMBERGUES (62560) demeurant... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER INTIMÉE Madame Sylvie Y... née le 25 Mai 1972 à SAINT OMER (62500) demeurant... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Septembre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES Les époux X.../ Y... se sont mariés le 27 juillet 1996 devant l'Officier d'état civil de Thiembronne. Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens. De cette union sont issus deux enfants : - Antoine né le 2 avril 1998, - Florent né le 6 novembre 2000. Une requête en divorce a été présentée le 30 novembre 2009 par Monsieur Olivier X.... Madame Sylvie Y... a déposé une requête en divorce le 9 décembre 2009. Par ordonnance de non-conciliation du 9 mars 2010, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Omer a : - autorisé Monsieur Olivier X... à assigner Madame Sylvie Y... en divorce, - constaté que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal sis ... à Madame Sylvie Y... à titre onéreux, à charge pour elle de s'acquitter des charges afférentes à ce logement et des échéances du crédit immobilier en cours, - dit que les époux procéderont à un partage amiable et équitable des biens meublant le domicile conjugal, - dit que Madame Sylvie Y... devra assumer le règlement provisoire du crédit immobilier et l'assurance y afférente et qu'il sera tenu compte de ces règlements dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribué la jouissance du véhicule Citroën C3 à Madame Sylvie Y..., sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - fixé à 90 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Olivier X... à son épouse au titre du devoir de secours et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme à compter du 10 mars 2010, - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur Antoine et Florent, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur Antoine et Florent, à défaut d'accord amiable, les fins de semaines impaires du samedi 14h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), - fixé la contribution de Monsieur Olivier X... à l'entretien et à l'éducation d'Antoine à la somme de 150 euros par mois et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme à compter du 10 mars 2010, - fixé la contribution de Monsieur Olivier X... à l'entretien et à l'éducation de Florent à la somme de 250 euros par mois et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme à compter du 10 mars 2010, Par déclaration du 12 mai 2010, Monsieur Olivier X... a interjeté appel de cette ordonnance de non-conciliation. Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 30 mars 2011, Monsieur Olivier X... demande de : - le recevoir en son appel en tout cas le déclarer bien fondé, - dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours pour l'épouse, - fixer sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Florent et Antoine à la somme de 75 euros par mois et par enfant et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme avec indexation habituelle, - dire ce que de droit sur les dépens et autoriser la SCP DL. LEVASSSEUR, A. CASTILLE V. LEVASSEUR à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur Olivier X... fait valoir que le juge aux affaires familiales pour fixer les pensions alimentaires au titre du devoir de secours et sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'est fondé sur sa situation financière de l'année 2008 alors que celle ci s'est dégradée dans les années 2009 et 2010. Il expose qu'il a quitté son emploi au sein de la SNC BAUDE ET HANON le 22 février 2008 pour fonder le Garage X..., que pour l'année 2008 son avis d'imposition mentionne, outre un salaire de 13844 euros, d'autres revenus salariaux pour un montant de 11 792 euros qui correspondent aux indemnités de départ, aux congés versés par son ancien employeur la SNC BAUDE ET HANON, sommes qu'il ne perçoit plus actuellement. Il prétend qu'aucune prime ne lui a été versée et provisionnée pour l'année 2010. Monsieur Olivier X... soutient que les résultats comptables clos les 31 mars 2009 et 31 mars 2010 de la SARL GARAGE X... ont été affectés en totalité en réserve afin d'augmenter le stock de pièces et de véhicules, de financer le renouvellement du matériel, et dans quelques années de racheter le fond de commerce. Il soutient que la SCI X... ne dégage pas de trésorerie. Monsieur Olivier X... souligne que Madame Sylvie Y... travaille et doit assumer sa décision de se maintenir dans le logement familial avec paiement du crédit immobilier. Il se fonde sur la table de référence éditée par le ministère de la justice pour fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant. Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 juin 2011, Madame Sylvie Y... sollicite le débouté des prétentions de Monsieur Olivier X.... Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation sauf en ses dispositions concernant le devoir de secours et le droit de visite et d'hébergement du père. Elle sollicite l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en complément du devoir de secours. A titre subsidiaire si la Cour d'Appel de Douai confirmait le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal, Madame Sylvie Y... demande de fixer la pension alimentaire due par Monsieur Olivier X... au titre du devoir de secours à la somme de 150 euros par mois. Elle demande d'organiser le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Olivier X..., à défaut de meilleur accord des parties, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) étant précisé que les enfants passeront la fin de semaine de la fête des mères avec leur mère et celle de la fête des père avec leur père. Madame Sylvie Y... sollicite la condamnation de Monsieur Olivier X... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Madame Sylvie Y... fait valoir que Monsieur Olivier X... en qualité de cogérant de la SARL GARAGE X... perçoit un salaire de 1 133, 33 euros qui est calculé après déduction des charges sociales de RSI qui sont payées par la SARL et que cette somme ne correspond pas aux seuls revenus de son mari. Elle explique que Monsieur Olivier X... a perçu une prime exceptionnelle de 4 500 euros pour la fin de l'année 2009, prime qu'il a du percevoir également en 2010. Elle expose que Monsieur Olivier X... a dû percevoir non seulement des dividendes de la SARL GARAGE X... puisqu'il perçoit 49 % des parts mais également de la SCI X... OLIVIER dont Monsieur Olivier X... possède 99 % des parts. Elle souligne que Monsieur Olivier X... possède des liquidités et réserves financières importantes et qu'il ne doit pas faire primer la constitution d'un patrimoine sur les aliments dus aux enfants et à elle-même. Elle prétend que Monsieur Olivier X... vit avec sa cousine et partage donc les charges avec elle y compris le loyer pour un logement autre que celui pour lequel elle produit une quittance. Madame Sylvie Y... fait valoir que le barème du ministère de la justice concernant la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants est purement indicatif et qu'il doit être tenu compte des besoins des enfants qui sont importants en raison de leurs problèmes de santé. Elle fait observer qu'avec deux enfants à charge, elle ne pourrait pas trouver un logement adéquat moyennant un loyer inférieur au remboursement de l'emprunt actuellement supporté. Elle rappelle que devant le juge conciliateur, son époux a offert de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Florent et Antoine à la somme de 150 euros par mois et par enfant et que dans ces conditions il ne saurait en appel proposer une somme inférieure alors que sa situation financière s'est améliorée. Concernant le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Olivier X... sur ses enfants elle expose que ce dernier a été fixé par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Omer en raison de la scolarisation d'Antoine le samedi matin, qu'actuellement les enfants ne se rendent pas à l'école le samedi matin et souhaitent voir leur père dès le vendredi soir. Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit d'être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et des pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. MOTIFS : Sur le droit de visite et d'hébergement Aux termes de l'article 373-2 du code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Monsieur Olivier X... ne conteste pas que depuis l'ordonnance de non conciliation du 9 mars 2010, les enfant n'ont plus cours le samedi matin. Comme il est de l'intérêt des enfants de voir davantage leur père, il convient d'accorder à ce dernier un droit de visite et d'hébergement débutant du vendredi sortie de l'école au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires, seconde moitié les années impaires) étant précisé que les enfants passeront la fin de semaine de la fête des mère avec leur mère et celle de la fête des père avec leur père. Il sera statué par voie de dispositions nouvelles sur ce point. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Aux termes des articles 371-2, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Selon l'article 373-2-2 du Code civil en cas de séparation cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Pour apprécier la situation des parties, il convient de se placer à la date à laquelle le juge conciliateur a statué sans négliger l'évolution qui a pu avoir lieu depuis cette date. Il ressort des certificats de travail que Monsieur Olivier X... a travaillé du 1er février 2008 au 22 février 2008 pour la SNC BAUDE ET HANON et du 1er février 2006 au 31 janvier 2008 pour la SA ELEVATEC. Cependant, il est constant que lors de l'ordonnance de non conciliation du 9 mars 2010, Monsieur Olivier X... ne travaillait plus pour ces entreprises, ce que ne conteste pas Madame Sylvie Y.... De sorte que c'est à tort que le juge conciliateur a considéré qu'au jour de son ordonnance de non-conciliation comme en 2008, Monsieur Olivier X... percevait d'autres revenus salariaux de ses anciens employeurs En revanche, il ressort des statuts de la SARL Garage X... que Monsieur Olivier X... possède 343 parts sur 700 en qualité d'associés de cette société dont il est co gérant avec Monsieur Vincent X.... Or, il ressort de l'attestation de la société d'expertise comptable " Valoxy " en date du 29 juillet 2010 et de la déclaration de revenus de 2009 que pour l'année 2009 Monsieur Olivier X... a perçu un salaire annuel net de 18 100 euros, soit 1 508, 33 euros par mois. Il convient de préciser que la somme de 18 100 euros inclut la prime exceptionnelle de 4500 euros versée en 2009. Il ressort de la déclaration préremplie de revenus de 2010 que pour l'année 2010, Monsieur Olivier X... a perçu un salaire net imposable annuel de 14 971 euros, soit 1 247, 58 euros par mois. La société d'expertise comptable Valoxy Littoral atteste le 25 mars 2011 que Monsieur Olivier X... n'a perçu aucune prime de bilan au cours de l'année 2010 et aucun dividende de la SARL GARAGE X... depuis la création de la société jusqu'au 25 mars 2011. En revanche, il apparaît que la SARL GARAGE X... a remboursé le compte courant de Monsieur Olivier X... pour un montant de 11 000 euros, ce qui démontre que Monsieur Olivier X... possède cette somme en plus de ses revenus salariaux. De surcroît, il ressort du courrier de Pôle Emploi en date du 22 juillet 2010 que Monsieur Olivier X... a perçu également la somme de 11 041, 91 euros versée en deux fois le 22 juillet 2010 et le 22 janvier 2011, soit la somme de 920, 15 euros par mois. Pour l'année 2009, les associés de la SARL Garage X..., après avoir constaté un bénéfice net comptable de 29 867, 52 euros au 31 mars 2009, ont décidé d'affecter ce bénéfice à hauteur de 700 euros pour les réserves légales et à hauteur de 29 167, 52 euros pour les autre réserves. De même, il ressort de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 septembre 2010 de la SARL Garage X... qu'après avoir constaté un bénéfice net comptable de 21 202, 45 euros au 31 mars 2010, l'unanimité des associés a décidé d'affecter ce bénéfice net en totalité aux autres réserves. Il convient de préciser que Monsieur Olivier X... n'est pas le seul associé de cette SARL. De sorte que s'il a décidé de l'affectation de ces bénéfices, cette décision a également été prise par les autres associés et ne lui est donc pas uniquement imputable. Il convient de préciser qu'en vertu du principe de la personnalité morale, il n'y a pas lieu d'assimiler la situation de la SARL Garage X... à celle de Monsieur Olivier X.... Au surplus, il apparaît que Madame Catherine Y... effectue une confusion entre la variation de stocks de la SARL GARAGE X... et les marchandises possédées par cette société qui ont augmenté entre l'exercice clôt le 31 décembre 2009 et celui du 31 décembre 2010. En outre, depuis le 10 juillet 2009 Monsieur Olivier X... possède 99 parts sur 100 de la Société Civile Immobilière (SCI) X... Olivier, dont il est également le gérant. Cependant, contrairement à ce que prétend Madame Sylvie Y..., son mari ne perçoit aucun revenu actuellement de cette SCI. En effet, Monsieur Olivier X... avait un déficit foncier de 1206 euros en 2009 et de 2 547 euros en 2010 selon les avis d'impôt sur les revenus de 2009, la déclaration préremplie sur les revenus de 2010 et des copies de déclaration de revenus de 2009-2010 transmis par la société d'expertise comptable Valoxy à l'administration fiscale. Plus précisément la société d'expertise comptable Valoxy atteste le 25 mars 2011 que cette société perçoit 600 euros par mois de loyers et doit faire face à des dépenses mensuelles (emprunt immobilier, assurance du crédit immobilier, taxe foncière, assurance immeuble) d'un montant de 608, 92 euros. Par ailleurs, les dépenses de travaux de la SCI Valoxy s'élèvent à la somme de 4000, 50 euros pour l'année 2010. De sorte qu'en l'état il n'apparaît pas que la SCI X... OLIVIER procure des revenus à Monsieur Olivier X..., le loyer perçu étant inférieur aux dépenses mensuelles. Par ailleurs, dans un courrier du 28 juin 2011, les époux Z... locataires de l'immeuble donné en bail par la SCI X... ont résilié le bail à compter du 1er septembre 2011. Force est de constater que Monsieur Olivier X... ne produit pas la moindre pièce permettant d'établir si la SCI Olivier X... a trouvé un nouveau locataire à compter du 1er septembre 2011. Cependant, il convient de préciser que l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est prioritaire sur toute autre dépense et notamment sur la constitution d'un patrimoine immobilier. Au titre de ses charges, Monsieur Olivier X... en produisant son contrat de bail et les quittances de loyer jusqu'au 31 juillet 2011 inclus, justifie acquitter un loyer mensuel de 270 euros pour un logement sis.... Toutefois, Mesdames Thérèse A..., Marie-Thérèse B..., Claudie Y... A... attestent que Monsieur Olivier X... vit en concubinage avec Madame Daisy A... dans le logement sis 437 le Hamel à Fauquembergues et qu'il n'occupe plus son logement. Dans la mesure où Monsieur Olivier X... n'occupe plus le logement pour lequel il s'acquitte d'un loyer de 270 euros par mois, il convient de ne pas tenir compte de cette dépense qui est somptuaire au titre des charges de Monsieur Olivier X.... Monsieur Olivier X... ne justifie d'aucune autre charge personnelle, les autres crédits ou dépenses concernant le patrimoine de la SARL GARAGE X... et de la SCI X... OLIVIER dont il est le gérant et non ses charges personnelles. Madame Sylvie Y..., qui travaille à temps partiel en tant que monitrice à la Maison Familiale Rurale, perçoit un salaire net imposable mensuel de 911, 71 euros selon le cumul net imposable au 31 décembre 2009 et de 919, 90 euros selon le cumul net imposable au 31 décembre 2010. Au titre des prestations familiales versées par la MSA, elle perçoit l'allocation enfant handicapé d'un montant mensuel de 126, 41 euros, le complément d'allocation enfant handicapé d'un montant mensuel de 94, 81 euros jusqu'au 1er avril 2011 et de 221, 22 euros par mois à compter de cette date, les allocations familiales d'un montant mensuel de 126, 41 euros et le Revenu de Solidarité Active d'un montant mensuel de 238, 54 euros. Relativement aux charges elle supporte, outre les frais de la vie courante dont font partie la cantine des enfants, le prêt immobilier de l'immeuble commun remboursable par mensualités de 208, 95 euros, déduction faite de l'allocation logement d'un montant mensuel de 241, 38 euros, et les cotisations d'assurance de ce prêt remboursable par mensualités de 36, 28 euros. Il convient de rappeler à Monsieur Olivier X... que si son épouse ne s'était pas maintenue dans le domicile conjugal, elle aurait dû s'acquitter d'un loyer ou d'un crédit immobilier pour son nouveau logement. De sorte qu'il n'existe aucun motif pour écarter le prêt immobilier et l'assurance de ce prêt des charges de Madame Sylvie Y.... Concernant les besoins des enfants, les frais d'orthodontie et de lunettes d'Antoine étant antérieures à l'ordonnance de non-conciliation du 9 mars 2010, il n'y a pas lieu de les prendre en compte. En revanche, il apparaît que Florent présente des troubles praxiques nécessitant des séances de rééducation en ergothérapie qui se montent à la somme mensuelle de 168, 60 euros. Les frais de scolarité au Centre Scolaire Privé Frégus où est scolarisé Florent s'élèvent à la somme annuelle de 1 122, 29 euros, soit 93, 54 euros par mois pour l'année scolaire 2009/ 2010, et de 1 228, 37 euros, soit la somme mensuelle de 102, 36 euros pour l'année 2010/ 2011. Par ailleurs, Florent a effectué un voyage scolaire dans les Vosges entre le 29 mars 2010 et le 2 avril 2010 dont le prix a été fixé à 210 euros. Il convient de préciser que lors de sa requête en divorce déposée le 20 novembre 2009 et lors de l'audience de conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Omer, Monsieur Olivier X... proposait lui-même de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Florent et Antoine à la somme de 150 euros par mois et par enfant et lors de l'audience de tentative de conciliation. En outre, il convient de préciser que la table de référence permettant la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sous forme de pension alimentaire visée par la circulaire du 12 avril 2010 n'a qu'une valeur indicative et est dépourvue de tout caractère obligatoire. Compte tenu de ces éléments et des besoins respectifs des parties, il convient d'infirmer l'ordonnance de non conciliation du 9 mars 2010 concernant la contribution de Monsieur Olivier X... à l'entretien et à l'éducation d'Antoine qui apparaît excessive au regard de la situation économique de chacune des parties et des besoins des enfants. Il convient donc de fixer la part contributive de Monsieur Olivier X... à la somme de 100 euros par mois pour Antoine à compter du 9 mars 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation. Cette somme doit être indexée comme il sera précisé au dispositif (article 208 alinéa 2 du Code Civil). En revanche, compte tenu des frais générés par les problèmes de santé de Florent, l'ordonnance de non conciliation sera confirmée en ce qu'elle a fixé la contribution de Monsieur Olivier X... à l'entretien et à l'éducation de cet enfant à la somme de 250 euros par mois. Sur la pension alimentaire pour l'épouse et la jouissance du domicile conjugal : Il importe de rappeler que la pension alimentaire de l'article 255 6o du code civil n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence (nourriture, logement, vêtements) mais aussi de permettre autant qu'il soit possible à l'époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de celui de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple. Il apparaît que même en prenant en compte les revenus de 2010 de Monsieur Olivier X... et déduction faite de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il demeure une disparité dans la situation financière des parties. Non seulement Monsieur Olivier X... perçoit un salaire supérieur à celui de son épouse mais il apparaît disposer de ressources importantes puisqu'il a pu apporter la somme de 11 000 euros en avancement de trésorerie de la SARL GARAGE X... qu'il s'est fait rembourser. De même, par l'intermédiaire de la SCI Olivier X..., il parvient à se constituer un patrimoine immobilier. Par ailleurs, dans la mesure où il vit au domicile de sa concubine, il ne justifie aucunement de la nécessité de supporter un loyer pour un logement qu'il n'occupe pas. A l'inverse, outre les charges courantes, Madame Catherine Y... supporte un crédit immobilier. Dans ces conditions c'est à bon droit que le premier juge a mis à la charge du mari une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 90 euros par mois. Force est de constater que Madame Sylvie Y... ne produit aucune pièce permettant de connaître la valeur de l'immeuble commun et donc l'avantage financier que lui procurerait une jouissance gratuite du domicile conjugal alors que l'article 9 du code de procédure civile lui impose pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Par ailleurs la pension alimentaire mise à la charge du mari rétablit la disparité financière existant entre les parties. De sorte que la jouissance du domicile conjugal par l'épouse à titre gratuit ne se justifie pas. Il convient donc de confirmer l'ordonnance de non-conciliation tant en ce qui concerne le principe et le montant de la pension alimentaire mise à la charge du mari au titre du devoir de secours que le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal par Madame Sylvie Y.... Sur les autres demandes : Les autres dispositions de l'ordonnance de non conciliation n'étant nullement contestées, elles doivent être confirmées pour le surplus. Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres dépens d'appel, étant rappelé qu'il n'est pas statué sur les dépens dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation et de débouter Madame Sylvie Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 9 mars 2010 rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Sait Omer sauf en ses dispositions statuant sur la contribution de Monsieur Olivier X... à l'entretien et à l'éducation d'Antoine ; FIXE à compter du 9 mars 2010, la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'Antoine, à la somme de 100 euros par mois à la charge de Monsieur Olivier X... et en tant que de besoin condamne Monsieur Olivier X... à payer à Madame Sylvie Y... le 5 de chaque mois la dite pension ; Cette pension devant être versée jusqu'à l'âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge, que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins eux-mêmes, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; Ces pensions étant payables, d'avance, même pendant les périodes de vacances, au domicile ou à la résidence du parent gardien sans frais pour lui et ce non compris les prestations et suppléments pour charges de famille qui seront perçus directement par le parent gardien ; Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ; Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'ordonnance et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule : Montant de la mensualité x Nouvel indiceDernier indice connu à la date de l'ordonnance de non conciliation Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ; DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour le rendre exigible demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bénéfice de l'indexation ; Statuant par voie de dispositions nouvelles, DIT que sauf accord des parties sur d'autres dispositions Monsieur Olivier X... exercera son droit de visite sur Florent et Antoine de la façon suivante : A) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au (x) jour (s) férié (s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées, B) pendant les périodes de vacances ou de congés : * les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires, * les années impaires, durant la deuxième moitié des vacances scolaires, A charge pour Monsieur Olivier X... de prendre ou de faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure fixée, pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir du vendredi sortie des classes lorsque les vacances débuteront le vendredi soir et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant devant être de retour au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que par dérogation à ce calendrier, le père aura les enfants pour la fin de semaine de la fête de pères et la mère aura les enfants pour la fin de semaine de la fête des mères ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est sanctionné par l'article 227-5 du Code Pénal, et que toute personne qui transfère son domicile dans un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, sans notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfant un droit de visite et d'hébergement, est passible des pénalités prévues par l'article 227-6 du même code ; DÉBOUTE Madame Sylvie Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure ; DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens d'appel ; RAPPELLE qu'il n'est pas statué sur les dépens dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation. Le Greffier, Le Président, N. JUERYC. GAUDINO
Articles de loi cités
article 208 alinéa 2 du Code Civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 227-5 du Code Pénalarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 9 du code de procédure civile lui imposarticle 373-2 du code civil chacun des père et mère
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- 13 octobre 2011
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6253cc0cbd3db21cbdd8ef6a
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